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09/02/2023 | FRANCE | N°21/01934

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 09 février 2023, 21/01934


AFFAIRE : N° RG 21/01934 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZE6

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 08 Février 2021 RG n° 11-19-2031





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023









APPELANTE :



Madame [K] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]



représe

ntée et assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

N° SIRET : 455 502 096

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal



repré...

AFFAIRE : N° RG 21/01934 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZE6

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 08 Février 2021 RG n° 11-19-2031

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

APPELANTE :

Madame [K] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

N° SIRET : 455 502 096

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2013, la SA CIC NORD OUEST a consenti à la SARL Cocktail reception un prêt d'un montant de 50 000€ au taux fixe de 3,75%, remboursable en 84 mensualités de 677,70€, destiné à des travaux de réaménagement d'un bâtiment, sis à [Localité 6].

Dans le même acte, M. [B] [J], associé et gérant de la SARL Cocktail reception, et son épouse Mme [K] [J] née [R], associée, se sont portés caution solidaire des engagements de ladite société envers la banque, dans la limite de 15 000€ en principal, intérêts et pénalités de retard et de 50% de l'encours du prêt.

La SARL Cocktail reception a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire respectivement en juillet 2018 et en juin 2019.

Par lettre recommandée en date du 1er août 2018, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur 23 591,86€ à titre privilégié en vertu du prêt susvisé.

Par ordonnance en date du 20 mai 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a ordonné l'admission, à titre privilégié, de la créance de la SA CIC NORD OUEST pour la somme de 22 021,39€ à échoir au passif de la procédure collective.

Par lettres recommandées en date des 1er août 2018 et 28 juin 2019, Mme [J] a été mise en demeure d'exécuter ses obligations de caution.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, le tribunal d'instance de Caen a enjoint Mme [J] de payer à la SA CIC NORD OUEST la somme en principal de 12 206,27€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

L'ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2019, à l'étude, à l'égard de Mme [J], qui en a formé opposition le 18 octobre 2019.

Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclare recevable l'opposition formée par Mme [K] [J] née [R] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 septembre 2019 ;

- mis à néant l'ordonnance du 6 septembre 2019 et statuant à nouveau ;

- condamné Mme [K] [J] née [R] à payer à la SA CIC NORS OUEST la somme de 11 010,69€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [K] [J] née [R] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision, par le versement de 24 mensualités de 450€ chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette ;

- dit que le non-paiement d'une mensualité passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et restée infructueuse au bout d'un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [K] [J] née [R] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] [J] née [R] au paiement des dépens, comprenant les frais afférents à la procédure d'injonction de payer ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 2 juillet 2021 adressée au greffe de la cour, Mme [K] [J] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022, Mme [K] [J] demande à la cour :

Avant dire droit,

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 aux fins de permettre la production d'une nouvelle pièce constituée de l'arrêt de la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Caen du 20 octobre 2022, dans l'instance opposant M. [B] [J] à la SA Banque CIC NORD OUEST,

Sur le fond,

- Infirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

- Débouter le CIC NORS OUESTde l'intégralité de ses demandes,

- Constater la nullité de l'engagement de caution de Mme [K] [J] à raison :

*du non-respect du formalisme de l'acte de caution,

*de l'erreur provoquée par la nullité de l'engagement de caution de M. [B] [J],

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'admission partielle de la créance déclarée pour 23.591,86 euros à titre chirographaire, mais admise pour 22.021,39 euros, entraîne l'inopposabilité de l'engagement de caution de Mme [J] au-delà de 50% de ce dernier montant,

- Dire et juger que les intérêts contractuels afférents à la créance sont inopposables à Mme [J], faute d'avoir fait l'objet d'une admission par le juge-commissaire,

En conséquence,

- Arrêter la créance du CIC NORD OUEST à l'encontre de Mme [K] [J] à la somme totale de 10.803,71 euros,

- Confirmer l'octroi de délai à Mme [J] un délai de 24 mois pour solder sa dette, par versement égal d'un montant de 450 euros mensuel jusqu'au complet paiement ;

En tout état de cause :

- Débouter le CIC NORD OUEST de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner le CIC NORS OUEST à indemniser Mme [J] à hauteur de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2022, la banque CIC NORD OUEST demande à la cour de :

- Débouter Mme [K] [J] de l'intégralité de ses demandes infondées,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y additant,

- Condamner Mme [K] [J] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l'espèce, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la présente cour dans un litige similaire opposant la SA CIC NORD OUEST à M. [B] [J], époux et co-caution de Mme [J], constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la production de cette pièce.

