AFFAIRE : N° RG 22/02511 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCLG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Septembre 2022
RG n° 22/01501
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 07 Avril 1966 à [Localité 7] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [W] [T] épouse [G]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Franck AIDAN, avocat au barreau de PARIS,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS AGENCE GUERNET
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La [Adresse 9], bâtiment du 19ème siècle, est située à [Localité 6] (14) en front de mer, au [Adresse 2].
Soumise au statut de la copropriété, elle appartient désormais :
- d'une part à Mme [W] [T], qui en détient 815/1.000èmes, soit le rez-de-chaussée et le premier étage,
- d'autre part à M. [M] [S], qui en détient 185/1.000èmes, soit le deuxième étage ainsi qu'une partie du parking.
Depuis plusieurs années, les deux copropriétaires s'opposent sur le principe, la nature et le coût des travaux à entreprendre pour remettre en état les parties communes de l'immeuble.
C'est dans ce contexte que M. [S] a obtenu en référé, suivant ordonnance du 11 février 2016, la désignation de M. [I] [O] en qualité d'expert aux fins de chiffrer le coût de cette remise en état.
L'expert ayant déposé son rapport le 27 septembre 2017, M. [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner à entreprendre les travaux prescrits par l'expert, de même qu'à l'indemniser du préjudice de jouissance qu'il aurait subi du fait du défaut de réalisation desdits travaux.
Finalement et par une résolution prise en son assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2018, la copropriété a décidé de faire effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour un montant total de 129.275,30 € TTC.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de Caen, prenant acte de cette décision, a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat de copropriété à réaliser les travaux précités, ayant en revanche condamné Mme [T] au paiement d'une indemnité de 3.870 € en réparation du préjudice de jouissance causé du fait de l'absence de réalisation desdits travaux.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Cette instance, distincte de la présente, est toujours pendante devant la cour de Caen.
Pour autant et en dépit de la résolution adoptée le 29 novembre 2018, les travaux n'ont jamais débuté, M. [S] prétendant d'ailleurs désormais à des travaux plus importants encore que ceux préconisés par l'expert judiciaire, tandis que Mme [T] prétend au contraire faire procéder à une nouvelle étude technique afin de chiffrer les travaux nécessaires.
Suivant acte du 13 avril 2022, M. [S] a de nouveau fait assigner, cette fois à jour fixe, le syndicat de copropriété ainsi que Mme [T] aux fins de condamnation de la copropriété à passer commande de travaux pour un coût préconisé de 320.050,40 € TTC.
Tout en s'y opposant, Mme [T] a elle-même présenté des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a':
- déclaré irrecevables les demandes de travaux formées par M. [S] et ce, à raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 2 juillet 2019';
- débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire';
- débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles';
- condamné M. [S] à payer à Mme [T] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de M. [S]';
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance et dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 au profit de l'avocat de Mme [T]';
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 28 septembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement et sollicité l'autorisation de faire assigner ses adversaires à jour fixe devant la cour.
Y ayant été autorisé par ordonnance du 10 octobre 2022, il leur a fait délivrer son assignation par actes des 13 et 17 octobre 2022 en vue de l'audience du 8 décembre 2022.
M. [S] a notifié ses dernières conclusions le 7 décembre 2022, Mme [T] les siennes le 6 décembre 2022.
Quant au syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic la société Guernet, bien que cité à une personne habilitée, il n'a pas constitué devant la cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
* déclaré irrecevables les demandes de M. [S] tendant à faire condamner le syndicat des copropriétaires à passer commande et à exécuter les travaux de conservation de l'immeuble [Adresse 9] pour autorité de chose jugée ;
* débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;
* condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance et dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tuleff';
* dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de M. [S]';
* condamné M. [S] à payer à Mme [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [S]';
Statuant de nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à passer commande, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de cette date, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble tels que retenus par le cabinet Branellec-Bataille à hauteur de 320.050,40 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre ;
A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat de copropriété à passer commande, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de cette date, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble tels que retenus par l'expert judiciaire à hauteur de 181.500,00 € TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission décrite ci-dessus ;
- réserver en ce cas les droits de M. [S] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
- déclarer Mme [T] irrecevable en son appel incident et en ses demandes ;
- à tout le moins, la débouter de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat de copropriété à réaliser tous travaux de conservation de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de cette date ;
- condamner in solidum le syndicat et Mme [T] à régler à M. [S] la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance';
- dire y a voir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de M. [S].
