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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00379

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 26 janvier 2023, 22/00379


AFFAIRE : N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5V6



ARRET N°



AB





ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de Caen du 21 janvier 2022 RG n° 18/03369







COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JANVIER 2023







APPELANT :



Monsieur [U] [I]

né le 04 Juin 1985 à SOYO (ANGOLA)

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté et assisté de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN

(

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001163 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)









INTIMES :



Madame [Y], [W], [T] [P]

née le 23 Avril 1995 ...

AFFAIRE : N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5V6

ARRET N°

AB

ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de Caen du 21 janvier 2022 RG n° 18/03369

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [I]

né le 04 Juin 1985 à SOYO (ANGOLA)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001163 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMES :

Madame [Y], [W], [T] [P]

née le 23 Avril 1995 à LUANDA (ANGOLA)

ASEA 43, [Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001515 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Monsieur [X] [A]

né le 24 Novembre 1952 à LEOPOLDVILLE (CONGO)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté bien que régulièrement assigné

L'ACJM, agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de [C] [P] né le 3 avril 2016 à CAEN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001562 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

PARTIE JOINTE :

Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 19 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

DEBATS : A l'audience du 24 novembre 2022 prise en chambre du conseil

GREFFIERE : Mme FLEURY, en présence d'Aurélie FRANCESCONI, greffière stagiaire

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière

*****

[C], [N] [P] est né le 3 avril 2016 à Caen. Sa mère, Mme [Y] [P], est désignée dans son acte de naissance et il a été reconnu le 1er septembre 2016 par M. [X] [A].

Faisant valoir que M. [A] n'était pas le père de l'enfant, Mme [P] a, par actes des 4 et 8 octobre 2018, fait assigner respectivement M. [A] et l'association d'aide aux victimes (ACJM), désignée en qualité d'administrateur ad hoc du mineur [C] [P] par ordonnance du juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du 05 septembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Caen, en contestation de paternité, en sollicitant avant dire-droit une expertise aux fins d'examen comparé des sangs.

Prétendant être le père de l'enfant, M. [U] [C] [V] est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité que la mesure d'expertise lui soit étendue.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a déclaré recevable l'action en contestation de la paternité de M. [X] [A] à l'égard de l'enfant [C] [P] exercée par Mme [Y] [P] et l'action en déclaration de paternité de M. [U] [C] [V] et, avant dire droit, a ordonné une expertise génétique visant à fournir tous éléments permettant de déterminer la possibilité de paternité de M. [A] et de M. [C] [V] à l'égard de l'enfant [C] [P].

Le rapport d'expertise a été déposé le 1er avril 2021.

Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a essentiellement :

- dit que M. [X] [A], né le 24 novembre 1952 a Léopoldville (Congo), n'est pas le père de l'enfant [C], [N] [P], né le 3 avril 2016 à Caen (France) ;

En conséquence,

- ordonné l'annulation de la reconnaissance de l'enfant faite par M. [X] [A] le 1er septembre 2016 devant l'officier de l'état civil ;

- dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'acte de reconnaissance de l'enfant dans les quinze jours suivant la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée ;

- déclaré que M. [U] [C] [V], né le 4 juin 1985 a Soyo (Angola), est le père de [C], [N] [P], né le 3 avril 2016 à Caen (France) ;

- dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'acte de naissance de [C], [N] [P] ;

- débouté M. [U] [C] [V] de sa demande de dommages intérêts ;

- débouté M. [U] [C] [V] de sa demande tendant à ce que l'enfant [C] [P] prenne son nom ;

- dit que l'autorité parentale sur [C] [P] sera exercée exclusivement par sa mère, Mme [Y] [P] ;

- fixé la résidence habituelle de [C] chez sa mère ;

- indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ;

- dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera un droit de visite dans un espace de rencontre, pendant une durée de six mois à compter de la première rencontre ;

- désigné à cet effet : le Point de Rencontre Justice & Partage - [Adresse 3] ;

- dit que les rencontres auront lieu une fois par mois ;

- dit qu'à l'issue du délai de six mois il appartiendra à l'une ou l'autre des parties de ressaisir la juridiction compétente pour faire évoluer le cas échéant les droits du père ;

- dit que pour l'exercice du droit de visite au sein de l'espace de rencontre, Mme [P] devra conduire l'enfant et le rechercher ;

- constaté l'état d'impécuniosité de M. [U] [C] [V] ;

- condamné in solidum Mme [Y] [P], M. [X] [A] et M. [U] [C] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.

Par déclaration du 15 février 2022, M. [U] [C] [V] a interjeté appel de ce jugement critiquant ses dispositions relatives à sa demande de dommages et intérêts, au nom de l'enfant, à l'exercice de l'autorité parentale, au droit de visite et à la charge des dépens.

L'ACJM a constitué avocat le 25 février 2022 et Mme [Y] [P] le 1er mars 2022.

Par correspondance du greffe en date du 25 mars 2022, l'appelant a été avisé en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que les intimés n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois prescrit, il lui appartenait de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois.

Par exploits d'huissier de justice des 20 et 29 avril 2022, M. [U] [C] [V] a fait signifier à M. [X] [A] sa déclaration d'appel puis ses conclusions d'appelant.

M. [X] [A] n'a pas constitué avocat.

Le 19 août 2022, le ministère public, à qui la cause a été régulièrement communiquée et dont l'avis a été porté à la connaissance des parties le 22 août 2022, a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision de la cour.

Par ses dernières écritures déposées au greffe de la Cour le 15 septembre 2022 et signifiées à M. [A] par exploit d'huissier de justice du 28 septembre 2022, M. [U] [C] [V], appelant au principal, conclut essentiellement en ces termes :

- Juger recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par M. [C] [V] ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du 21 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande tendant à ce que l'enfant [C] [P] prenne son nom, dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement par sa mère, dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera un droit de visite dans un espace de rencontre et condamné in solidum Mme [Y] [P], M. [X] [A] et M. [U] [C] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique ;

- Le confirmer en ses autres dispositions,

Statuant de nouveau,

- Débouter Mme [P], l'ACJM, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,

- Juger que l'enfant portera le nom de [C] [V],

- Ordonner la transcription sur les registres d'Etat Civil,

- Condamner in solidum M. [A] et Mme [P] à verser à M. [C] [V] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice,

En vertu de l'article 331 du code civil,

- Juger que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les parents,

- Fixer au profit de M. [C] [V] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la manière suivante :

* Pendant 6 mois à la journée du samedi 10h00 à 18h00 une fois par mois,

* Puis après l'expiration de cette période de 6 mois :

' Pendant les vacances scolaires : toutes les petites vacances scolaires, hormis les vacances de Noël avec une alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

' Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- Ordonner que Mme [P] assume l'intégralité des trajets pour permettre au père d'exercer ses droits ;

- Condamner in solidum M. [A] et Mme [P] aux entiers dépens de première instance ;

Y additant,

- Condamner in solidum M. [A] et Mme [P] aux entiers dépens en cause d'appel.

Par ses dernières écritures déposées au greffe le 1er juillet 2022 et signifiées à M. [A] le 23 juillet 2022, l'ACJM, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [C] [P], conclut en ces termes :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] [A] n'était pas le père de [C], [N] [P], a annulé sa reconnaissance de l'enfant effectuée le 1er septembre 2016, consacré la paternité de M. [U] [C] [V], ordonné la transcription du jugement sur les registres d'Etat Civil et dit que mention sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de M. [U] [C] [V], dit que l'enfant continuera à porter le nom [P],

Pour le surplus,

- Constater que l'ACJM s'en rapporte à justice concernant l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien de l'enfant, ainsi que l'indemnisation du préjudice de M. [C] [V],

- Statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.

Par ses dernières écritures déposées au greffe le 27 juin 2022 et signifiées le 1er août 2022 à M. [A], Mme [P] conclut en ces termes :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 novembre 2022, avant l'ouverture des débats à l'audience collégiale du 24 novembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières écritures, les parties limitent leurs débats à  :

- le nom de l'enfant [C] [P],

- la demande d'indemnisation formée par le père,

- l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,

- les droits de visite et d'hébergement du père,

- la charge des dépens.

Les autres dispositions du jugement entrepris non contestées par les parties sont donc passées en force de chose jugée.

Sur le nom de l'enfant :

Si M. [C] [V] sollicite dans le corps de ses conclusions que son nom soit ajouté à celui de son enfant, ce au visa de l'article 331 du code civil, il demande dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, de dire que l'enfant portera le nom de [C] [C] [V], de sorte qu'il doit être considéré que M. [C] [V] sollicite une substitution de son nom à celui de la mère et non pas seulement une adjonction de son nom.

Il fait valoir que sa demande est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il est son père biologique, qu'il a été empêché de reconnaître plus tôt son fils compte tenu de la déclaration de paternité mensongère réalisée par M. [A], qu'il a entretenu des liens affectifs avec l'enfant jusqu'à ce que Mme [P] y fasse obstacle, et qu'il a initié des démarches dès 2017 pour faire établir sa filiation. Il précise que porter son nom est important pour que son fils puisse facilement justifier de sa qualité d'héritier dans son pays d'origine où il possède notamment une maison. Il ajoute que Mme [P] ne peut se prévaloir de l'intérêt supérieur de l'enfant pour s'opposer à sa demande alors qu'elle en a fait fi durant plusieurs années, particulièrement en organisant avec M. [A] une fausse reconnaissance de paternité et en rompant les liens père-enfant.

Mme [P] s'oppose à cette demande relevant qu'il n'est pas dans l'intérêt de son fils de changer de nom alors qu'il a désormais 6 ans, qu'il est scolarisé et qu'il porte depuis sa naissance le nom de sa mère de manière légitime. Elle se prévaut en particulier du respect de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui fait prévaloir en la matière l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle observe en outre que M. [C] [V] qui a appris en même temps qu'elle la reconnaissance de son fils par M. [A] n'a jamais estimé utile de la contester, se contentant de se joindre à la procédure qu'elle a elle-même initiée.

L'ACJM s'oppose à cette demande rappelant que l'enfant porte le nom de sa mère depuis 6 ans et qu'il relève de son intérêt supérieur de continuer à porter le même nom de famille. Pour répondre à l'argumentation de l'appelant, l'association relève que ce dernier ne justifie aucunement être propriétaire de biens dans son pays de naissance et qu'en tout état de cause, il suffira à l'enfant de justifier, le cas échéant, de sa qualité d'héritier pour pouvoir prétendre à toute succession. Ce faisant, elle observe que M. [C] [V] avance son propre préjudice et son propre intérêt.

En vertu de l'article 311-21 du code civil qui fixe les règles de dévolution du nom de famille, l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu si elle n'est pas établie simultanément à l'égard des deux.

En l'espèce, la filiation de l'enfant a été établie en premier lieu à l'égard de sa mère lors de sa déclaration de naissance. Puis, sa filiation paternelle a d'abord été établie plusieurs mois plus tard par la reconnaissance souscrite le 1er septembre 2016 par M. [A], laquelle reconnaissance a ensuite été annulée par la décision de justice dont appel qui a consacré la paternité de M. [C] [V] et qui est définitive sur ces points.

L'enfant porte donc le nom de sa mère depuis sa naissance, en l'absence de filiation paternelle établie antérieurement ou simultanément, et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'état d'une filiation de l'enfant établie en premier lieu à l'égard de sa mère, la demande de M. [C] [V] tendant à ce que l'enfant prenne son nom déroge aux règles de dévolution du nom de famille fixées par l'article 311-21 du code civil.

L'article 311-23 du même code dispose :

'Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.'

En l'espèce, Mme [P] s'oppose au changement du nom de l'enfant sollicité par le père, et en l'absence de déclaration conjointe, la demande de M. [C] [V] de voir l'enfant porter son nom ne peut prospérer en vertu du texte susvisé, le premier juge ayant précisé à juste titre que les parents conservent la possibilité de procéder au cours de la minorité de l'enfant à une déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil conformément à l'article 311-23 du code civil.

Toutefois, M. [C] [V] se prévaut à l'appui de sa demande de l'application de l'article 331 du code civil, lequel prévoit que lorsqu'une action en établissement de la filiation est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

La filiation paternelle de M. [C] [V] à l'égard de l'enfant ayant été établie judiciairement, la juridiction saisie est compétente pour statuer sur l'attribution du nom, en décidant soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre, ce en considération des intérêts en présence et en particulier de l'intérêt supérieur de l'enfant.

M. [C] [V] reconnaît avoir eu connaissance de l'état de grossesse de Mme [P], l'enfant ayant été conçu alors que le couple vivait en Angola, et être arrivé dès juin 2016 en France où l'enfant était né le 03 avril 2016.

Or, force est de constater qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir cherché à procéder immédiatement à la reconnaissance de l'enfant alors qu'il était en contact avec lui puisqu'il produit des photographies le montrant avec l'enfant encore bébé. S'il avait agi antérieurement au 1er septembre 2016, il pouvait établir son lien de filiation paternelle à l'égard de l'enfant, et passé cette date, il pouvait découvrir l'existence de la reconnaissance par M. [A] et la contester très rapidement, alors qu'il a attendu le 19 avril 2019 pour intervenir volontairement à la procédure en contestation de paternité déjà engagée par Mme [P] seule, ce qui interroge sur sa volonté réelle et déterminée, au moins lors des premières années de vie de l'enfant, d'assumer sa qualité de père de celui-ci.

Par ailleurs, l'enfant aura bientôt 7 ans et porte le nom de sa mère depuis sa naissance, il est scolarisé et inscrit socialement par référence au nom de sa mère qui constitue un repère important dans la construction de son identité. Si M. [C] [V] démontre une constance dans les visites en espace de rencontre qui lui ont été accordées par la décision dont appel une fois par mois au Puy-en-Velay, à environ 700 kilomètres de son domicile, et si le déroulement de ces visites est satisfaisant permettant la création d'un lien manifestement adapté entre père et fils, ces relations régulières restent encadrées et récentes.

En outre, M. [C] [V] ne rapporte aucun élément laissant penser que la qualité d'héritier de son fils dépend du fait que ce dernier porte son nom en plus de l'établissement de sa filiation paternelle.

Au regard de ces éléments, en particulier des conditions de l'établissement du lien de filiation et de la création récente du lien avec le père, l'intérêt de l'enfant ne justifie pas de bouleverser les éléments de construction de son identité en changeant son nom au profit de celui de son père.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne le nom de l'enfant.

Toutefois, il convient d'attirer l'attention de M. [C] [V] sur le fait que le nouvel article 311-24-2 du code civil, issu de la loi n°2022-301 du 02 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, permet notamment l'adjonction du nom du père, à titre d'usage, dont la filiation a été établie en second lieu dans les conditions suivantes :

'Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en 'uvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.

En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.'

Sur la demande d'indemnisation formée par le père de l'enfant :

M. [C] [V] sollicite la condamnation solidaire de Mme [P] et de M. [A] à lui verser la somme de 1.500 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour avoir de concert organisé la reconnaissance mensongère de l'enfant par M. [A] l'empêchant ainsi de reconnaître son fils. Il conteste toute vie commune avec Mme [P] à l'époque. Il expose que son absence de démarche pour reconnaître son fils lors de son arrivée en France ne saurait lui être reprochée alors qu'il a dû être hospitalisé pendant plusieurs mois en raison des tortures subies en Angola, qu'il ne parlait pas français et ne connaissait pas la législation française. Il affirme avoir ainsi perdu plusieurs années avec son fils dans la mesure où Mme [P] a empêché les liens entre lui et son fils. Il dément le récit élaboré par celle-ci pour obtenir le droit d'asile, nie toute violence à son égard, soulignant qu'il n'a jamais été poursuivi pénalement pour de tels faits.

Mme [P] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [C] [V] en écartant toute collusion entre elle et M. [A] et en rappelant que le requérant qui était à [Localité 2] bien avant la naissance de l'enfant n'avait effectué aucune démarche pour le reconnaître. Elle explique ainsi que leur enfant né le 3 avril 2016 a été reconnu le 1er septembre 2016 par M. [A], alors que M. [C] [V] était arrivé en France depuis juin 2016 et qu'il avait repris une vie de couple avec elle. Elle ajoute que M. [C] [V] qui connaissait M. [A] était informé du projet de parrainage de leur enfant. Elle affirme en outre que ce sont bien les violences et les menaces de ce dernier qui l'ont poussée à quitter son pays. Elle indique que les violences se sont poursuivies lorsqu'il l'a retrouvée à [Localité 2] et qu'elle a d'ailleurs déposé plusieurs plaintes pénales contre lui.

L'ACJM s'en rapporte à justice sur ce point.

Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les explications des parties sur les circonstances de la reconnaissance mensongère de l'enfant par M. [A] sont contradictoires et ne permettent pas, en l'absence de tout autre élément, de démontrer l'existence d'une collusion entre Mme [P] et M. [A] qui aurait été destinée à évincer M. [C] [V] de la vie de l'enfant et à le priver de ses droits à l'égard de ce dernier. Il est d'ailleurs observé que c'est Mme [P] qui a pris l'initiative de contester la reconnaissance de l'enfant par M. [A], procédure sur laquelle M. [C] [V] est venu ensuite en intervention volontaire.

Par ailleurs, en l'absence de lien de filiation établi, il ne peut être reproché à Mme [P] de ne pas avoir favorisé les liens entre l'enfant et M. [C] [V], étant observé que depuis la décision dont appel qui a reconnu la qualité de père de l'enfant de M. [C] [V], elle a respecté les droits de visite accordés à ce dernier à l'égard de l'enfant.

En conséquence, c'est à juste titre qu'en l'absence de preuve d'un comportement fautif de Mme [P], le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] [V] et la décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :

M. [C] [V] fait grief à la décision dont appel de lui avoir refusé l'exercice conjoint de l'autorité parentale au motif notamment qu'il devait préalablement faire la démonstration de sa volonté persistante de s'investir dans la vie de l'enfant. Il indique que cette volonté ressort très clairement de la procédure actuellement en cours depuis trois ans, qu'il a au surplus entretenu des relations soutenues avec son fils jusqu'au départ brutal de Mme [P] dans une région éloignée du sud, qu'il a ensuite réalisé des visios avec son enfant, et lui a déposé des cadeaux à [Localité 8]. Il fait également valoir que depuis qu'il bénéficie d'un droit de visite en lieu neutre, il est venu voir son fils de manière très régulière, honorant chacun des rendez-vous malgré les nombreuses heures de trajet, et souligne que, comme l'a relevé le service mandaté, les rencontres avec son fils se sont très bien déroulées. Il ajoute avoir versé de l'argent à Mme [P] pour la rentrée scolaire de leur fils en août 2022 et dément à nouveau les allégations de violences faites par Mme [P] à son encontre.

Mme [P] s'oppose à un tel exercice conjoint de l'autorité parentale indiquant que lorsqu'elle lui a annoncé être enceinte, M. [C] [V], qui était marié et avait une petite fille, lui a demandé d'avorter. Elle expose que ce dernier l'a ensuite menacée à plusieurs reprises de lui enlever son fils et l'a violentée. Elle affirme qu'il relève de l'intérêt de l'enfant qu'elle continue à exercer seule l'autorité parentale, compte tenu du conflit persistant entre eux et du risque que l'enfant soit utilisé par son père comme un moyen de chantage.

L'ACJM s'en rapporte à justice sur ce point.

Selon les dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale, l'article 373-2 précisant expressément que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; toutefois, il résulte des termes de l'article 373 du même code, que peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ainsi qu'en application des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande.

M. [C] [V] reconnaît avoir pu rencontrer son fils lorsqu'il est arrivé en France en juin 2016, ce qui est attesté par les photographies de lui avec son fils bébé produites aux débats, ce jusqu'à ce que Mme [P] quitte la région caennaise pour le sud de la France, de sorte qu'il n'avait pas revu son fils depuis juillet 2020 lors du premier droit de visite en espace de rencontre organisé en mars 2022.

Mme [P] justifie avoir déposé une main courante pour des faits d'injures et menaces sans identification de l'auteur le 26 juin 2017, ainsi que deux plaintes à l'encontre de M. [C] [V] pour vol de ses papiers le 1er janvier 2018 et vol de son téléphone portable le 11 août 2018. Elle produit également un certificat médical établi par le Dr [M] [L] au CHU de [Localité 2] en date du 21 avril 2017 indiquant l'avoir examinée suite à des coups face, épaule gauche, et main gauche dont elle se dit victime de la part du père de son fils, mais ne relevant qu'une plaie superficielle pouce gauche, une douleur à la palpation de la clavicule gauche et de la tête humérale, et une douleur hémiface gauche avec tuméfaction en regard malaire et périorbitaire gauche.

M. [C] [V] conteste tous faits de violences exercées à l'encontre de Mme [P] et il n'est justifié d'aucune suite donnée aux plaintes de cette dernière.

En outre, la cour nationale du droit d'asile, saisie du recours formé par Mme [P] à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'asile et de reconnaissance de sa qualité de réfugiée, a, par décision du 05 septembre 2018, notamment considéré que ses déclarations écrites et orales sont apparues peu vraisemblables, ne permettant pas de déterminer la réalité des violences qu'elle aurait subies de la part de M. [C] [V] et son épouse en Angola, et que le harcèlement dont elle se dit victime de la part de son ancien compagnon, M. [C] [V], est apparu peu plausible, fournissant peu de détails sur sa personnalité malgré la relation entretenue avec lui et le harcèlement incessant de sa part et se contentant d'indiquer qu'il la pourchassait. Cette juridiction a également retenu que les déclarations de Mme [P] n'ont pas permis de déterminer comment son ancien compagnon est parvenu à la retrouver en France afin de continuer à la harceler, et que si elle a déposé une main courante le 26 juin 2017 au commissariat de [Localité 2], elle n'a toutefois pas déposé plainte, malgré les violences subies en France puisqu'elle a fait état de deux attaques de sa part.

Ainsi, s'il est manifeste que les relations entre Mme [P] et M. [C] [V] ne sont pas simples et sereines, chacun énonçant des griefs à l'encontre de l'autre, le comportement harcelant, menaçant et violent de M. [C] [V] envers Mme [P] n'est pas établi.

Par ailleurs, si M. [C] [V] n'a pas entrepris immédiatement à son arrivée en France de démarche pour reconnaître son fils, il apparaît qu'il est en demande de la création d'un lien affectif avec celui-ci depuis son arrivée en France et d'un lien juridique depuis au moins son intervention volontaire en avril 2019 sur la procédure engagée par Mme [P].

En outre, il ressort de la note de fin de mesure établie par l'espace de rencontre désignée par la décision dont appel que M. [C] [V] a été présent à chaque rencontre, partant de [Localité 2] la veille des visites, en transports en commun (bus et train) afin de se présenter à l'heure, que [N] a été présent à chaque rencontre également, que toutes les rencontres se sont déroulées dans la bienveillance et le partage, M. [C] [V] venant toujours avec cadeaux et goûter, qu'il y a eu beaucoup d'échanges verbaux entre eux, M. [C] [V] s'intéressant à son fils (ce qu'il fait, ce qu'il aime...) et lui faisant part de ses connaissances et [N] posant beaucoup de questions. Il est également mentionné qu'après échange avec chacun des parents, ils sont tous les deux d'accord pour qu'un échange téléphonique ait lieu entre [N] et son père deux samedis par mois en début d'après-midi.

Ainsi, malgré la distance, M. [C] [V] s'est saisi des droits accordés par la décision dont appel pour poursuivre le travail d'instauration de relations régulières et adaptées avec son fils, ce qui tend à démontrer la réalité de son investissement continu et sincère auprès de lui, et les deux parents paraissent désormais en mesure de trouver des accords dans l'intérêt de leur fils.

Aucun motif ne justifie donc à ce jour de maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, l'implication du père étant avérée et méritant d'être soutenue.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée au vu de l'évolution du litige, et un exercice conjoint de l'autorité parentale sera mis en place.

Sur les droits de visite et d'hébergement du père :

M. [C] [V] sollicite la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement progressif à l'égard de son fils, soulignant qu'il est de son intérêt supérieur de maintenir des liens étroits avec son père biologique. Il déplore que Mme [P] empêche tout contact avec lui, se prévaut du rapport de fin de mesure du lieu neutre et d'une attestation d'un pasteur pour démontrer son attachement à son fils et sa capacité à en prendre soin. Il produit également une attestation de l'association qui l'héberge depuis 2019 afin de justifier de la possibilité d'accueillir l'enfant chez lui, précisant qu'il bénéficiera d'un accompagnement social global par les salariés de la structure. Il demande à Mme [P] de justifier de la réalité de son adresse actuelle et sollicite que les trajets de l'enfant pour exercer son droit de visite et d'hébergement soient assumés par celle-ci, dans la mesure où elle a décidé de s'éloigner brutalement de [Localité 2] sans motif valable.

Mme [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a accordé à M. [C] [V] qu'un droit de visite médiatisé à l'égard de l'enfant. Elle expose que, victime de violences de la part de l'appelant, elle a décidé de quitter [Localité 2] pour rejoindre sa famille et ses amis en région lyonnaise. Attestation à l'appui, elle précise que c'est son frère qui assure sa sécurité lors de la venue de M. [C] [V] pour les visites médiatisées avec son fils. Elle indique qu'avant que M. [C] [V] ne recommence ses menaces et qu'elle soit contrainte de bloquer son numéro de téléphone, elle lui avait permis de voir son fils à [Localité 8] chez son frère et de le contacter par visio. Elle observe enfin que la contribution financière de ce dernier pour l'entretien de l'enfant est de circonstance puisque consécutive à la procédure.

L'ACJM s'en rapporte à justice sur ce point.

Selon l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Seule la recherche du meilleur intérêt de l'enfant, selon l'article 373-2-6 du Code civil, doit guider la fixation de sa résidence et du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée.

Lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du Code civil :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

S'il était justifié d'organiser une reprise des relations père/fils en espace de rencontre compte tenu de la rupture prolongée des liens, du jeune âge de l'enfant, et du climat houleux régnant entre les parents, force est de constater que cette reprise des rencontres père/fils s'est déroulée de manière satisfaisante et dans des conditions apaisées au vu de la note de fin de mesure du service précédemment évoquée.

En outre, M. [C] [V] produit une attestation de l'association '2choseslune' en date du 05 septembre 2022 certifiant qu'il est hébergé au sein de la structure depuis le 13 mai 2019, que son hébergement est équipé notamment de deux lits, des commodités et d'une cuisine dans une chambre individuelle lui permettant d'accueillir son fils, et qu'il bénéficierait d'un accompagnement social global par les salariés de l'association, de sorte qu'il justifie de conditions de logement permettant d'envisager un hébergement de l'enfant dans des conditions adaptées et sécurisantes.

Ainsi, aucun élément ne justifie plus en l'état de maintenir le cadre posé par le premier juge et de s'opposer à l'élargissement progressif des droits du père tel qu'il l'a sollicité.

Toutefois, il sera précisé que les rencontres à la journée lors de la première période de six mois auront lieu à proximité du domicile de la mère dans l'intérêt de l'enfant auquel il convient d'épargner les trajets aller/retour sur la journée, et seront limitées de 10h à 16h compte tenu du jeune âge de l'enfant et en l'absence de solution de logement pour M. [C] [V] dans la région.

Compte tenu de l'importance de l'éloignement géographique, et du fait que celui-ci est imputable à Mme [P], certes à une époque où M. [C] [V] n'avait pas sa filiation établie à l'égard de l'enfant, mais sachant qu'il était le père biologique et qu'une procédure était en cours pour régulariser la filiation paternelle de l'enfant, il convient de déroger au principe selon lequel la charge des trajets pèse sur celui qui exerce son droit d'accueil à partir du moment où l'enfant se rendra chez son père, donc après la première période de six mois, et de prévoir alors le partage de la charge de ces trajets, assumée à l'aller par le père et au retour par la mère.

La décision déférée sera donc infirmée au vu de l'évolution du litige.

Sur les dépens :

Au regard de la nature familiale du litige et de son issue, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il soit justifié de modifier le sort des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 janvier 2022 en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du père,

Statuant à nouveau :

Dit que l'autorité parentale sur l'enfant [C] [N] sera exercée conjointement par les deux parents,

Accorde à M. [C] [V] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

- pendant une période de six mois : un samedi par mois de 10h à 16h à proximité du domicile de la mère, et à défaut d'accord, le premier samedi du mois,

- à l'issue de cette période de six mois : pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,

Dit que le père assumera la charge de ses déplacements durant la première période de six mois et que la charge du déplacement de l'enfant et les frais y afférents incomberont au père à l'aller et à la mère au retour à l'issue de la première période de six mois,

Dit que les périodes de vacances scolaires sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances dans l'académie dont dépend l'enfant,

Dit que si le père ne se présente pas dans l'heure suivant le début de l'exercice du droit de visite en fin de semaine, et dans les 12 heures s'agissant des vacances scolaires, il sera censé y avoir renoncé,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Estelle FLEURY C. LEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00379
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00379 ?
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