COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 20/02727 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUP5
Affaire :
La S.A.S. PIGEON GRANULATS NORMANDIE venant aux droits et obligations de la société HARDY,
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5220, assistée de Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
C/
Monsieur [P] [N]
Représenté et assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019045
Madame [I] [Z] épouse [N]
Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019045
Monsieur [S] [L]
assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée es-qualité d'assureur de la SAS PIGEON GRANULATS NORMANDIE,
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7047
S.A.R.L. [S] [L]
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La S.A. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La S.A.S. [W]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15550
La S.A.R.L. SOGIBAP
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210023
La S.A.R.L. ADC ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés LEROUX et INEO,
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210043
La S.N.C. INEO NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 19111
assistée de Me François FORTE, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. M.MANGEAS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 16235
La Société ETBI
prise en la personne de son représentant légal
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] et son épouse Mme [U] [Z] ont fait construire un immeuble à usage d'habitation à [Localité 1] (Manche) et, à cette fin, en ont confié les travaux à plusieurs entreprises, notamment :
- la direction du chantier à M. [S] [L], la société [L] ainsi la société Sogibap,
- le gros-oeuvre aux sociétés Daligaut et Mangeas,
- le lot VRD à la société Hardy, aux droits de laquelle vient désormais la société Pigeon Granulats,
- le lot électricité à la société Inéo Normandie,
- le contrôle technique à la société Bureau Veritas.
Les travaux ayant été réceptionnés le 22 décembre 2003, des réserves ont alors été émises pour le lot VRD, dont certaines seulement ont été levées depuis, les époux [N] ayant ainsi retenu une partie du prix convenu avec la société Hardy.
Les époux [N] se plaignant d'autres malfaçons encore, une mesure d'expertise a été ordonnée en référé au contradictoire de l'ensemble des entreprises précitées, puis étendues à d'autres entreprises intervenues sur le chantier ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
Après prise en charge d'une partie des désordres par leur assureur dommage-ouvrage (la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA Iard), les époux [N] ont saisi le tribunal de grande instance de Coutances, sur le fondement de la garantie décennale, pour être dédommagés du solde de leurs préjudices.
L'assureur dommage-ouvrage ayant lui-même assigné les entreprises impliquées dans les désordres devant le tribunal de grande instance de Paris, cette juridiction s'est dessaisie au profit du tribunal de Coutances qui, par jugement du 18 juin 2020, a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité;
- déclaré la société Pigeon Granulats, venant aux droits de la société Hardy, à payer aux époux [N], responsable des désordres de venues d'eau en sous-sol;
- condamné la société Pigeon Granulats à payer aux époux [N] la somme de 29.101,04€ TTC;
- débouté la société MMA Iard de son recours en garantie à l'encontre de la société Pigeon Granulats;
- rejeté les demandes de la société Pigeon Granulats en garantie à l'encontre de la Smabtp;
- déclaré M. [L] et la société [L] d'une part, les sociétés Mangeas et [W] d'autre part, responsables à hauteur de 50 % chacun, des désordres causés au home-cinéma;
- débouté les époux [N] de leurs demandes concernant le home-cinéma;
- déclaré M. [L] et la société [L] à hauteur de 10 %, la société Inéo Normandie à hauteur de 40 %, enfin la société Hardy devenue Pigeon Granulats à hauteur de 50 %, responsables des dommages causés à la fibre optique;
- condamné in solidum M. [L] et la société [L], la société Inéo Normandie, enfin la société Pigeon Granulats, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer aux époux [N] la somme de 2.500 €;
- condamné la société ETBI et son assureur la Smabtp, sous réserve de la franchise contractuelle opposable, à garantir M. [L] et la société [L] des condamnations prononcées au titre des générateurs de fibre optique;
- condamné les époux [N] à payer à la société Pigeon Granulats la somme de 37.439,15€ TTC, somme qui sera compensée avec celles que cette société a été condamnée à leur payer au titre des désordres;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [L], la société [L], la société Mangeas, la société [W] et la société Inéo Normandie à payer aux époux [N] une somme de 8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance;
- dit que les condamnations présentées seront indexées sur l'indice du coût de la construction avec pour référence le 2ème trimestre 2012;
- déclaré recevables la société MMA Iard en sa demande de garantie à l'encontre des sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama;
- condamné les sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama à garantir la société MMA Iard à hauteur de la somme de 96.820,37 € TTC outre intérêts à compter du 1er avril 2019;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [L], la société [L], la société Mangeas, la société [W] et la société Inéo Normandie à payer aux époux [N] une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama à payer à la société MMA Iard une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [L], la société [L], la société Mangeas, la société [W] et la société Inéo Normandie aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- rejeté toutes autres demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2020, la société Pigeon Granulats a interjeté appel de ce jugement.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/2727.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR INCIDENT
Par conclusions d'incident du 4 juin 2021, la Smabtp a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Pigeon Granulat, pour cause de tardiveté;
- à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de toutes demandes de garantie dirigées à l'encontre de la Smabtp, pour cause de forclusion ou prescription;
- en tout cas, à la condamnation de la société Pigeon Granulats et de toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Smabtp a réitéré ces mêmes demandes par d'ultimes conclusions d'incident en date du 15 février 2022.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 27 décembre 2021, la société [W] a elle-même saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel principal de la société Pigeon Granulats irrecevable comme tardif, sollicitant en conséquence que les appels incidents de la société Mangeas, de la société Inéo Normandie ainsi que des époux [N] soient eux-mêmes déclarés irrecevables faute d'avoir été formés dans le délai de l'appel principal. Subsidiairement, la société [W] a demandé que la société Pigeon Granulats et toute autre partie soient déclarées irrecevables en leurs demandes formées à son encontre, faute pour elle d'avoir qualité à défendre à la présente action. Elle a aussi demandé que les époux [N] soient déclarés irrecevables en leurs demandes à son encontre pour cause de prescription. Elle a enfin réclamé la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 14 décembre 2021, M. [L], la société [L], la société Sogibap de même que la Maf agissant en qualité d'assureur de ceux-ci, ont demandé quant à eux au conseiller de la mise en état de prononcer la jonction des instances RG 20-2727 et RG 20-2079 et de débouter la Smabtp de ses demandes de forclusion.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 14 juin 2022, la société Mangeas a demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les différents moyens et contestations soulevés, à l'exception du moyen de forclusion d'appel soulevé par la Smabtp;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur ce moyen;
Subsidiairement et sur les autres moyens,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la Smabtp;
- rejeter les moyens d'irrecevabilité et de prescription soulevés par la société [W];
- condamner toute partie succombante à payer à la société Mangeas une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 13 juin 2022, la société Pigeon Granulats a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'il n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Smabtp (prescription de l'action) et par la société [W] (défaut de qualité à agir);
- par conséquent, déclarer ces demandes irrecevables;
- constater que son appel à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Hardy est recevable;
- constater que les demandes qu'elle formule à l'encontre de la Smabtp en cette qualité sont recevables, non forcloses et non prescrites;
- constater que son appel à l'encontre de la société [W] est recevable;
- constater que la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] est tardive et dilatoire;
- constater que la société [W] vient aux droits et obligations de M. [W];
- dire et juger que la société [W] a qualité pour défendre;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- ordonner la jonction des instances RG n° 20-2727 et 20-2079';
- condamner la Smabtp et la société [W] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'incident.
Par d'ultimes conclusions d'incident du 20 septembre 2022, les époux [N] ont demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir élevées par la société [W], la Smabtp, M. [L], la société Sogibap et la Maf. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté desdites fins de non-recevoir et, s'agissant du moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel principal de la société Pigeon Granulats, ont conclu que les appels incidents des autres parties n'en demeuraient pas moins recevables. Les époux [N] ont également sollicité la jonction des instances RG 20-2727 et RG 20-2079. Enfin, ils ont conclu au débouté de toute demande formée à leur encontre au titre de l'article 700 et, sur le même fondement, sollicité la condamnation de la Smabtp et de la société [W] à leur payer une somme de 2.000 € ainsi qu'en tous les dépens.
Enfin et par d'ultimes conclusions d'incident du 17 janvier 2023, la société Inéo Normandie a conclu à l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Pigeon Granulats pour tardiveté, au débouté de la demande de jonction, et à la condamnation de la société Pigeon Granulats au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société Pigeon Granulats, pour cause de tardiveté :
Il n'est pas contestable ni contesté que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du conseiller de la mise en état, et ce, par application de l'article 914 du code de procédure civile.
