AFFAIRE : N° RG 22/00251 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5MS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 06 Janvier 2022 - RG n° 21/00350
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
La Société OTIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. [Localité 2] EVENEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régumlièrement assignée,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2019, M. [F], chef d'équipe électricien au sein de la société [Localité 2] Evénements, a été victime d'un accident du travail en recevant sur la tête la plafond en métal d'un ascenseur.
M. [F] a sollicité de la société [Localité 2] Evénements et de la société Otis la communication de documents afin de lui permettre de vérifier le bon respect de leurs obligations respectives.
A défaut d'accord amiable, par actes des 15 et 19 juillet 2021, M. [F] a fait assigner la société Otis et la société [Localité 2] Evénements devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir communiquer divers documents sous astreinte.
Par ordonnance du 6 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
- enjoint à la société [Localité 2] Evénements de communiquer à M. [F] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'ensemble des documents suivants sans qu'à ce stade, il ne soit nécessaire de l'y condamner sous astreinte :
* le document unique d'évaluation des risques professionnels (Duer) ;
* le registre de sécurité ;
* le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R.4211-3 du code du travail ;
* la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause ;
* le carnet d'entretien de l'ascenseur ;
* tout document relatif aux interventions menées par l'ascensoriste ;
* les rapports de contrôle technique ;
* les études réalisées par l'ascensoriste suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent, telle qu'exigées par le contrat cadre d'entretien régularisé entre les parties en sa page 10 ;
* le plan de prévention ;
* le plan d'entretien ;
* les procès-verbaux de réunion du Comité social économique de 2019 et 2020 ;
* le rapport de l'enquête menée par l'employeur ou le Cse à la suite de l'accident ;
- enjoint à la société Otis de communiquer à M. [F], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'ensemble des documents suivants sans qu'à ce stade, il ne soit nécessaire de l'y condamner sous astreinte :
* la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause ;
* le carnet d'entretien de l'ascenseur ;
* les rapports de contrôle technique ;
* les études réalisées suites à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le Dr [W], lequel exercera sa mission selon la nomenclature Dinthillac ;
- rappelé que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
- rappelé qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
- dit que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les huit mois de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 6 novembre 2022, terme de rigueur ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen de la date d'accomplissement de cette formalité ;
- dit que M. [F] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme de 1 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 6 mars 2022 ;
- indiqué que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ;
- commis, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dit que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
- dit qu'en cas de difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
- débouté M. [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 février 2022, la société Otis a formé appel de cette ordonnance limité en ce qu'elle a été condamnée à communiquer divers documents.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2022, la société Otis demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle lui a enjoint de communiquer à M. [F] :
* la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques, et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause ;
* le carnet d'entretien de l'ascenseur ;
* les rapports de contrôle technique ;
* les études réalisées suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté toute condamnation sous astreinte et rejeté la demande de communication par elle à M [F] de :
* l'étude de sécurité spécifique ;
* le plan de prévention ;
* l'état des lieux initial des installations ;
- débouter en conséquence M. [F] de ses demandes de communication desdites pièces, et de toutes ses demandes accessoires ;
-condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2022, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 6 janvier 2022 en ce qu'elle a enjoint à la société Otis de lui communiquer :
* la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques, et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause ;
* le carnet d'entretien de l'ascenseur ;
* les rapports de contrôle technique ;
* les études réalisées suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent ;
- l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y a avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et l'a débouté de ses demandes d'injonction de la société Otis de lui communiquer l'état des lieux des installations et l'inventaire contradictoire établis au début du contrat, l'étude de sécurité spécifique visée à l'article R. 4543-2 du code du travail et le plan de prévention ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Otis à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à communication de l'intégralité des documents listés ci-après :
* la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause ;
* le carnet d'entretien de l'ascenseur sur les années 2020 et 2021 ;
* l'état des lieux des installations et l'inventaire contradictoire établis au début du contrat en application de l'article R134-7 du code de la construction et de l'habitation ;
* l'étude de sécurité spécifique visée à l'article R. 4543-2 du code du travail ;
* le plan de prévention, prévu par l'article 5.1 du contrat cadre 2019-2020 ;
- condamner la société Otis à lui communiquer :
* les rapports de contrôle technique si elle en a été destinataire ;
* les études réalisées suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent ;
- débouter la société Otis de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Otis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour examinera l'appel de la société Otis dans les limites de sa saisine ;
La société Otis s'est vue enjointe de communiquer à monsieur [F] les documents suivants :
- la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause,
- le carnet d'entretien de l'ascenseur,
- les rapports de contrôle technique et les études réalisées suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent ;
La société Otis conteste la délivrance de certaines pièces, au motif soit qu'elle ne le détient pas, soit qu'elle les a d'ores et déjà transmises ;
S'agissant de - la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause, la société Otis explique que les pièces dont s'agit sont remises par le fabricant ou l'installateur de l'ascenseur au propriétaire de l'installation sur sa demande, quand elle n'est en ce qui la concerne, qu'un simple prestataire de services et qu'aucune obligation ne pèse sur elle concernant la détention des documents précités ;
En tout état de cause, elle explique qu'elle ne dispose pas de ces documents et qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime pour monsieur [F] de les obtenir, car l'entretien et la mise en sécurité de l'ascenseur ne portent pas sur le plafond de la cabine qui est tombé et a blessé monsieur [F] ;
Que s'agissant des rapports de contrôle technique, l'obligation de faire procéder au contrôle technique repose sur le propriétaire et non pas sur le prestataire de maintenance, le même raisonnement devant s'appliquer pour les études réalisées suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent ;
La société Otis sollicite également que les demandes de monsieur [F] portant sur les pièces supplémentaires réclamées par lui, à savoir l'étude de sécurité publique, le plan de prévention et l'état des lieux des installations soient écartées comme elle le justifie ;
Elle rappelle qu'elle a communiqué le contrat d'entretien qui devait l'être ;
S'agissant de la documentation technique, des dispositions de remise en service des outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause, la cour doit constater que la société Otis expose ne pas être en mesure de remettre ces documents car elle n'en dispose pas ;
Cependant lesdits documents qui sont en possession du propriétaire de l'ascenseur doivent être mis à la disposition de l'entreprise d'entretien, soit la société Otis conformément à l'article R.134-8 2° du code de la construction et de l'habitation;
Dans ces conditions, la société Otis est en mesure d'obtenir ces documents, car il n'existe pas en la matière d'impossibilité matérielle ;
La cour estime que monsieur [F] dispose d'un motif légitime pour en obtenir la communication, car :
- ce qui a chuté sur monsieur [F] dans la cabine d'ascenseur, a été son plafond 'en métal très lourd' selon les dires de l'intéressé, ce qui n'est pas démenti par les séquelles qu'il a subies, soit semble-t-il le toit en lui même de la cabine comme partie de celle-ci et non pas uniquement un élément esthétique ou de garniture comme l'invoque la société Otis ;
- la société Otis ne peut pas refuser une telle communication compte tenu des dispositions de l'article R.134-2 du code de la construction et de l'habitation, qui notamment prévoit pour l'entretien à la charge du prestataire de services, dans le poste Sécurité, en 2 : l'obligation d'assurer l'accès sans danger des personnes à la cabine ;
- de plus l'article R.134-6 du même code dispose que l'entretien d'un ascenseur, mission à laquelle la société Otis est astreinte en l'espèce, a pour objet d'assurer le bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R.134-2 précité ;
De plus, si effectivement le contrat cadre auquel est tenue la société Otis prévoit en son article 3.1.1 intitulé Ascenseurs et Escalators le remplacement à l'identique de l'intégralité des pièces composant les ascenseurs et escalators à l'exception pour les ascenseurs du plafond de la cabine, cette disposition ne constitue pas un obstacle à la demande de monsieur [F] qui ne réclame pas la réparation ni le remplacement du plafond de la cabine, mais fait état d'une atteinte à sa sécurité;
Par ailleurs, la société Otis pour l'entretien des ascenseurs, doit intervenir sur le plafond de la cabine puisqu'elle avait comme prestation le nettoyage annuel entre autre, du toit de ladite cabine ;
Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise pour ce poste sera confirmée, sans qu'il soit appliqué en l'état, une mesure d'astreinte puisqu'il convient d'accorder un délai à la société Otis pour obtenir du propriétaire de l'ascenseur les documents en cause ;
S'agissant des rapports techniques et des études réalisées suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent, que la société Otis explique qu'il n'est pas certain qu'un tel contrôle technique ait été réalisé puisque celui-ci est à la charge du propriétaire ;
Cependant la société Otis ne justifie pas avoir réclamé ce document qui doit lui être transmis étant en charge de la maintenance de l'ascenseur, pour qu'elle puisse si nécessaire intervenir suite aux réserves éventuellement formées conformément à l'article 3.3.6.1-H- du contrat cadre versé aux débats ;
Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef sans qu'il soit indispensable d'aménager d'ores et déjà une mesure d'astreinte, et cela pour que la société Otis soit en mesure d'obtenir le rapport de contrôle technique qui a pu être effectué et qui ne lui a pas été communiqué ;
S'agissant du carnet d'entretien, il est juste de noter comme le soutient monsieur [F] que la communication effectuée a été partielle, se limitant à l'année 2019, quand les carnets portant sur les années 2020 et 2021 présentent un intérêt pour apprécier les interventions qui ont pu avoir un lien avec l'accident du 29 octobre 2019 ;
Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il soit utile en l'état d'aménager une mesure d'astreinte pour ce poste, la société Otis pouvant s'exécuter sans difficulté de ce chef en communiquant les carnets d'entretien sur les années 2020 et 2021 ;
S'agissant des pièces que monsieur [F] n'a pas obtenu du 1er juge, il convient successivement d'envisager l'état des lieux des installations et l'inventaire contradictoire établis au début du contrat, l'étude de sécurité spécifique visée à l'article R.4543-2 du code du travail et du plan de prévention prévu à l'article 5.1 du contrat cadre ;
Concernant l'étude de sécurité spécifique visée à l'article R.4543-2 du code du travail, ce texte dispose ce que suit :
- les interventions et travaux mentionnés à l'article R.4553-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dénommés 'entreprise intervenante'. Cette étude est réalisée dans les 6 semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise ;
Or en l'espèce monsieur [F] n'a pas été blessé dans le cadre d'une intervention ou de travaux à effectuer sur l'ascenseur, mais comme un usager de celui-ci, puisque l'accident n'a pas eu lieu alors qu'il était en charge d'intervention de vérification, de maintenance de travaux de réparation, et de transformation, le tout effectué sur l'ascenseur ;
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication portant sur ce document ;
S'agissant du plan de prévention, il résulte de l'article 5.1 du contrat cadre qu'un plan de prévention est prévu régi par le décret N° 92-158 du 20 février 1992, que cependant celui-ci concerne l'hypothèse d'une opération de construction entraînant l'intervention de plusieurs entreprises pour laquelle des risques doivent être identifiés, quand l'article R.4512-7 du code du travail et le décret du 20 février 1992 ne concernent pas les travaux d'entretien ;
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de ce document au profit de monsieur [F] ;
S'agissant de l'état des lieux des installations et de l'inventaire contradictoire établis au début du contrat en application de l'article R.134-7 du code de la construction et de l'habitation, la société Otis explique qu'elle n'est pas en mesure de délivrer cet état des lieux qu'elle ne détient pas. Dans ces conditions l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, en ce que le 1er juge a acté que la société Otis ne pouvait pas communiquer un document qu'elle n'était pas capacité de posséder ou d'obtenir, ce que la cour constate également ;
Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera confirmée, y ajoutant, il sera enjoint à la société Otis de communiquer les carnets d'entretien des années 2020 et 2021. Elle ne sera infirmée qu'en ce qui concerne le délai de délivrance des documents en litige, ce qui sera modifié dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La cour confirmera l'ordonnance entreprise de ce chef et dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, les demandes présentées à ce titre respectivement par les parties étant écartées.
La société Otis supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
- enjoint à la société Otis de communiquer à M. [F], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, les documents retenus ;
-L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant :
- enjoint à la société Otis de communiquer à M. [F], dans un délai d'un mois courant à compter de la date de signification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'aménager une mesure d'astreinte :
* la documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques, et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'ascenseur en cause ;
* le carnet d'entretien de l'ascenseur des années 2020 et 2021 ;
* les rapports de contrôle technique ;
* les études réalisées suite à la formulation de réserves par l'organisme chargé du contrôle technique si elles existent ;
- Déboute monsieur [F] de toutes ses autres demandes ;
- Déboute la société Otis de toutes ses autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Otis en tous les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON