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21/02/2023 | FRANCE | N°19/03533

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 février 2023, 19/03533


AFFAIRE : N° RG 19/03533 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOZM





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 08 Octobre 2019 - RG n° 18/00516







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023





APPELANTE :



L'EARL PERCHERONS DE [Localité 4]

N° SIRET : 751 134 586

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal



représe

ntée et assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON





INTIMÉE :



La SA GROUPE LECOQ

N° SIRET : 806 720 371

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal



représe...

AFFAIRE : N° RG 19/03533 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOZM

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 08 Octobre 2019 - RG n° 18/00516

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

L'EARL PERCHERONS DE [Localité 4]

N° SIRET : 751 134 586

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMÉE :

La SA GROUPE LECOQ

N° SIRET : 806 720 371

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d'ALENCON

DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GARET, Président de chambre,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

L'EARL Percherons de [Localité 4] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 février 2018 par le président du tribunal de grande instance d'Alençon, la condamnant à payer à la SA Groupe Lecoq, la somme de 35.3968,67 € en principal outre celle de 100 euros au titre de la clause pénale.

Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer,

- condamné l'EARL Percherons de [Localité 4] à payer à la SA Groupe Lecoq la somme de 35.968,67 € en principal outre celle de 1.000,00 € au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande reconventionnelle et la demande de délais de paiement,

- condamné l'EARL Percherons de [Localité 4] aux dépens,

- condamné l'EARL Percherons de [Localité 4] à payer à la SA Groupe Lecoq, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 décembre 2019, l'EARL Percherons de [Localité 4] a formé appel de la décision, sauf en ce qu'elle a déclaré son opposition recevable.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2022, elle conclut au visa des article 1343-5, 1353, 1363, 1378 et suivants, 1787, 1148 ancien et 1231-1 et suivants du code civil à l'infirmation de la décision entreprise et sollicite :

- à titre principal, le rejet des prétentions adverses, et la déchéance du droit aux intérêts moratoires et au bénéfice d'une clause pénale,

- à titre reconventionnel, à la condamnation de la SA Groupe Lecoq au paiement d'une somme de 8.867,39 € TTC à titre de dommages-intérêts et de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- à titre infiniment subsidiaire, à l'octroi des plus larges délais de paiement soit 23 mensualités de 1.000,00 €, la 24 ème comprenant le solde en principal, intérêts et frais, et à la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions, soit 100 €.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2022, la SA Groupe Lecoq conclu au visa des articles 1134 ancien devenu 1103 et 1193 du code civil, à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Groupe Lecoq

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a conduit à l'extinction de l'obligation.

La société Groupe Lecoq produit aux débats un extrait du compte de l'EARL Percherons de [Localité 4] pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018 (Cf. Pièce N°1), faisant apparaître un solde débiteur de 35.968,67 €, ainsi que des factures et des bons de livraisons.

Pour s'opposer à cette demande, l'appelante soutient que plusieurs bons de livraison ne comporteraient pas de signature, ou une signature n'appartenant à aucun membre de l'EARL, ou correspondraient à des travaux non acceptés.

Force est néanmoins de constater qu'elle ne justifie ni de ce que la signature figurant sur les bons de livraison N°1700007211 et 1700006189 ne correspondrait pas à celle d'un membre de l'EARL, ni de ce que les travaux relatifs à la facture N°17090587 et au bon de livraison N°1700007211 n'auraient pas été acceptés par elle.

La cour relève néanmoins que ce dernier bon de livraison qui figurent avec d'autres sur la facture N°17090587 n'est pas signé, et ne peut donc être pris en compte pour la somme de 169,20 € HT.

Par ailleurs, plusieurs bons de livraison ou ordres de travaux mentionnés sur des factures ne sont pas produits :

- absence de l'OT 757697 pour un montant de 2.447,87 € HT mentionné sur la facture N°13044592 du 16 décembre 2013,

- aucun bon de livraison pour la facture N°17020196 du 28 février 2014 d'un montant de 872,04 € HT,

- aucun bon de livraison pour la facture N°17030065 du 3 mars 2014 pour un montant de 26,27 € HT,

- absence du bon de livraison N°1700001643 pour un montant de 289,52 € HT sur la facture N°17040309 du 16 avril 2014

Le registre et les factures établies par le créancier, ne pouvant constituer des éléments de preuve en l'absence de bons de livraison ou d'OT signés par le débiteur, il convient de déduire ces sommes qui s'élèvent à 3.804,90 € HT, soit 4.565,88 TTC (TVA à 20 %).

L'EARL Percherons de [Localité 4] sera donc condamnée à payer à la SA Groupe Lecoq, la somme de 35.968,67 - 4.565,88 = 31.402,79 € TTC.

Contrairement à ce que prétend l'EARL Percherons de [Localité 4], des mises en demeure lui ont été adressées par lettres recommandées avec avis de réception des 22 juillet 2016 et 29 novembre 2017, qui ont été retournées avec la mention ' Pli avisé et non réclamé'.

Elle est donc mal-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1344-1 du code civil pour échapper au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure.

L'EARL Percherons de [Localité 4] ne conteste pas l'existence d'une clause pénale, mais sollicite sa déchéance en invoquant également l'absence de mise en demeure, et subsidiairement sollicite sa réduction à 100 € en vertu de l'article 1231-5 du code civil.

Eu égard au montant de la créance de la SA Groupe, qui n'est pas réglée depuis plusieurs années, étant ici rappelé que la première mise en demeure date du 22 juillet 2016, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la somme à laquelle ladite clause pénale devait être réduite, soit 1.000,00 €.

L'EARL Percherons de [Localité 4] sollicite en outre des délais de paiement, sans toutefois produire quelque pièce que ce soit au soutien de sa demande.

Dès lors, et compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'EARL de [Localité 4] à payer à la SA Groupe Lecoq la somme de 35.698,67 € en principal, cette somme étant ramenée à 31.402,79 € TTC, et confirmé sur les autres points.

Sur la demande reconventionnelle de l'EARL Percherons de [Localité 4]

L'appelante soutient que la SA Groupe Lecoq aurait manqué à son obligation de résultat dans le cadre de son contrat de louage d'ouvrage et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme totale de 8.867,39 € TTC en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant des réparations de l'arbre d'éjecteurs qui se serait de nouveau cassé.

Elle verse aux débats un rapport d'expertise très succinct de Monsieur [Y], qui certes constate un bris de machine sur une moissonneuse, mais qui se contente de constater les dommages et de chiffrer le coût des réparations, sans faire mention d'une quelconque responsabilité de la SA Groupe Lecoq.

En l'absence de preuve d'une faute imputable à cette dernière, à l'origine du dommage, l'EARL Percherons de [Localité 4] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EARL Percherons de [Localité 4] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, de la condamner au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon sauf en ce qu'il a condamné l'EARL Percherons de [Localité 4] au paiement de la somme de 35.968,67 € en principal,

L'INFIRME de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l'EARL Percherons de [Localité 4] à payer à la SA Groupe Lecoq, la somme de 31.402,79 € TTC en principal,

CONDAMNE L'EARL Percherons de [Localité 4] à payer à la SA Groupe Lecoq, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'EARL Percherons de [Localité 4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03533
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;19.03533 ?
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