Il convient de prononcer la nouvelle clôture au 24 novembre 2022.

II. Sur la validité de l'engagement de cautionnement de Mme [J]

L'article L 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose: 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

L'article L 341-3 ancien du même code énonce: 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

Concernant l'omission du mot 'intérêts de retard' et la reprise du terme '(a)' dans la mention manuscrite de Mme [J], le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et retenu à juste titre que ces non-conformités aux dispositions légales n'ont aucune conséquence sur la bonne compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement et n'affectent donc pas la validité du cautionnement.

De même, les mentions de la date et du lieu de signature de l'acte de cautionnement n'étant pas une condition de validité du contrat, leur simple omission par Mme [J] n'affecte ni la validité ni les effets de son engagement.

Il sera observé que cette dernière a paraphé l'ensemble des pages du contrat de crédit, daté du 20 décembre 2013, et contenant son engagement de caution.

Concernant la formule 'bon pour consentement au présent cautionnement' apposée par chacun des époux [J] sous l'engagement de caution de son conjoint, il convient de rappeler que cette mention présente un intérêt dans le cas où le cautionnement est souscrit par un époux marié sous le régime de la communauté légale, le consentement du conjoint non souscripteur permettant alors d'écarter la règle de l'article 1415 du code civil et, au créancier, de poursuivre la dette sur les biens communs.

L'ajout de cette phrase est inutile dans le cas présent puisque les époux [J] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que chacun d'entre eux s'est porté caution.

Ces mentions, bien que superfétatoires, n'ont pu induire Mme [J] en erreur sur l'étendue de son propre engagement lequel apparaît clairement dans l'acte comme étant individuel et indépendant de celui de son époux à l'égard de la banque.

Il ne ressort nullement de ces éléments que l'appelante a fait de l'engagement de son conjoint une condition essentielle de son propre engagement.

Par ailleurs, aucune confusion sur la portée des obligations n'a pu résulter de la clause figurant à l'article 6 du contrat et de celle figurant dans la notification de garantie par la Bpi France.

La première indique précisément: 'Lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte et si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants des engagements s'ajoutent entre eux.'

La seconde énonce: 'cautionnement solidaire de M. [J] [B] et Mme [J] [K] ensemble à concurrence de 50% de l'encours crédit.'

Il n'existe pas de contradiction entre ces clauses dont il ressort que chacun des époux s'est engagé en qualité de caution, solidairement avec la société empruntrice, mais non solidairement entre eux; que leurs engagements, en l'espèce à hauteur de 15 000€ chacun, s'ajoutent, sont donc conjoints, et sont limités à 50% de l'encours du prêt.

Ainsi, Mme [J] n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de l'acte de caution de son époux par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 20 octobre 2022 entraîne la nullité de son propre engagement. De même, elle ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause la validité de ce dernier.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité.

III. Sur le montant de la créance de la banque

L'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif de la procédure collective du débiteur a, quant à son principe et son montant, autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.

En l'espèce, dans sa décision du 20 mai 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a admis, à titre privilégié, la créance de la SA CIC NORD OUEST pour la somme de 22 021,39€ à échoir et rejeté le surplus soit 1570,47€.

C'est donc cette somme de 22 021,39€ qu'il convient de prendre en compte sans qu'il y ait lieu de déduire à nouveau le réglement de 413,97€, déjà pris en considération par le juge-commissaire (cf pièces n°8 et 9 de l'intimée).

Limitée à 50% de cet encours, la garantie de Mme [J] s'élève donc à 11 010,69€ conformément à ce qu'a retenu le tribunal.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement de ce montant.

IV. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [J] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 ;

ORDONNE la nouvelle clôture au 24 novembre 2022 ;

CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [J] née [R] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [K] [J] née [R] de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE Mme [K] [J] née [R] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01934
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.01934 ?
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