La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°20/00157

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 février 2023, 20/00157


AFFAIRE :N° RG 20/00157 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPJ6

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 20 Décembre 2019 du Tribunal d'Instance d'ALENCON

RG n° 51-19-0004





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023









APPELANTS :



Monsieur [I] [A]

né le 24 Juillet 1959 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]





EAR

L PERCHERONS DE [Adresse 7]

N° SIRET : 751 134 586

[Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal



représentés et assistés de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D'ALENCON







INTIMES :



Monsie...

AFFAIRE :N° RG 20/00157 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPJ6

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 20 Décembre 2019 du Tribunal d'Instance d'ALENCON

RG n° 51-19-0004

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

APPELANTS :

Monsieur [I] [A]

né le 24 Juillet 1959 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

EARL PERCHERONS DE [Adresse 7]

N° SIRET : 751 134 586

[Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentés et assistés de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D'ALENCON

INTIMES :

Monsieur [G] [M] [O] [C]

né le 27 Octobre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [E] [Z] [X] [C]

né le 21 Septembre 1953 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Madame [W] [D] [T] [C] épouse [J]

née le 29 Décembre 1957 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés et assistés de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D'ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022

GREFFIER : Mme ANCEL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

MM. [G] [C], [E] [C] et Mme [W] [C] épouse [J], bailleurs, ont fait délivrer les 5 septembre et 20 novembre 2018 à M. [A] et à l'EARL Percherons de [Adresse 7], preneurs, un commandement de payer les fermages pour un montant de 3472,05 euros, relativement à la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 13] sise lieudit [Localité 10] commune de [Localité 12].

Faute de paiement, les consorts [C], par acte d'huissier du 2 mai 2019, ont fait assigner M. [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon aux fins de paiement des fermages et de résiliation du bail.

Par jugement du 29 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a :

- prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. [A] [I] et de l'EARL Percherons de [Adresse 7] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

- fixé une indemnité d'occupation équivalente à celui du fermage à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné solidairement M. [A] [I] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] au paiement à M. [G] [C], [E] [C] et [W] [J] de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [A] [I] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des deux commandements de payer.

Par déclaration au greffe du 20 janvier 2020, M. [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Caen a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire afin que les parties s'expliquent sur la qualité de preneur de Mme [A] et sur la régularité de la procédure de résiliation du bail et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par arrêt du 23 juin 2022, la cour a de nouveau ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'absence au dossier de Me [B], conseil des appelants, des pièces n°1, 2 et 3 figurant à son bordereau de communication de pièces.

L'affaire a été renvoyée et plaidée à l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle Me [B] a déposé son dossier de plaidoiries avec l'ensemble de ses pièces.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2020 et oralement soutenues à l'audience, M. [A] [I] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes,

- Constater qu'ils sont à jour des fermages dus,

- Condamner solidairement les consorts [C] à leur verser respectivement la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021 et oralement soutenues à l'audience, les consorts [C] demandent à la cour de :

- Déclarer M. [I] [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] infondés en leur appel,

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Débouter M. [I] [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] de l'ensemble de

leurs demandes,

Y ajoutant :

- Condamner M. [I] [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner M. [I] [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] au paiement

des dépens d'appel.

Les consorts [C] font remarquer à l'audience que la convention produite par les appelants datée du 23 octobre 1992 n'est pas signée par Mme [A].

Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la qualité de preneur de Mme [A] et la régularité de la procédure de résiliation du bail

Les consorts [C] justifient par la production des pièces n°1, 5, 6,7 et 8 que M. [A] exploite depuis au moins 1991 une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 13] au lieudit [Localité 10] commune de [Localité 12] (Orne) d'une contenance de 8ha 82 a, qui appartenait à M. [N] [C] et Mme [L] [C], aux droits desquels viennent aujourd'hui MM. [G] [C], [E] [C] et Mme [W] [C] épouse [J] ; que M. [A] a mis cette parcelle à la disposition de l'EARL Percherons de [Adresse 7] qu'il a constituée le 1er avril 2012 avec M. [V] [P] et dans le cadre de laquelle il exerce son activité.

Les consorts [C] font valoir sans être démentis sur ce point que la convention de bail produite par M. [A], datée du 23 octobre 1992, aux termes de laquelle Mme Veuve [R] et Mme [L] [C] ont mis à la disposition de M. et Mme [I] [A] la parcelle litigieuse pour être exploitée, n'est pas signée de Mme [A].

Par suite, il y a lieu de constater que seul M. [A] a la qualité de preneur à bail rural de la parcelle [Cadastre 13], à l'exclusion de son épouse.

La procédure de résiliation du bail, initiée uniquement contre ce dernier et l'EARL Percherons de [Adresse 7], est donc à ce titre régulière.

II. Sur la résiliation du bail

Selon l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.

Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

Une seule mise en demeure suffit dès lors qu'elle vise deux termes de fermages impayés.

Le motif de la résiliation doit être apprécié à la date de la demande en justice.

En l'espèce, il est établi que les bailleurs ont fait délivrer les 5 septembre et 20 novembre 2018, respectivement à M. [A] et à l'EARL Percherons de [Adresse 7], un commandement de payer reproduisant les termes de l'article L 411-31 et visant six échéances de fermages pour un montant total de 3472,05€.

Ces mises en demeure répondent bien aux exigences de l'article précité et sont donc régulières.

Les causes des commandements n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois de leur délivrance.

Les paiements invoqués par M. [A], intervenus postérieurement à la demande en justice (le jour de l'audience de conciliation du 22 mai 2019 et en l'étude du notaire le 9 février 2021) ne peuvent faire obstacle à la demande de résiliation du bail.

Enfin, les divers accidents et arrêts de travail subis par M. [A] entre 2008 et mai 2019, date de saisine du tribunal, ne constituent pas un cas de force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes de non paiement des fermages dès lors qu'il existait déjà des retards réguliers de paiement avant 2008 (cf pièce n°5 des intimés), que le preneur exercait son activité agricole au sein d'une société comportant un autre associé et qu'il ne produit aucune pièce, notamment comptable et financière, démontrant que ses problèmes médicaux ont perturbé ou empêché durablement le fonctionnement de l'exploitation et entraîné des difficultés économiques le plaçant dans l'impossiblité de s'acquitter des fermages litigieux.

Au vu de ces observations, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.

M. [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel et à payer aux consorts [C] la somme complémentaire de 2300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] à payer à MM. [G] [C], [E] [C] et Mme [W] [C] épouse [J] la somme complémentaire de 2300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] de leur demande formée à ce titre ;

CONDAMNE M. [A] et l'EARL Percherons de [Adresse 7] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00157
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award