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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00645

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 09 février 2023, 21/00645


AFFAIRE : N° RG 21/00645 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWNU

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES

en date du 11 Février 2021 - RG n° 18/00012





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023









APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARENTAN

N° SIRET : 341 636 093

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la person

ne de son représentant légal



représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN







INTIMES :



Madame [F] [I] divorcée [O]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 4]
...

AFFAIRE : N° RG 21/00645 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWNU

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES

en date du 11 Février 2021 - RG n° 18/00012

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARENTAN

N° SIRET : 341 636 093

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Madame [F] [I] divorcée [O]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 11]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

M. [T] [O] et Mme [F] [I], épouse [O] (les époux [O]), se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Ils exerçaient une activité d'élevage de vaches laitières au sein du GAEC [O] depuis 1997.

Selon acte sous seing privé du 17 décembre 2009, les époux [O] se sont portés cautions solidaires du remboursement des prêts professionnels n°38046802 et 38046803 consentis par la caisse de Crédit mutuel de Carentan (la banque) au GAEC [O], à hauteur de la somme de 156.000 euros.

Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2011, les époux [O] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt n°3804616 consenti par la banque au GAEC [O], à hauteur de la somme de 62.400 euros.

Par acte sous seing privé du 1er août 2012, les époux [O] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti par la banque au GAEC [O], à hauteur de la somme de 72.000 euros.

Par jugement des 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC [O], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 18 mai 2017.

La banque a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective, laquelle a été définitivement admise par arrêt de cette cour du 4 mai 2017.

Le 24 mai 2017, la banque a mis en demeure les époux [O] en leur qualité de cautions de lui payer les sommes restant dues au titre des prêts en cause.

Par jugement du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances a prononcé le divorce des époux [O].

Suivant actes d'huissier des 14 et 21 décembre 2021, la banque a fait assigner M. [O] et Mme [I], épouse [O], devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner ces derniers en leur qualité de cautions au paiement de sommes restant dues au titre des prêts en cause.

Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté la banque de ses demandes à l'encontre des époux [O],

- débouté Mme [I], épouse [O], de ses demandes indemnitaires,

- condamné la banque à payer à M. [O] et Mme [I], épouse [O], la somme de 2.500 euros chacun à titre d'indemnité de procédure,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la banque aux dépens avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 3 mars 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [O] à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du prêt n°38046802, la somme de 32.213,93 euros en principal au 5 septembre 2018, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,75 % l'an jusqu'à parfait paiement et l'assurance au taux de 0,50 % l'an jusqu'au règlement total de la créance,

- au titre du prêt n°38046803, la somme de 29.821,21 euros en principal au 5 septembre 2018, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,15 % l'an jusqu'à parfait paiement et l'assurance de 0,50 % jusqu'au règlement total de la créance,

- au titre du prêt n°38046816, la somme de 26.290,34 euros en principal au 5 septembre 2018, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10 % l'an jusqu'à parfait paiement et l'assurance de 0,50 % l'an jusqu'au règlement total de la créance,

- au titre du prêt n°38046819, la somme de 23.865,79 euros en principal au 5 septembre 2018, outre les intérêts postérieurs au taux de 4 % l'an jusqu'à parfait paiement et l'assurance de 0,50 % jusqu'au parfait règlement de la créance.

Elle demande à la cour de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes et de condamner solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2022, M. [O] poursuit à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes à son encontre.

Subsidiairement, il demande à la cour, au cas où elle infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes, d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses autres demandes et, statuant à nouveau de ces chefs, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque depuis le 31 mars 2010 concernant les prêts n°38046802 et 38046803, depuis le 31 mars 2012 concernant le prêt n°38046816, depuis le 31 mars 2013 concernant le prêt n°38046819, de débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes au titre des intérêts conventionnels, de juger que dans les rapports entre la banque et lui les paiements effectués par le débiteur principal devront être imputés sur les dettes garanties, de juger par conséquent qu'il ne saurait se voir réclamer par la banque les sommes excédant 18.252,40 euros au titre du prêt n°38046802, de 12.084 euros au titre du prêt n°38046803, de 14.974,87 euros au titre du prêt n°38046816 et de 15.943,50 euros au titre du prêt n°3804619 et de débouter la banque du surplus de ses demandes.

En toute hypothèse, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, demande à la cour de de condamner la banque à lui verser la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel et de débouter la banque de ses demande de ces chefs.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2022, Mme [I], épouse [O], poursuit à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes à son encontre et en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle demande à la cour de d'infirmer « pour le reste » le jugement attaqué, de dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité sur le devoir de mise en garde et d'information, de condamner la banque à lui payer la somme de 160.000 euros à titre de dommages-intérêts, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque depuis le 31 mars 2010 concernant les prêts n°38046802 et 38046803, depuis le 31 mars 2012 concernant le prêt n°38046816, depuis le 31 mars 2013 concernant le prêt n°38046819, d'ordonner l'exécution provisoire et, en tout état de cause, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 9 novembre 2022.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur l'éventuelle disproportion des cautionnements

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicables aux cautionnements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution incombe à la caution, tandis qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de ce que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée lui permet de faire face à son obligation.

La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard de l'endettement global de la caution en considération y compris celui résultant d'autres engagements de caution, sans avoir avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.

Il ne doit pas être tenu compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

1.1 Concernant les engagements de caution souscrits le17 décembre 2009

S'agissant de l'engagement de caution des époux [O] en garantie des prêts n°38046802 et 38046803 à hauteur de la somme de 156.000 euros, aucune fiche de renseignements n'a été remplie par les cautions.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu qu'il ressortait du procès-verbal d'assemblée générale du 11 octobre 2011 du GAEC [O] que M. [O] détenait 7.827 parts de celui-ci pour une valeur de 78.270 euros, que Mme [I], épouse [O] détenait 5.335 parts pour une valeur de 53.350 euros, soit un total de 131.620 euros, que la fiche de renseignements remplie par les époux [O] en août 2012 révélait que ceux-ci possédaient un patrimoine immobilier d'une valeur de 140.000 euros grevé d'un emprunt expirant en novembre 2014 dont le solde s'élevait à la somme de 20.163 euros, ce qui démontrait qu'ils possédaient déjà ce patrimoine en décembre 2009 et septembre 2011.

Le tribunal a estimé que la disproportion des engagements de caution de 2009 et 2011 était établie, le montant de ces engagements s'élevant à la somme totale de 218.400 euros, alors que la fiche de renseignements de 2012 mentionne des charges supplémentaires représentées par l'emprunt du bien immobilier souscrit antérieurement à 2009, dont il restait dû 20.000 euros, et des emprunts souscrits auprès du Crédit mutuel pour une somme de 23.500 euros dont il restait dû 19.050 euros en 2012.

Or le caractère éventuellement manifestement disproportionné des engagements de caution litigieux doit être apprécié pour chacun de ces engagements, en tenant compte le cas échéant des autres engagements de caution antérieurement pris, si bien que les engagements de caution de 2009 et 2011 ne peuvent être examinés globalement.

La fiche de renseignements remplie le 6 août 2012 par les époux [O] ne saurait être prise en considération pour l'appréciation des revenus, des charges et du patrimoine de ces derniers dès lors que cette fiche a été établie postérieurement aux engagements de caution en cause.

La valeur nominale des parts détenues par les époux [O] a été exactement retenue à 10 euros par part, dès lors que cette valeur nominale résultant des statuts du GAEC a été maintenue lors des assemblées générales extraordinaires des 1er novembre 2007 et 29 mars 2011 tandis que la valeur vénale était fixée à 15,37 euros lors de la première de ces assemblées, étant relevé que les époux [O] étaient cogérants du GAEC.

Contrairement à ce que soutient M. [O], il résulte des dispositions précitées que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal, qui se sont engagées par un même acte comme cautions solidaires du remboursement de la même dette, doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs, ce qui inclut en l'espèce les parts du GAEC acquises par Mme [I], épouse [O] le 1er janvier 1995, soit avant son mariage avec M. [O], et celles détenues par ce dernier dans ce GAEC depuis 1993 (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-22.938).

À cet égard, il doit être retenu que M. [O] détenait des parts du GAEC [O] d'une valeur totale de 78.270 euros et que Mme [I], épouse [O], détenait des parts de ce GAEC d'une valeur globale de 53.350 euros.

En 2009, les époux [O] justifient avoir déclaré des revenus d'un montant total de 9.050 euros.

Les époux [O] indiquent qu'ils étaient propriétaires de leur maison d'habitation évaluée à 140.000 euros et de terres agricoles d'une valeur de 30.000 euros lors de la souscription de l'ensemble des engagements de caution.

Comme le soutient justement la banque, la valeur de cette maison d'habitation, acquise par voie successorale, ne saurait être diminuée du montant restant dû au titre du prêt souscrit par les époux [O] en vue de financer sa rénovation, laquelle ne peut qu'augmenter sa valeur.

Les époux [O] justifient s'être portés cautions solidaires du remboursement de prêts consentis par le Crédit agricole le 25 juin 2004 à l'EARL [O] dans la limite de 9.600 euros et de 17 ans, le 20 décembre 2007 au GAEC [O] Lecluze dans la limite de 326.253,20 euros et de 17 ans et le 23 septembre 2008 dans la limite de 60.190 euros et de 204 mois. M. [O] établit avoir été appelé en paiement des sommes restant dues au titre de ces trois prêts par le Crédit agricole, suivant assignation du 3 décembre 2019.

Au regard des revenus, des charges et du patrimoine des époux [O], leurs cautionnements souscrits le 17 décembre 2009 étaient manifestement disproportionnés.

Par ailleurs, le tribunal a considéré qu'au moment où les cautions ont été appelées, à savoir le 24 mai 2017, celles-ci ne pouvaient faire face à leurs engagements pris en 2009 et 2011, Mme [I], épouse [O], ayant déclaré en 2016 et 2017 un déficit global se défalquant des revenus agricoles déclarés si bien qu'elle n'était pas imposable et M. [O] ayant déclaré des revenus d'un montant de 3.234 euros au titre de l'année 2017 et justifiait d'un emploi salarié à compter du 29 août 2017 pour un salaire de 1.620,85 euros.

Or la date à laquelle les époux [O] ont été appelés en leur qualité de cautions est celle de la délivrance de l'assignation afin de paiement des sommes restant dues au titre des prêts garantis, soit les 14 et 21 décembre 2021.

Il ressort des pièces produites que Mme [I], épouse [O], a déclaré un revenu de 13.777 euros pour l'année 2019.

Pour l'année 2020, M. [O] justifie avoir déclaré des revenus d'un montant de 12.307 euros.

Au regard du patrimoine et des engagements de caution antérieurs précédemment évoqués, la banque ne rapporte pas la preuve de ce que les cautions étaient en mesure de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées en paiement.

1.2 Sur les engagements de caution du 20 septembre 2011

Concernant la disproportion des engagements de cautions lors de leur souscription, il ressort des pièces produites qu'en 2010, les époux [O] ont déclaré un déficit de revenus agricoles de 29.253 euros.

Au regard du patrimoine, des charges et des engagements de cautions antérieurs évoqués précédemment outre celui souscrit en 2009, leurs cautionnements souscrits le 20 septembre 2011 pour un montant de 62.400 euros étaient manifestement disproportionnés.

Compte tenu des revenus, des charges, du patrimoine et des engagements de caution antérieurs précédemment évoqués dont celui souscrit en 2009, la banque ne rapporte pas la preuve de ce que les cautions étaient en mesure de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées en paiement.

1.3 Sur les engagements de caution du 1er août 2012

En 2012, les époux [O] ont déclaré un déficit de revenus agricoles de 18.042 euros.

Au regard du patrimoine, des charges et des engagements de cautions antérieurs évoqués précédemment dont ceux souscrits en 2009 et 2011, leurs cautionnements souscrits le 1er août 2012 pour un montant de 72.000 euros étaient manifestement disproportionnés.

Compte tenu des revenus, des charges, du patrimoine et des engagements de caution antérieurs précédemment évoqués dont ceux souscrits en 2009 et 2011, la banque ne rapporte pas la preuve de ce que les cautions étaient en mesure de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées en paiement.

En conséquence, la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [O] et Mme [I], épouse [O], les 17 décembre 2009, 20 septembre 2011 et 1er août 2012.

A ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes relatives au respect par la banque de l'obligation d'information des cautions et au devoir de mise en garde formées à titre subsidiaire.

2. Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire du présent arrêt, lequel n'est susceptible d'aucune voie de recours suspensif d'exécution.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [O] et Mme [I], épouse [O], la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire du présent arrêt ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Carentan aux dépens d'appel et à payer à M. [T] [O] et Mme [I], épouse [O], la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la caisse de Crédit mutuel de Carentan de sa demande d'indemnité de procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00645
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00645 ?
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