AFFAIRE : N° RG 21/00743 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWUR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 10 Février 2021
RG n° 2019 00871
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. NORMANDIE LUGE
N° SIRET : 358 440 413
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME :
Monsieur [N] [J]
N° SIRET : 500 007 257
né le 11 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Stéphanie LANDE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Suivant devis du 28 septembre 2017 accepté par la SAS NORMANDIE LUGE, celle-ci a confié à M. [N] [J] des travaux de rénovation de son restaurant moyennant le prix de 289 404,72€ TTC.
Des modifications sont intervenues en cours de chantier par rapport aux prestations initialement prévues.
La SAS NORMANDIE LUGE a réglé la somme totale de 297 648€ TTC.
Après une mise en demeure restée infructueuse, M. [J] a, par acte d'huissier du 21 octobre 2019, fait assigner la SAS NORMANDIE LUGE devant le tribunal de commerce de Caen aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 59 062,12€ TTC à titre de solde de factures correspondant aux travaux complémentaires effectués.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal a :
- débouté la SAS NORMANDIE LUGE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS NORMANDIE LUGE à payer à M. [J] la somme de 44 721,96€ ;
- condamné la SAS NORMANDIE LUGE à payer à M. [J] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SAS NORMANDIE LUGE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à 75,93€ dont TVA 10,99€, dont distraction au profit de Me LANDE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2021, la SAS NORMANDIE LUGE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2021, la SAS NORMANDIE LUGE demande de :
- Dire recevable et bien fondé son appel, y faisant ;
- Infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 39.834,00 € à titre de remboursement du coût du personnel ;
- Condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 14 750,64 à titre de remboursement du cout du placage de la cuisine ;
- Enjoindre à Monsieur [J] de communiquer son contrat d'assurance décennale et de restituer la clef, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 3 600 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2021, M. [J] demande de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NORMANDIE LUGE de l'ensemble de ses demandes,
- Dire et juger que la Société NORMANDIE LUGE n'a pas respecté ses obligations
contractuelles en ce qu'elle n'a pas procédé au règlement des prestations exécutées par lui et qu'elle avait sollicité
- Infirmer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société NORMANDIE LUGE,
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société NORMANDIE
LUGE, à savoir :
- 39.834 € à titre de remboursement du coût du personnel
- 14.750,64 € à titre de remboursement du coût du placage de la cuisine
En conséquence, statuant à nouveau,
- Débouter la Société NORMANDIE LUGE de l'intégralité de ses demandes présentées à son encontre,
- Condamner la Société NORMANDIE LUGE à lui verser la somme de 59.062,12 € TTC restant due au titre du contrat de rénovation conclu
- Condamner la Société NORMANDIE LUGE à lui verser la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues
- Condamner la Société NORMANDIE LUGE à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande principale de M. [J]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, en vertu de l'article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
En application de ces textes, il incombe à M. [J], entrepreneur, d'établir que les travaux supplémentaires dont il réclame le paiement ont bien été commandés par la SAS NORMANDIE LUGE, étant précisé que leur exécution n'est pas discutée.
Cette dernière étant une société commerciale, M. [J] peut librement prouver sa créance.
Le devis signé par la SAS NORMANDIE LUGE porte sur des travaux d'un montant total de 289 404,72€ TTC.
M. [J] a facturé un montant global de 356 710,12€ TTC se décomposant comme suit :
- facture récapitulative FA1700198 du 2 octobre 2018 relative aux lots maçonnerie, faïence, carrelage, plâtrerie, couverture, électricité: 207 261,36€ TTC (mentionnant un solde à payer de 21 261,36€ TTC) ;
- factures FA1700106 du 18 décembre 2017 et FA1700118 du 2 février 2018 relatives au lot charpente ossature bois: 109 512€ TTC au total (réglées) ;
- facture FA1700199 du 2 octobre 2018 relative à la fourniture de sols PVC : 13 302€ TTC ;
- facture FA1700200 du 2 octobre 2018 relative au lot plomberie: 10 947€ TTC ;
- facture FA1700242 du 22 janvier 2019 relative aux travaux de peinture : 11 088€ TTC
- facture RIVIERE MATERIAUX du 31 mars 2018 relative à la fourniture de gravier rouge : 2463,76€ TTC ;
- facture FA1700119 du 2 février 2018 relative au terrassement sous dalle : 2136€ TTC (réglée).
Le surcoût par rapport au devis s'élève ainsi à 67 305,4€ TTC.
Il est constant que la SAS NORMANDIE LUGE a payé la somme totale de 297 648€ TTC.
M. [J] reconnaît que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un avenant ou d'un devis rectificatif signé par l'appelante.
Il justifie cependant par la production d'attestations émanant en particulier de ses salariés intervenus sur le chantier, mais aussi d'entreprises extérieures, que M. [F], gérant de la SAS NORMANDIE LUGE, sollicitait régulièrement des prestations complémentaires, que M. [J] l'avisait alors que cela génèrerait un surcoût et que M. [F] répondait que ce n'était pas un problème et qu'il pouvait lui faire confiance compte tenu de leur relation passée, l'intimé ayant déjà travaillé pour son compte.
Le tribunal a justement considéré que ces témoignages présentent les garanties suffisantes pour pouvoir être retenus.
La SAS NORMANDIE LUGE est ainsi mal fondée à invoquer un défaut d'acceptation du prix sauf à rapporter la preuve que le prix facturé est excessif et supérieur à celui du marché, ce qu'elle n'allègue pas ni ne démontre.
Il convient en outre d'écarter dès à présent l'argument de l'appelante selon lequel les factures complémentaires ont été établies tardivement ou ne lui auraient jamais été communiquées avant la procédure, un tel élément n'étant pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement des travaux réalisés pour son compte.
* S'agissant de la facture de fourniture de sols PVC, non discutée en son principe et son quantum, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour approuve, retenu à juste titre que la somme de 13 302€ TTC est due et que la diminution du poste carrelage a été correctement prise en compte dans la facture récapitulative FA1700198 du 2 octobre 2018.
* S'agissant de la facture de peinture, M. [L], peintre salarié de M. [J], témoigne que les travaux en cause ont été demandés en supplément par M. [F], que son patron l'a avisé que la facture serait d'environ 10 000€, ce à quoi le client a répondu qu'elle serait payée.
La créance de M. [J] est suffisamment établie par cette attestation et sera retenue à hauteur de 11 088€ TTC.
* S'agissant du lot toiture, le tribunal a exactement considéré, sur la base notamment des témoignages du chef d'agence POINT P Vire, que le surcoût par rapport au devis initial résulte de l'augmentation de la surface à couvrir qui est passée de 377m² à 437m², ce à la demande de la SAS NORMANDIE LUGE.
Cet élément est confirmé par le devis couverture ETERNIT (pièce n° 18 de M. [J]) et le fait que l'appelante a accepté de payer sans réserve les deux factures du poste charpente, représentant un prix supplémentaire de 29 990€ HT par rapport au devis.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le lot toiture dans son intégralité.
* S'agissant du lot électricité, il est établi que le 28 février 2018, la SOCOTEC a déclaré l'installation non conforme de sorte que le compteur mis en place a dû être changé générant un surcoût. Il incombait à M. [J], en sa qualité de professionnel, de prévoir un tableau électrique conforme et d'une puissance suffisante, en tenant compte notamment des rajouts attribués à M. [F].
Ce défaut de prévision ressort de la responsabilité de l'intimé.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a retranché de la facture récapitulative la somme de 8592€ TTC correspondant au coût supplémentaire, soit un solde restant dû au titre de ladite facture de 12 669,36€ TTC (21 261,36€ - 8592€).
* S'agissant du lot plomberie, le surcoût est d'un montant de 2904,6€ TTC (10 947€ -8042,4€).
L'attestation du responsable de l'agence CEDEO, certifiant que M. [F] est passé 'pour un large choix de matériel sanitaire' et que 'le choix a été réalisé et le devis donné à M. [F]', est, en l'absence de toute précisison sur la date du passage du client et les articles choisis, insuffisante à établir la preuve de la commande et/ou de l'acceptation non équivoque des prestations supplémentaires par le gérant de la SAS NORMANDIE LUGE.
Par conséquent, il convient de retenir au titre de la facture de plomberie la somme de 8042,4€ TTC prévue au devis.
* S'agissant de la facture de gravier établie au nom de M. [J], l'appelante ne conteste ni avoir procédé à cette commande ni avoir reçu la livraison effective des matériaux. Elle fait seulement valoir que cette facture ne lui avait pas été communiquée précédemment et qu'elle pouvait donc légitimement penser que le montant était inclus dans les appels de provisions.
Un employé de la société RIVIERE précise que la SAS NORMANDIE LUGE a passé directement la commande en mettant celle-ci sur le compte de l'entreprise [J].
Au vu de ces éléments, M. [J] est bien fondé à réclamer à l'appelante le règlement de cette facture de 2463,76€ TTC, le jugement étant infirmé de ce chef.
En conclusion, la SAS NORMANDIE LUGE reste redevable de la somme de 47 565,52€ TTC au titre du solde des factures de travaux (13 302€ +11 088€ + 12 669,36€ + 8042,4€ + 2463,76€).
Elle est condamnée au paiement de ce montant. Le jugement est infirmé sur ce point.
II. Sur la demande indemnitaire de M. [J]
M. [J] ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice moral allégué du fait du refus de la SAS NORMANDIE LUGE de régler les factures ni d'ailleurs d'une volonté délibérée de cette dernière d'abuser de sa confiance pour obtenir des prestations supplémentaires sans en payer le prix.
En revanche, le retard injustifié de l'appelante dans le paiement du solde des travaux a incontestablement affecté la trésorerie de M. [J] qui a dû faire face à un impayé de 47 565,52€ depuis fin 2018. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS NORMANDIE LUGE
L'attestation de M. [U] [F] est insuffisante à démontrer que M. [J] serait resté en possession d'une clé du bâtiment. La demande de restitution de ce chef est donc rejetée.
M. [J], qui ne justifie pas avoir remis à sa cliente une attestation d'assurance décennale permettant de connaître la nature et l'étendue des garanties du constructeur couvrant la période des travaux, est condamné à communiquer ce document à la SAS NORMANDIE LUGE dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
En revanche, la communication du contrat d'assurance n'est pas nécessaire.
Concernant les autres demandes reconventionnelles, tendant au paiement de la somme de 39 834€ au titre du coût du personnel intervenu sur le chantier et de celle de 14 750,64€ au titre du coût du plaquage de la cuisine, formées pour la première fois en cause d'appel, la cour considère qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires de M. [J] relatives au paiement du solde des factures afférentes au chantier litigieux et qu'elles sont donc recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile.
Sur le fond, la seule intervention des fils et du gendre du dirigeant de la SAS NORMANDIE LUGE sur le chantier, notamment pour nettoyer, déblayer et porter les gravats à la déchetterie, ne prouve pas qu'elle a été rendue nécessaire par la défaillance ou le retard de M. [J] dans l'exécution de ses obligations ni ne justifie une réduction de la facturation au titre de la main-d'oeuvre.
La demande indemnitaire de ce chef est donc rejetée.
Par ailleurs, la seule production d'un devis ISO TECH du 6 novembre 2018 pour le doublage de la cuisine, est en l'absence d'autre élément, insuffisante à établir la prétendue incurie de M. [J] et le non respect de ses engagements contractuels, de sorte que la demande indemnitaire de 14 750€ formée à ce titre est également rejetée.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS NORMANDIE LUGE succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [N] [J] la somme complémentaire de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté la SAS NORMANDIE LUGE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS NORMANDIE LUGE à payer à M. [N] [J] la somme de 44 721,96€ ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS NORMANDIE LUGE à payer à M. [N] [J] la somme de 47 565,52€ TTC au titre du solde des factures de travaux de rénovation ;
CONDAMNE M. [N] [J] à communiquer à la SAS NORMANDIE LUGE l'attestation d'assurance décennale dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
DECLARE les demandes reconventionnelles de la SAS NORMANDIE LUGE tendant au paiement de la somme de 39 834€ au titre du coût du personnel intervenu sur le chantier et de celle de 14 750,64€ au titre du coût du plaquage de la cuisine recevables ;
DEBOUTE la SAS NORMANDIE LUGE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS NORMANDIE LUGE à payer à M. [N] [J] la somme complémentaire de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NORMANDIE LUGE aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY