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23/02/2023 | FRANCE | N°21/00038

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 23 février 2023, 21/00038


AFFAIRE : N° RG 21/00038

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVCU

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de COUTANCES en date du 09 Décembre 2020 - RG n° 20/00049









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 23 FEVRIER 2023





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Mme [C], mandatée






INTIMEE :



Société [3]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me CIUBA, avocat au barreau de PARIS









DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, M...

AFFAIRE : N° RG 21/00038

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVCU

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de COUTANCES en date du 09 Décembre 2020 - RG n° 20/00049

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [C], mandatée

INTIMEE :

Société [3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me CIUBA, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M.LE BOURVELLEC ,Conseiller ,

M. GANCE , Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [3].

FAITS et PROCEDURE

Le 20 octobre 2015, M. [M] [T], salarié de la société [3] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 8 septembre 2015 faisant état d'une lésion du genou droit, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Le 12 juillet 2019, la caisse a notifié à la société qu'un taux d'incapacité permanente ( IPP) de 20% était attribué à M. [T] à compter du 10 juin 2019.

Le 22 août 2019, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ( CMRA) de [Localité 5]..

Le 29 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement du 9 décembre 2020, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours de la société,

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 9 juin 2019, portant attribution à M. [T] d'un taux d'incapacité permanente de 20 %,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 5 janvier 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 17 août 2022, déposées et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

A titre principal:

- infirmer le jugement déféré,

- constater que l'absence de transmission du rapport d'IPP ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision attributive du taux d'IPP,

A titre subsidiaire,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [T] au titre de sa maladie professionnelle,

- dire opposable à la société [3] la décision attributive du taux de 20 % allouée à l'égard de son salarié,

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2022 déposées et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

- Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle

La caisse reproche aux premiers juges d'avoir déclaré inopposable à la société la décision fixant le taux d'IPP, faute par la caisse de rapporter la preuve que son service médical a transmis le rapport d'IPP de l'assuré au médecin mandataire de la société, en dépit de la demande formée par cette dernière.

Devant la cour, la caisse se prévaut de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation aux termes duquel, la non transmission du rapport d'IPP d'un assuré ne rend pas à lui seul la décision attributive du taux d'IPP inopposable à l'égard de la société, puisque les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, pour la tranmisssion à la CMRA par le praticien- conseil, du rapport mentionné à l'article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d'aucune sanction et sont donc indicatifs de la célérité de la procédure; qu'ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui - ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois pévu à l'article R 142- 8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci - dessus, en application des articles L 142-10 et R 142-6 -3du même code.

La caisse ajoute qu'en toute hypothèse, le rapport d'IPP a été communiqué le 2 octobre 2020 au médecin mandaté par la société par messagerie cryptée.

La société rétorque que le refus ou l'absence de communication de tous les éléments médicaux ayant fondé l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle ne permet pas un réel débat contradictoire et justifie de ce fait que ledit taux lui soit déclaré inopposable.

L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version appicable au litige, prévoit :

' Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, de l'article L 142-2 et sous réserve des dispositions de l'article R 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. ( ....)

L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine'.

L'article L 142-6 du même code, dans sa version applicable, dispose que:

' Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L 142-2, le praticien- conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'

La société a saisi la commission médicale de recours amiable le 22 août 2019 d'une contestation du taux.

En vertu des articles R 142-8-2 et R 142-8-3 , dans leur version applicable au litige, la procédure est la suivante:

'Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès réception la copie du recours préalable au praticien- conseil, auteur de l'avis médical contesté.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien - conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.

Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.'

En l'espèce, malgré la saisine de la commission médicale de recours amiable mentionnant expressément le docteur [Z] en tant que médecin mandaté par la société, la caisse n'a pas transmis le rapport d'incapacité, ce qu'elle ne conteste pas.

Elle n'a donc pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire , de sorte que l'employeur n'a pas pu exercer de façon effective son droit de recours.

Comme le souligne à juste titre l'employeur, retenir que la communication des pièces peut intervenir seulement dans le cadre de la procédure judiciaire, revient à vider les textes de leur substance et à priver d'effectivité les dispositions susvisées.

C'est en vain que la caisse fait valoir que le rapport litigieux a été communiqué à la société le 2 octobre 2020, puisqu'à cette date, la société avait déjà saisi le tribunal judiciaire de Coutances d'un recours.

Compte tenu de la carence de la caisse, le médecin mandaté par l'employeur n'a pas pu vérifier les modalités d'évaluation du taux attribué et présenter corrélativement ses observations. Dès lors, ce taux se trouve dépourvu de toute justification.

C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré la décision attributive du taux inopposable à la société.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00038
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.00038 ?
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