Au contraire, Mme [T] demande à la cour de :
Principalement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [S] irrecevable en toutes ses demandes et l'en a débouté ;
Subsidiairement,
- juger M. [S] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes et l'en débouter';
En tout état de cause,
- homologuer la décision prise par Mme [T], en sa qualité de copropriétaire majoritaire, de sa décision de faire appel au maître d''uvre de son choix afin qu'il établisse une étude technique et un inventaire des travaux de rénovation à accomplir dans les limites du montant des travaux tel qu'évalué par M. [O], expert judiciaire, dans le cadre de son rapport d'expertise et réévalué comme exposé dans la lettre de ce dernier en date du 14 janvier 2019 ;
- juger que cette décision engage le syndicat de copropriété, ceci par application des articles 41-16 et 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- juger que les présentes conclusions valent notification de cette décision à M. [S] conformément à l'article 41-17 de la même loi ;
- juger que le coût du contrat de maîtrise d''uvre sera intégré aux charges de copropriété et donneront lieu à un appel de fonds spécifique au début du trimestre qui suivra la décision à intervenir ;
- juger que toutes les avances faites par Mme [T] seront imputées au crédit de son compte de copropriétaire à proportion de ses droits et sous réserve de justification ;
- juger fautive l'installation par M. [S] d'un étayage non conforme sur le balcon de Mme [T] ;
- condamner M. [S] à payer à Mme [T] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M.'[S] à payer à Mme [T] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens dont le montant sera recouvré directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Bernard-Tuleff prise en la personne de Me Alexandra Tuleff, avocate.
Quant au Syndicat de copropriété, bien que non constitué en cause d'appel, il est réputé s'approprier les motifs du jugement, et ce, par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures ainsi qu'au jugement déféré, et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes principales formées par M. [S]':
A hauteur d'appel, M. [S] persiste à réclamer la condamnation du syndicat de copropriété, sous astreinte, à passer commande des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, soit des travaux d'un coût estimé à 320.050,40 € TT selon devis du cabinet d'architectes Branellec-Bataille.
Cependant et ainsi que le tribunal en a justement décidé, cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 2 juillet 2019.
En effet, par cette dernière décision, le tribunal a rejeté cette demande de travaux au motif qu'elle n'était plus d'actualité puisque l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2018 les avait déjà décidés.
Certes, ces travaux n'ont jamais été entrepris depuis lors puisqu'en dépit de cette résolution, les deux copropriétaires continuent à tergiverser sur leur mise en 'uvre, persistant en réalité à s'opposer sur la nature et le coût des travaux à entreprendre.
Certes, les travaux que M. [S] réclame aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes que ceux prévus dans la résolution du 29 novembre 2018 puisque, selon l'appelant, l'immeuble n'a cessé de se dégrader depuis cette époque, de sorte que les travaux précédemment chiffrés par l'expert judiciaire ne seraient plus suffisants aujourd'hui.
Il n'en s'agit pas moins toujours de travaux qui, selon M. [S], tendent à la conservation de l'immeuble et que le tribunal, par une décision assortie de l'autorité de la chose jugée, a dit n'y avoir lieu d'ordonner.
Ce jugement oppose les mêmes parties, procède de la même cause et tend au même objet': contraindre le syndicat de copropriété à réaliser les travaux réclamés par M. [S].
Contrairement aux affirmations de celui-ci, il n'existe aucun fait juridique nouveau, survenu depuis le jugement du 2 juillet 2019, qui ait modifié la situation juridique antérieurement reconnue en justice, qui puisse justifier qu'il soit statué une nouvelle fois sur cette même demande de travaux.
A cet égard, la circonstance que les parties, en dépit de la résolution adoptée le 29 novembre 2018, persistent à s'opposer sur la nature et le coût des travaux à entreprendre, ne constitue pas ce fait nouveau.
Aussi et par application des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, la demande de M. [S] est irrecevable, quitte à ce qu'il persiste à la soutenir dans le cadre de l'appel, distinct du présent appel, interjeté à l'encontre du jugement du 2 juillet 2019.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de rappeler aux parties que le juge n'a pas le pouvoir de se substituer à l'assemblée générale qui, seule, peut administrer la copropriété et, le cas échéant, décider des travaux qu'elle mérite.
Certes, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat de copropriété est tenu d'assurer la conservation de l'immeuble et, par suite, qu'il est responsable, le cas échéant devant la justice, des dommages qui,'trouvant leur origine dans les parties communes, seraient causés aux copropriétaires.
Cependant, l'action aujourd'hui intentée par M. [S] ne tend pas à la condamnation indemnitaire du syndicat de copropriété, mais seulement à ce qu'il lui soit enjoint de réaliser les travaux réclamés, ce qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour.
Certes, les articles 41-13 et suivants de la loi de 1965, applicables aux syndicats constitués de deux copropriétaires seulement, prévoient que certaines décisions puissent être prises sans assemblée générale et sans qu'il soit nécessaire de disposer des majorités prévues dans ce cadre.
L'article 41-16 permet notamment à chaque copropriétaire, indépendamment du nombre de voix dont il dispose, de prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Pour autant, de telles mesures relèvent de la seule décision du copropriétaire intéressé, sans qu'il ait à requérir d'autorisation judiciaire si ce n'est, dans le cas prévu à l'article 41-22, celle du président du tribunal judiciaire selon une procédure particulière qui n'est pas celle aujourd'hui utilisée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] irrecevable en sa demande principale.
Il est également irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, puisque cette demande est formée avant dire droit sur la demande principale de travaux, elle-même déclarée irrecevable.
II - Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [T]':
Contrairement aux affirmations de M. [S], ces demandes sont recevables, Mme [T] ne se bornant pas en effet à solliciter la confirmation du jugement puisque demandant en outre à la cour, et ce dans le dispositif de ses dernières conclusions':
- d'homologuer la décision prise par Mme [T], en sa qualité de copropriétaire majoritaire, de sa décision de faire appel au maître d''uvre de son choix afin qu'il établisse une étude technique et un inventaire des travaux de rénovation à accomplir dans les limites du montant des travaux tel qu'évalué par M. [O], expert judiciaire, dans le cadre de son rapport d'expertise et réévalué comme exposé dans la lettre de ce dernier en date du 14 janvier 2019 ;
- de juger que cette décision engage le syndicat de copropriété, ceci par application des articles 41-16 et 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- de juger que les présentes conclusions valent notification de cette décision à M. [S] conformément à l'article 41-17 de la même loi ;
- de juger que le coût du contrat de maîtrise d''uvre sera intégré aux charges de copropriété et donneront lieu à un appel de fonds spécifique au début du trimestre qui suivra la décision à intervenir ;
- de juger que toutes les avances faites par Mme [T] seront imputées au crédit de son compte de copropriétaire à proportion de ses droits et sous réserve de justification ;
- de juger fautive l'installation par M. [S] d'un étayage non conforme sur le balcon de Mme [T] ;
- et de condamner M. [S] à payer à Mme [T] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ainsi formulées, ces demandes reconventionnelles sont parfaitement recevables.
A - Sur les demandes en rapport avec les travaux à effectuer':
Comme il a été précédemment rappelé, il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel de la cour d'autoriser un copropriétaire, même majoritaire, à réaliser tels ou tels travaux, ni à choisir tel ou tel maître d'oeuvre.
Ainsi, c'est au copropriétaire intéressé qu'il incombe de s'entendre pour convenir de travaux d'intérêt commun.
Par ailleurs et en toute hypothèse, Mme [T] ne saurait réclamer à ce stade quelque intégration de ses dépenses dans les charges de copropriété. En effet, faute pour elle de les avoir exposées, il n'y a pas lieu de statuer sur leur utilité commune ni sur le point de savoir si ces dépenses engagent ou non la copropriété.
B - Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [S]':
Pour réclamer la condamnation de M. [S] au paiement d'une indemnité de 6.000 €, Mme [T] fait valoir que celui-ci a fait installer sur le balcon du premier étage, sans en informer sa copropriétaire, plusieurs étançons au prétexte de stabiliser une avancée se trouvant sur la façade arrière de la villa, et de l'avoir fait au mépris des règles de l'art de sorte que ces étançons, mal positionnés, menaceraient la structure du bâtiment.
A l'appui de ces affirmations, elle produit un rapport d'expertise privée qui confirme un «'affaissement de la structure'» ainsi que la présence de «'fissurations au droit des jambes de forces de la structure du couvrant rez-de-chaussée'», «'probablement dues à la pose incorrecte des étançons'».
Cependant, il convient de rappeler':
- qu'en raison de son mauvais état persistant depuis de nombreuses années, la villa menace ruine au point que la mairie de [Localité 6] a récemment informé M. [S], ainsi qu'il en est justifié par les pièces n° 25 et 26 de l'appelant, qu'elle envisageait de prendre un arrêté de péril si des travaux n'étaient pas rapidement réalisés pour consolider un escalier extérieur de la maison ainsi que les éléments de charpente surplombant le balcon de la façade nord';
- que c'est précisément la raison pour laquelle M. [S] a fait installer les étais litigieux sur le balcon du premier étage, soit celui qui profite au logement appartenant à Mme [T]';
- que si Mme [T] affirme ne pas avoir été informée de cette installation, pour autant l'urgence justifiait que M. [S] y procède lui-même sans délai, le cas échéant au titre des mesures de conservation qu'il était autorisé à prendre seul en application de l'article 41-16.3° de la loi de 1965, eu égard aux mauvaises relations entretenues entre les deux copropriétaires.
- qu'enfin, le rapport d'expertise privée produit par Mme [T] ne démontre pas en quoi les étançons seraient mal positionnés ni, en toute hypothèse, comment ils auraient pu l'être autrement eu égard à la configuration des lieux.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. [S] ait commis une faute en faisant poser ces étais, a priori nécessaires à la préservation de l'immeuble.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile extra-contractuelle de M. [S] nétant pas réunies.
III - Sur les autres demandes :
M. [S] succombant à l'instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [T] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour le condamnera au paiement d'une somme complémentaire de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par ailleurs, ayant échoué en sa demande, M. [S] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 10-1 de la loi de 1965 lui permettant d'être dispensé de participer aux dépenses engagées par la copropriété dans le cadre de l'instance, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Enfin, M. [S] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
- confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles';
- condamne M. [M] [S] à payer à Mme [W] [T] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- condamne M. [M] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON