AFFAIRE : N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWZH
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 03 Février 2021 - RG n° 19/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me OLLIVIER substituant Me Frédéric FORVEILLE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
En l'absence de Monsieur le représentant de la [6] régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023 tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX , Président,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller ,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [9] d'un jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [N] [O].
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 27 juin 2018, la [9] ([8]) a accordé à Mme [O] une allocation de base à taux partiel à compter de janvier 2016 suite à la naissance de son premier enfant.
Après la naissance de son second enfant, la [8] l'a informée par courrier du 27 décembre 2017 qu'elle pouvait prétendre au versement des allocations familiales en sus de l'allocation de base.
Selon courrier du 27 décembre 2018, la [8] a notifié à Mme [O] un changement de ses droits à compter de janvier 2018 et notamment de l'arrêt du versement de l'allocation de base.
Le 31 mai 2018, Mme [O] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la [8].
Par décision du 20 novembre 2018 notifiée le 23 janvier 2019, la commission a confirmé la décision de la [8].
Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester cette décision.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté Mme [O] de sa demande tendant à faire annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le '23 janvier 2019'
- dit que la majoration du plafond annuel de ressources pour double activité doit s'appliquer aux ressources des époux [O] pour le calcul des droits à l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du 1er janvier 2018
- ordonné la régularisation du versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du 1er janvier 2018 au profit de Mme [O]
- condamné la [8] aux dépens
- rejeté toute demande plus ample et contraire.
La [8] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel à l'encontre du jugement du 3 février 2021
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désistement de la [8]
- condamner la [8] à lui payer 122 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 400 du code de procédure civile dispose que les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement d'appel.
L'article 399 précise que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il en résulte que sauf convention contraire, la partie qui se désiste doit régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la [8] se désiste de son appel.
Il convient donc de constater ce désistement ainsi que le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
En outre, la [8] sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
De même, il est équitable de la condamner à payer à Mme [O] les frais de déplacements que cette dernière a exposés pour le procès d'appel, soit la somme de 122 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire ,
Constate le désistement de la [9] de son appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 3 février 2021;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance;
Condamne la [9] aux dépens d'appel;
Condamne la [9] à payer à Mme [O] la somme de 122 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E . [7] . CHAUX