AFFAIRE :N° RG 20/02514 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUB6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 08 Octobre 2020 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 17/01978
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTS :
Madame [I] [B] [S] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [D] [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BELLAMY, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
N° SIRET : 552 091 795
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par progation du délibéré initialement fixé au 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par déclaration en date du 17 novembre, M. et Mme [T] ont fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 8 octobre 2020 qui a rejeté l'exception de prescription qu'ils avaient soulevée, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés solidairement à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 98.862,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,1% majorés de trois points, soit 7,1%, à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté toutes autres demandes.
Les époux [T] ont déposé des conclusions le 16 février 2021.
La société BRED Banque populaire a déposé des conclusions le 11 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
A l'audience du 12 décembre 2022, les parties ont déposé des conclusions de désistement.
Par conclusions d'incident du 12 décmebre 2022, les époux [T] demandent à la cour de leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société BRED Banque populaire, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d'incidents du 2 novembre 2022, la société BRED Banque populaire demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action à la suite du règlement de sa créance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Il sera constaté le désistement de l'appel des époux [T], ce désistement entraînant l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'appel de [D] [T] et [I] [H] épouse [T] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY