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24/01/2023 | FRANCE | N°22/00795

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 24 janvier 2023, 22/00795


AFFAIRE : N° RG 22/00795 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6SM





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 17 Mars 2022 - RG n° 21/00955







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





APPELANTE :



Madame [J], [V] [B]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barr

eau de LISIEUX





INTIMÉ :



Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 1]



représenté et assisté de Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX





DÉBAT...

AFFAIRE : N° RG 22/00795 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6SM

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 17 Mars 2022 - RG n° 21/00955

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [J], [V] [B]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉ :

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX

DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Depuis 2013, Mme [B] est propriétaire des lots n°9 et 3 représentatifs d'un appartement et d'une cave au sein d'un immeuble situé [Adresse 6] (14), les autres lots de la copropritété appartenant à M. [W].

Aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 26 septembre 2019, Mme [B] s'est notamment engagée à rembourser sa part de charges de copropriété dues. Par ordonnance du 21 novembre 2019, ce procès-verbal a été revêtu de la formule exécutoire.

A défaut de règlement des charges impayées, par acte du 16 septembre 2021, M. [W] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [B] sur son compte bancaire détenu au sein de la société financière des paiements électroniques AG aux fins de recouvrement de la somme de 1 611,47 euros correspondant au montant des charges dues.

La saisie a été dénoncée à Mme [B] par acte du 21 septembre 2021.

Par acte du 19 octobre 2021, Mme [B] a fait assigner M. [W] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.

Par jugement du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021 sur le compte bancaire de Mme [B] ouvert auprès de la société financière des paiements électroniques Ag ;

- condamné Mme [B] à régler à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 mars 2022, Mme [B] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu ;

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

en conséquence,

- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée abusivement le 16 septembre 2021 ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2022, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;

y ajoutant,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure ;

- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [B] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021. Elle soutient que M. [W] ne disposerait pas d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au motif que ce dernier n'aurait pas respecté les engagements prévus aux termes du procès-verbal de conciliation du 26 septembre 2019 et qu'en conséquence, il ne pouvait lui réclamer le paiement de ses charges. Mme [B] affirme que si M. [W] a effectivement réuni les copropriétaires avant le 31 décembre 2019, elle conteste avoir reçu le procès-verbal consécutif à cette assemblée ainsi que son contenu. Elle ajoute que si les travaux ont bien été effectués, ce n'est que postérieurement à la saisie-attribution pratiquée.

M. [W] sollicite au contraire la confirmation du jugement au motif qu'il justifie effectivement d'un titre exécutoire en ce qu'il a agi en exécution du constat d'accord établi le 26 septembre 2019 revêtu de la force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lisieux le 21 novembre 2019. Il ajoute qu'il était bien fondé à procéder à la saisie-attribution au motif qu'il a effectivement respecté l'ensemble de ses engagements pris à l'occasion du procès-verbal de conciliation du 26 septembre 2019.

M. [W] affirme qu'une assemblée générale s'est bien tenue avant le 31 décembre 2019 et qu'il a réalisé les travaux nécessaires à la remise en état de la cour commune.

SUR CE

L'article L111-3-1° du code des procédures civile d'exécution dispose que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, il est établi qu'un constat d'accord a été établi le 26 septembre 2019 par le conciliateur de justice aux termes duquel M. [W] s'est engagé à convoquer une assemblée générale des copropriétaires avant le 31 décembre 2019 avec pour ordre du jour les points suivants : la révision du règlement de copropriété, la nomination d'un syndic, la récapitulation des charges de 2015 à 2019, la répartition et le solde des charges de 2015 à 2019, l'examen des projets de travaux de 2020, les questions diverses poubelles et autres, la remise en état de la cour commune dans son état initial et le remplacement de la porte menant à la cave.

En contrepartie, Mme [B] s'est engagée à rembourser sa part de charges ainsi que sa part de travaux à venir qui seraient votés par les assemblées générales de la copropriété.

Suivant ordonnance du 21 novembre 2019 du président du tribunal d'instance de Lisieux, ce constat a été revêtu de la formule exécutoire.

Mme [B] persiste à solliciter en cause d'appel la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021 au motif que M. [W] n'aurait pas respecté ses engagements pris.

Il résulte des pièces produites que conformément à l'engagement pris par M. [W] d'organiser une assemblée générale des copropriétaires avant le 31 décembre 2019, celui-ci justifie d'une convocation en date du 7 décembre 2019 en tant que syndic bénévole avec à l'ordre du jour les différents points exigés par Mme [B]. Cette assemblée s'est effectivement tenue, en présence du conciliateur mais n'a pu aboutir à l'adoption d'une résolution Mme [B] s'opposant à toutes les questions mises au vote, notamment celle relative au vote du devis du géomètre-expert de la société Abac-Géo, afin d'établir un nouvel état descriptif de la copropriété.

Mme [B] soutient pour la première fois en cause d'appel, soit après plus de deux ans, l'absence de notification du procès-verbal d'assemblée du 7 décembre 2019.

Cependant, il est établi que Mme [B] a bien été convoquée à cette assemblée à laquelle elle était effectivement présente et que cette convocation comportait bien l'ensemble des points figurant dans le constat d'accord.

Mme [B] ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir accusé réception du procès-verbal et de son contenu sachant qu'à l'occasion de cette assemblée générale aucune résolution n'a été adoptée par son propre fait, et qu'à l'issue de celle-ci la copropriété a été dénuée de tout syndic, ce que madame [B] savait pertinemment comme le confirme son courrier du 14 février 2020 et sa décision de convoquer une nouvelle assemblée générale;

Une deuxième assemblée générale s'est ainsi tenue le 7 mars 2020 à l'initiative de Mme [B] elle-même, organisée par le Cabinet Lcb Immo en qualité de syndic professionnel. Cette assemblée a été suivie d'une troisième en date du 16 juillet 2020 au cours de laquelle les comptes des exercices 2015 et 2019 ont été approuvés dans leur intégralité.

Mme [B] ne saurait dès lors prétendre que la somme qui lui est réclamée au titre de ses charges de copropriété ne serait pas justifiée alors qu'elle l'a elle-même votée.

Par ailleurs, Mme [B] affirme que M. [W] a failli à son obligation de remettre en état le cour commune et qu'en outre celui-ci a modifié son état initial. Il ressort des pièces produites que M. [W] justifie avoir changé la porte du couloir qui donne accès aux caves. De plus, Mme [B] est défaillante à rapporter la preuve que la cour était antérieurement pavée et que M. [W] a ainsi modifié son état initial en faisant réaliser un revêtement en béton brut. M. [W] produit pour sa part des attestations d'anciens propriétaires et locataires qui affirment au contraire n'avoir connu qu'une cour bétonnée.

Aussi, il résulte de tout ce qui précède que M. [W] n'a pas failli à ses engagements et dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la procédure abusive :

Mme [B] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

M. [W] sollicite quant à lui le rejet de la demande de Mme [B] et demande à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure.

Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de saisie-attribution étant bien fondée, Mme [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que Mme [B] a agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol. Aussi, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, ce qui conduit à écarter la demande formée par madame [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de 1ère instance ;

Succombant en appel, Mme [B] sera aussi condamnée aux dépens d'appel.

En outre, il est équitable de condamner Mme [B] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre étant écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [B] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [B] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00795
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.00795 ?
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