Pour contester la recevabilité de l'appel interjeté par la société Pigeon Granulats le 11 décembre 2020, la Smabtp fait valoir que plus d'un mois s'était alors déjà écoulé depuis qu'elle lui avait fait signifier le jugement, et ce, par un acte en date du 13 octobre 2020.
Cependant, il convient de rappeler :
- qu'en application des dispositions de l'article 529 deuxième alinéa du code de procédure civile, c'est seulement dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties qu'elles peuvent se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
- qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'acte du 13 octobre 2020 que c'est uniquement en qualité d'assureur de la société ETBI, que la Smabtp a fait signifier le jugement du 18 juin 2020 à la société Pigeon Granulats, et non en qualité d'assureur de la société Hardy (aux droits de laquelle vient désormais la société Pigeon Granulats);
- qu'or, c'est bien à l'assureur de la société Hardy que la société Pigeon Granulats réclame sa garantie, ce dont elle a été déboutée par le tribunal, et non à l'assureur de la société ETBI;
- que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le jugement déféré profite solidairement ou indivisiblement à la Smabtp prise en ses deux qualités d'assureur, celle-ci ne saurait se prévaloir de la signification qu'elle a fait délivrer, a priori par erreur, en qualité d'assureur de la société ETBI, pour prétendre faire courir le délai d'appel à l'encontre de la société Pigeon Granulats.
De même, dès lors d'une part que ni la société [W] ni la société Inéo Normandie ne justifient avoir fait signifier elles-mêmes le jugement à la société Pigeon Granulats, d'autre part qu'elles ne démontrent pas qu'il leur profite solidairement ou indivisiblement avec la Smabtp en qualité d'assureur de la société ETBI, elles ne sauraient non plus se prévaloir de la signification délivrée par la Smabtp le 13 octobre 2020 pour en déduire la tardiveté, et par là-même l'irrecevabilité, de l'appel formé à leur encontre par la société Pigeon Granulats.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cet appel sera rejetée.
Sur les autres fins de non-recevoir :
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il en résulte en l'espèce que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de trancher :
- ni la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie intentée par la société Pigeon Granulats venant aux droits de la société Hardy à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de celle-ci, dès lors qu'en déboutant la société Pigeon Granulats de cette action, le tribunal a jugé, implicitement mais nécessairement, qu'elle était recevable ; aussi, en statuant sur cette demande d'irrecevabilité, et le cas échéant en la retenant, le conseiller de la mise en état remettrait en cause ce qui a été jugé sur le fond par le tribunal, excédant par là même les limites de son pouvoir;
- ni la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [W], étant observé qu'en déclarant la société [W] responsable à hauteur de 50 % des désordres causés au home-cinéma, ou encore en la condamnant in solidum avec d'autres entreprises à payer aux époux [N] une somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, le tribunal a jugé, implicitement mais nécessairement, que ladite société avait qualité pour défendre à la procédure'; dès lors, en statuant sur cette demande d'irrecevabilité formée par voie d'incident, et le cas échéant en la retenant, le conseiller de la mise en état remettrait en cause ce qui a été jugé sur le fond par le tribunal, excédant par là même les limites de son pouvoir;
- ni les autres fins de non-recevoir, tirées de la prescription ou de la forclusion des actions ou recours en garantie intentés par les différentes parties au litige, dès lors que le tribunal les a déjà tranchées en rejetant les diverses exceptions d'irrecevabilité qui lui étaient soumises.
Sur la demande de jonction':
Dès lors que les deux instances enregistrées sous les numéros RG 20-2727 et RG 20-2079 concernent le même jugement et, pour la plupart d'entre elles, les mêmes parties, il est de bonne justice de les instruire et juger ensemble et, partant, d'en ordonner la jonction par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes':
L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens du présent incident seront réservés dans l'attente de l'issue du litige sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition,
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société Pigeon Granulats, et déclarons cet appel recevable';
- rejetons les autres fins de non-recevoir comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état';
- ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20-2727 et RG 20-2079, et disons que l'affaire sera désormais suivie sous le seul numéro RG 20-2079';
- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- réservons les dépens du présent incident, lesquels suivront le sort de l'instance au fond';
- renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 8 mars 2023 .
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET