AFFAIRE : N° RG 21/02202 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZWU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Alençon
en date du 15 Décembre 2020 - RG n° 20/00225
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Madame [T] [N] héritière de M. [R] [N]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003476 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur [Y] [N] héritier de M. [R] [N]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003477 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
représentés par Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON,
assistés de Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE :
Madame [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée, bien que régulièrment assignée
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suivant acte d'huissier délivré à étude le 26 juin 2020, M. [R] [N] a fait assigner Mme [P] [O] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 12.500 euros en remboursement d'un prêt et celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [N] de toutes ses demandes,
- condamné ce dernier aux dépens de l'instance.
M. [N] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder Mme [T] et M. [Y] [N], ses enfants (les consorts [N]).
Selon déclaration du 23 juillet 2021, les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner Mme [O] à leur verser les sommes de 12.500 euros en remboursement du prêt effectué, outre les intérêts, de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner l'intimé à leur verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [O] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ayant été signifiées à étude le 7 septembre 2021.
La mise en état a été clôturée le 19 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties appelantes.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions des articles 1359 et 1905 du code civil que la preuve d'un contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 euros incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et doit être établie par écrit sous signature privée ou acte authentique.
L'article 1361 dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l'article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Les appelants exposent que leur père a prêté à Mme [O] la somme de 10.000 euros en établissant le 28 novembre 2012 deux chèques d'un montant de 5.000 euros chacun.
Ils font grief au tribunal d'avoir rejeté les demandes en paiement formées par leur auteur, alors que constituent un commencement de preuve par écrit le chèque d'un montant de 12.450 euros établi le 8 août 2014 par Mme [O] à l'ordre de M. [N], lequel chèque a été refusé compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet l'intéressée, les SMS adressés par Mme [O] à M. [N] les 8 mars, 8 et 20 avril 2019 ainsi que le fait que Mme [O] n'a jamais contesté devoir cette somme malgré la mise en demeure adressée le 20 décembre 2018 et les assignations délivrées les 15 janvier et 26 juin 2020 afin de comparaître devant le tribunal.
Cependant, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le prêt litigieux, excédant un montant de 1.500 euros, devait être prouvé par écrit sous signature privé ou acte authentique, que la photocopie des deux chèques d'un montant de 5.000 euros chacun établis le 28 novembre 2012 par M. [N] au profit de Mme [O], dont il n'est pas établi qu'ils ont été encaissés par cette dernière, ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'un prêt.
Ne sauraient davantage constituer un tel commencement de preuve la capture d'écran de SMS adressés par Mme [O] à M. [N] évoquant un règlement à venir, l'avis de la banque de M. [N] faisant état d'un chèque émis par M. et Mme [O] le 8 août 2014 pour un montant de 12.450 euros et rejeté en raison d'une procédure de liquidation judiciaire.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'absence de réponse de Mme [O] à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 décembre 2018 et le défaut de comparution de celle-ci en première instance en dépit des assignations délivrées à étude les 15 janvier et 26 juin 2020 ne constituent pas le refus de répondre ou l'absence à la comparution personnelle mentionnés à l'article 1362 du code civil, lequel ne concerne que la procédure de comparution personnelle prévue aux articles 184 à 198 du code de procédure civile à laquelle il n'a pas été recouru en l'espèce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens de première instance sera confirmée.
Les consorts [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] et Mme [T] [N] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [Y] [N] et Mme [T] [N] de leur demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY