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24/01/2023 | FRANCE | N°22/00441

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 24 janvier 2023, 22/00441


AFFAIRE : N° RG 22/00441 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ZS





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 18 Janvier 2022 - RG n° 20/02676







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 11]

[Adresse 14]

[Localité 6]



représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau

de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001822 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)





INTIMÉE :



La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 7]...

AFFAIRE : N° RG 22/00441 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5ZS

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 18 Janvier 2022 - RG n° 20/02676

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 11]

[Adresse 14]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001822 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉE :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 7]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 27 décembre 2012, M. [M] a fait l'acquisition d'un ensemble de terres agricoles cadastrées section A n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] situées à [Localité 13] (14) pour un montant de 181 000 euros.

Pour financer cet achat, la Banque Populaire Grand Ouest (dénommée ci-après la Bpgo) a consenti à M. [M] un prêt d'un montant de 210 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,20 euros l'an.

Par acte du 22 octobre 2019, la Bpgo a fait signifier à M. [M] un commandement de payer valant saisie des parcelles. Le 19 décembre 2019, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12].

Par acte du 19 février 2020, la Bpgo a fait assigner M. [M] devant le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir mentionner le montant de sa créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

Par acte du 9 juin 2020, la Bpgo a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Safer de Normandie à l'encontre de M. [M] aux fins de recouvrer la somme de 201 260,45 euros.

La saisie a été dénoncée à M. [M] par acte du 16 juin 2020.

Par acte du 17 août 2020, M. [M] a fait assigner la Bpgo devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner sa mainlevée.

Par jugement du 18 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- rejeté la demande relative à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2020 et de la dénonciation de saisie-attribution délivrée le 16 juin 2020 ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- constater l'exigibilité de la créance ;

- réduit la clause pénale à 1 euro ;

- dit que la créance s'élève au 10 septembre 2019 à la somme de 187 748,15 euros ;

- dit que la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2020 par la Bpgo entre les mains de la Safer est valable ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux dépens.

Par déclaration du 18 février 2022, M. [M] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :

* a rejeté sa demande relative à la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 juin 2020 et de la dénonciation de saisie attribution délivrée le 16 juin 2020 ;

* a rejeté sa demande de sursis à statuer ;

* a constaté l'exigibilité de sa créance ;

* a dit que sa créance s'élève au 10 septembre 2019 à la somme de 187 748,15 euros ;

* a dit que la saisie attribution pratiquée le 9 juin 2020 par la Bpgo entre les mains de la Safer est valable ;

* l'a débouté du surplus de ses demandes ;

* l'a condamné aux dépens ;

statuant à nouveau dans cette limite,

- annuler la saisie-attribution en date du 9 juin 2020 pratiquée entre les mains de la Safer de Normandie et la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 16 juin 2020 ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2020 à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la prise en charge du prêt par la société Cbp Solutions au titre de la garantie emprunteur ;

en tout état de cause,

- débouter la Bpgo de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la Bpgo tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 13 057,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et valider la saisie-attribution en date du 9 juin 2020 pour un montant de 201 260,45 euros ;

à titre subsidiaire, si la cour estime être saisie d'un appel incident portant sur ces chefs de jugement,

- déclarer la Bpgo irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13 057,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit la clause pénale à un euro ;

à titre infiniment subsidiaire, et si la cour écarte ses prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il dit que la créance s'élève au 10 septembre 2019 à la somme de 187 748,15 euros ;

- condamner la Bpgo à payer à Me Balavoine, associé de la Selarl Inter-barreaux Kaem'S Avocats, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- condamner la Bpgo aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 18 janvier 2022 en ce qu'il a :

* rejeté la demande relative à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2020 et de la dénonciation de saisie-attribution délivrée le 16 juin 2020 ;

* rejeté la demande de sursis à statuer ;

* constaté l'exigibilité de la créance ;

* dit que la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2020 entre les mains de la Safer est valable ;

* condamné M. [M] aux dépens ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;

- dire et juger recevable son appel incident ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 13 057,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % ;

- valider la saisie-attribution en date du 9 juin 2020 pour un montant de 201 260,45 euros ;

- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :

M. [M] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2020. M. [M] soutient que la saisie-attribution serait nulle, au motif que le décompte sur lequel se fonde la banque est incomplet, car il s'arrête au 10 septembre 2019.

Par ailleurs, il souligne que le décompte n'indique pas les intérêts échus à la date de la saisie ni les frais de la saisie-immobilière ni les provisions.

M. [M] affirme que l'absence de ces élements lui cause nécessairement un préjudice puisqu'il serait dans l'impossibilité de connaître le montant exact de la dette de la banque.

La Bpgo sollicite au contraire la confirmation du jugement et soutient qu'elle justifie avoir joint à la saisie-attribution un décompte permettant à M. [M] de connaître exactement le montant dont il redevable, celui-ci étant détaillé dans le décompte en principal, frais et intérêts des sommes réclamées.

Sur Ce, aux termes de l'article 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il est constant que seule l'absence d'un décompte joint au procès-verbal de la saisie-attribution est de nature à entraîner sa nullité. En l'espèce, il est relevé que le décompte ne précise pas effectivement les intérêts échus à la date de la saisie ni les frais de la saisie-immobilière ni les provisions. Cependant le décompte détaillé accompagnant la saisie attribution précise les sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Aussi, ce document étant complet et détaillé, M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur l'existence d'une créance exigible et la demande de sursis à statuer :

M. [M] affirme que la Bpgo ne justifierait pas d'une créance certaine liquide et exigible à son égard et demande d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif. Il soutient que le litige qui l'oppose à la société Cbp Solutions assureur du prêt s'oppose à ce que la mesure d'exécution forcée soit pratiquée. M. [M] estime qu'il existe une interdépendance entre le contrat de prêt et le contrat d'assurance emprunteur et que par l'effet de la convention d'assurance, la garantie opère une substitution de débiteur, l'assureur prenant la place de l'emprunteur assuré. M. [M] considère dès lors, qu'ils ne serait débiteur d'aucune somme à l'égard de la Bpgo, la société Cbp Solutions devant se substituer à lui et prendre à sa charge les échéances du contrat de prêt.

La Bpgo affirme au contraire que sa créance est parfaitement exigible et sollicite la confirmation du jugement entrepris. La Bpgo soutient que le différend qui oppose M. [M] à la société Cbp Solutions lui serait inopposable et qu'elle est parfaitement fondée à exercer une mesure d'exécution forcée, afin d'obtenir le paiement des échéances impayées.

Sur Ce, l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l'espèce, il est constant que lors de la souscription au contrat de prêt auprès de la Bpgo, M. [M] a souscrit une assurance emprunteur auprès de la société Cbp Solutions.

En 2015, la maladie dite du poumon du fermier a été diagnostiquée chez M. [M] qui a été placé en arrêt de travail le 3 mars 2015. Le 2 février 2017, M. [M] a été reconnu par la Mdph du Calvados comme invalide et a bénéficié d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %. M. [M] a déclaré cette incapacité de travail auprès de la société Cbp Solutions qui par la suite a pris en charge les échéances du prêt. M. [M] déclare qu'à partir de juin 2018, la société Cbp Solutions a cessé toute indemnisation et que depuis un litige l'oppose à cette dernière au titre de la garantie emprunteur.

M. [M] produit diverses pièces afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la société Cbp Solutions quant à la prise en charge du prêt. Cependant, ces éléments sont insuffisants à faire droit à sa demande car ils ne permettent pas d'établir une date à laquelle la société Cbp Solutions pourrait enfin statuer sur ses réclamations, la créance de la Bpgo restant toujours exigible.

Sur la déchéance du terme, il n'est pas contesté que M. [M] n'a pas honoré les échéances du prêt. C'est ainsi que le 27 mai 2019, la banque lui a adressé une lettre recommandée le mettant en demeure de régler les échéances impayées pour un montant de 13 437,90 euros et qu'à défaut de paiement, il serait procédé à la déchéance du terme du prêt.

A défaut de paiement, le 12 juillet 2019, la banque a adressé à M. [M] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il l'a informé du prononcé de la déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de régler la somme totale de :

-199 587,63 euros.

M. [M] s'oppose à la déchéance du terme au motif que les mises en demeures qui lui ont été notifiées, concernent les prêts référencés n°02645347 et n°02650100 et qu'en conséquence la Bpgo ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n°08650100, la Bpgo viserait un autre prêt. La Bpgo soutient au contraire que si la mise en demeure comporte effectivement un numéro différent soit le n°02650100 au lieu du n°08650100, il s'agit d'une simple erreur de numérotation et que cette erreur ne remet pas en cause le fait que les mises en demeure concernent effectivement le prêt qui fait l'objet d'une mesure de saisie-attribution.

Sur Ce, il est constant que M. [M] a souscrit un prêt n°08650100 au mois de décembre 2021 pour un montant de 210 000 euros, objet de la présente procédure et que la mise en demeure qui lui a été adressée comporte un numéro différent soit le n° 02650100.

Cependant la Bpgo produit le tableau d'amortissement initial et le tableau d'amortissement après transfert au service contentieux. Il ressort de la comparaison de ces deux tableaux que le prêt portant initialement le n°08650100 est devenu le prêt n°02650100 après transfert de la gestion au service contentieux et que contrairement à ce qui est invoqué par M. [M], cette nouvelle numérotation interne lui est parfaitement opposable, il n'existe ainsi aucune ambiguïté quant à l'identification du prêt.

Il résulte de tout ce qui précède que la Bpgo justifie de l'exigibilité de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [M].

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le quantum de la créance de la Bpgo et la clause pénale :

M. [M] conclut à l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel incident de la Bpgo tendant à statuer sur ses demandes tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 13 057,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et de valider la saisie-attribution en date du 9 juin 2020 pour un montant de 201 260,45 euros, au motif que les chefs du jugement critiqués ne sont pas mentionnés. A titre subsidiaire, il demande que la Bpgo soit déclarée irrecevable en sa demande de condamnation à lui payer la somme de 13 057,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 1 euro. A titre infiniment subsidiaire, M. [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la créance s'élève au 10 septembre 2019 à la somme de 187 748,15 euros.

La Bpgo soutient au contraire que son appel incident est recevable, les chefs du jugement critiqués résultant des demandes qu'elle a présentées devant la cour.

La Bpgo ajoute qu'elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 13 057,12 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et de valider la saisie-attribution en date du 9 juin 2020 pour un montant de 201 260,45 euros au motif qu'elle est confrontée depuis plusieurs mois à des échéances impayées qui lui causeraient un préjudice. Elle considère que contrairement a ce qui a été retenu par le juge de l'exécution, la fixation de l'indemnité contractuelle à hauteur de 7 % ne serait pas excessive au regard des sommes prêtées. La banque ajoute que contrairement à ce qui est invoqué par M. [M], la procédure de saisie-immobilière n'est pas de nature à la désintéresser de sa créance le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 12 mai 2020 ayant fait droit à la procédure de délaissement initiée par la Safer de Normandie.

Sur ce l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 954 alinéa 2 dispose quant à lui que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la Bpgo ne mentionne pas expressément dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement qu'elle critique dont elle sollicite par ailleurs l'infirmation.

Cependant il est établi qu'elle demande la confirmation des chefs du jugement déféré en ce qu'il a notamment rejeté la demande de M. [M] quant à la nullité de la saisie-attribution. Il résulte également de ce dispositif qu'elle demande clairement l'infirmation du surplus des chefs de jugement critiqués quant à la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro et dit que la saisie-attribution devait être validée à la date du 9 juin 2020, étant noté qu'elle réclame à la suite de l'infirmation sollicitée pour le surplus que monsieur [M] soit condamné au paiement de l'indemnité de 7% à hauteur de 13057,12 euros;

Ainsi, l'appel incident de la société Bpgo sera jugé recevable.

Sur le fond, l'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré que l'indemnité de 7 % du capital prévue à l'article 13 de l'offre de prêt s'analysait comme une clause pénale et a retenu qu'elle était manifestement excessive compte tenu des circonstances, du taux d'intérêt pratiqué et du montant réclamé lequel étant supérieur au montant des échéances impayées, et que donc il y avait lieu de la réduire à de plus justes proportions et de la fixer ainsi à la somme de 1 euro.

Il résulte des pièces produites que M. [M] a toujours rempli ses obligations contractuelles à l'égard de la Bpgo jusqu'à son arrêt de travail du 3 mars 2015 et qu'il éprouve des difficultés relatives à la prise en charge de son sinistre par la société Cbp Solutions. S'il n'est pas contesté que la Bpgo doit faire face à des impayés depuis plusieurs mois, la clause contractuelle est manifestement excessive compte tenu du contexte ci-dessus succinctement rappelé ;

Dans ces conditions, c'est de manière justifiée que le juge a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro et dit que la créance s'élèvait ainsi au 10 septembre 2019 à la somme de 187 748,15 euros et non pas à hauteur de 201260,45 euros ;

En conséquence, la Bpgo sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, M. [M] sera condamné aux dépens et il convient de rejeter sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En outre, il est équitable de condamner M. [M] à payer à la Bpgo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [M] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamne M. [M] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00441
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.00441 ?
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