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24/01/2023 | FRANCE | N°19/02934

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 24 janvier 2023, 19/02934


AFFAIRE : N° RG 19/02934 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNQS

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 27 Août 2019 - RG n° 18/00411







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





APPELANTE :



Madame [A], [C], [F] [V]

née le 08 Décembre 1993 à ALENCON (61000)

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Elodie GIARD, avocat

au barreau D'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019009231 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)





INTIMÉES :



Madame [R], [L], [M] [V] épouse...

AFFAIRE : N° RG 19/02934 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNQS

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 27 Août 2019 - RG n° 18/00411

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [A], [C], [F] [V]

née le 08 Décembre 1993 à ALENCON (61000)

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Elodie GIARD, avocat au barreau D'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019009231 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉES :

Madame [R], [L], [M] [V] épouse [P]

née le 25 Décembre 1978 à ALENCON (61000)

[Adresse 3]

[Localité 1]

L'association UDAF DE L'ORNE ès qualités de tutrice de Monsieur [M], [X], [K] [V] né le 23 février 1975 à ALENCON (61000)

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Céline GASNIER, avocat au barreau D'ALENCON

L'Association ATMPO ès qualités de tuteur ad'hoc de Madame [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau D'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019009996 du 02/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 29 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [V] est décédé le 24 novembre 2010 et son épouse Mme [R] [G] épouse [V] le 20 janvier 2017, laissant pour leur succéder leurs quatres enfants: M. [M] [V] sous tutelle de l'Udaf, Mme [R] [V] épouse [P],

Mme [A] [V],

Mme [B] [V] sous tutelle de l'Atmpo.

L'actif de la succession comprend notamment un immeuble situé [Adresse 7] (61). En l'absence d'accord amiable sur le partage de la succession, par actes des 21 et 29 mars 2018, Mme [R] [V]-[P] a fait assigner ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de compte, liquidation partage.

Par jugement du 27 août 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Alençon a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Mme [R] [V]-[P], M. [M] [V] représenté par l'Udaf, Mme [A] [V], Mme [B] [V] représentée par l'Atmpo ;

- désigné Me [I] [W], notaire à [Localité 5], à cette fin et le juge commis en charge du suivi des opérations de liquidation et partage des successions ;

- dit que le notaire devra déterminer la valeur de l'immeuble qui dépend de la succession, au besoin en se faisant assister d'un expert avec l'accord des indivisaires ;

- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

- accordé l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 7] à Mme [A] [V], à charge pour celle-ci de payer la soulte qui sera déterminée par le notaire ;

- dit que faute par Mme [A] [V] de s'acquitter de la soulte, il sera procédé à la vente par adjudication de l'immeuble situé [Adresse 7], composé d'une maison d'habitation élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et d'un étage comprenant :

* au sous-sol deux pièces à usage de rangement,

* au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon/salle à manger, un couloir, wc et un garage accolé, un terrain attenant en nature de jardin, le tout cadastré section AB N°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 7] (61) d'une superficie de 00 ha 04 a 37 ca formant le lot 55 d'un groupe d'habitation dénommé 'les châtelets'

en l'étude du notaire sur cahier des charges établi par lui et sur une mise à prix définie par le notaire en accord avec les parties avec faculté de baisse du prix du quart puis de moitié ;

- dit qu'il sera procédé à la publicité prévue à l'article 1274 du code civil, par voie d'affichage au palais de justice et publication dans un journal local, aux frais de la succession ;

- dit que Mme [A] [V] sera tenue, envers l'indivision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 375 euros par mois pour la période allant du 20 janvier 2017 jusqu'au partage,

- débouté Mme [R] [V]-[P] de ses demandes dirigées contre Mme [B] [V] ;

- débouté Mme [R] [V]-[P] de sa demande d'indemnité d'occupation et de rapport au titre de l'avantage conféré à Mme [A] [V] pour la période antérieure au 20 janvier 2017 ;

- sursis à statuer sur la demande d'indemnité de procédure ;

- réservé les dépens.

Par déclaration du 16 octobre 2019, Mme [A] [V] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2020, Mme [A] [V] demande à la cour de :

- infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alençon en date du 27 août 2019, en ce qui concerne l'indemnité d'occupation de 375 euros par mois à partir du 20 janvier 2017 et jusqu'au partage de l'indivision mise à sa charge ;

en conséquence,

à titre principal,

- débouter Mme [R] [V]-[P] de sa demande d'indemnité d'occupation ;

à titre subsidiaire,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 150 euros par mois à partir du 20 janvier 2017 et jusqu'au partage de l'indivision ;

- débouter Mme [R] [V]-[P] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période de janvier 2015 à janvier 2017 la concernant ;

- débouter Mme [R] [V]-[P] de sa demande de rapport à la succession de libéralité ;

- condamner Mme [R] [V]-[P] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R] [V]-[P] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2020, l'ATMPO en sa qualité de tuteur de Mme [B] [V] demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

y faire droit et en conséquence,

- confirmer l'entier dispositif du jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon ;

- débouter Mme [A] [V], Mme [R] [V]-[P] et l'Udaf ès qualités de tutrice de M. [M] [V] de leurs demandes d'infirmation ;

- condamner solidairement Mme [A] [V], Mme [R] [V]-[P] et l'Udaf ès qualités de tutrice de M. [M] [V] à payer la somme de 1 000 euros à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 juillet 2020, Mme [R] [V]-[P] et l'UDAF en sa qualité de tutrice de M. [M] [V] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alençon le 27 août 2019 en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a :

* dit que Mme [A] [V] sera tenue, envers l'indivision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 375 euros par mois pour la période allant du 20 janvier 2017 jusqu'au jour du partage ;

* débouté Mme [R] [V]-[P] de ses demandes dirigées contre Mme [B] [V] ;

* débouté Mme [R] [V]-[P] de sa demande d'indemnité d'occupation et de rapport au titre de l'avantage conféré à Mme [A] [V] pour la période antérieure au 20 janvier 2017 ;

- dire et juger qu'en vertu de l'article 815-9 du code civil, que Mme [A] et Mme [B] [V] représentée par l'Atmpo sont redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros depuis janvier 2015 pour Mme [A] [V] et depuis le 1er septembre 2016 pour Mme [B] [V], à tout le moins depuis la date de la prise de jouissance des lieux jusqu'au parfait partage à intervenir ;

- subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article 843 du code civil, dire et juger que Mme [A] et Mme [B] [V] doivent rapporter à la succession l'avantage dont elles ont bénéficié d'occupation gratuite du bien indivis, avantage dont le montant sera fixé selon les mêmes modalités que celles sollicitées pour la fixation de l'indemnité d'occupation ;

en tout état de cause,

- débouter Mme [A] [V] et l'Atmpo ès qualité de tuteur ad hoc de Mme [B] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [A] [V] à leur verser chacun la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [A] [V] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 31 août 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

S'agissant de l'indemnité d'occupation portant sur le seul immeuble faisant partie de la succession, sis au [Adresse 7], les 1ers juges ont estimé que le décès de madame [G]-[V] étant survenu le 20 janvier 2017, il ne pouvait pas être retenu que mesdames [A] et [B] [V] en avaient eu la jouissance privative avant cette date, et qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait leur être sollicitée de ce chef ;

Que mesdames [A] et [B] [V] étant restées dans les lieux, seule madame [A] [V] était débitrice d'une indemnité d'occupation, car madame [B] [V] était hébergée par cette dernière et versait une somme mensuelle de 150 euros à ce titre ;

Madame [A] [V] conteste devoir toute indemnité d'occupation, car elle a toujours vécu aux côtés de ses parents, et au motif qu'elle s'est toujours occupée de sa mère et de sa soeur [B] qui est handicapée, que de plus elle a toujours entretenu la maison, et qu'il en résulte qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation ;

A titre subsidiaire, l'appelante explique que le montant retenu doit être diminué, sachant qu'en tout état de cause, aucune somme ne saurait être exigée avant le 20 janvier 2017 ;

l'ATMPO pour madame [B] [V] explique que l'intéressée n'est devenue majeure que le 11 août 2014, et que la résidence chez sa mère relevait des articles 371-1 et suivants du code civil, sachant qu'elle n'est absolument pas autonome, et qu'elle pouvait bénéficier d'un hébergement à titre gratuit ;

Que depuis le mois de mars 2017, il est versé à sa soeur [A] une somme de 150 euros au titre des frais d'hébergement, et qu'il appartiendra à madame [A] [V] de rapporter à l'indivision les sommes perçues par elle en dédommagement de l'occupation lors du partage ;

Madame [P] avec l'Udaf de l'Orne en sa qualité de tutrice de monsieur [M] [V] expliquent que madame [A] [V] est débitrice d'une indemnité d'occupation qui n'a pas à s'interrompre à partir de novembre 2017, car si attribution préférentielle, il y a, celle-ci prendra effet au jour du partage et que madame [B] [V] est également débitrice de cette indemnité d'occupation et cela depuis septembre 2016, le fait qu'elle verse une somme de 150 euros par mois ne la dispensant pas de régler une indemnité d'occupation.

De plus il est fait état que les éléments produits aux débats justifient le maintien du montant fixé par les 1ers juges de ce chef ;

S'agissant de cette indemnité d'occupation, celle-ci est prévue à l'article 815-9 du code civil qui dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision, et qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

A l'aune de cette disposition, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont constaté que madame [R] [G]-[V] conjoint survivant avait demeuré dans son logement soit l'immeuble en cause, jusqu'à la date de son décès survenu le 20 janvier 2017, et que dans ces conditions, aucune indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée à mesdames [A] et [B] [V] avant cette date du 20 janvier 2017, puisqu'elles n'avaient eu en aucune manière, la jouissance privative de l'immeuble dont s'agit ;

Que la cour estime donc que c'est à compter de cette date qu'une indemnité d'occupation peut être réclamée au regard du texte précité, puisque mesdames [A] et [B] [V] sont restés dans le logement et en ont eu la jouissance privative du fait de la création de l'indivision successorale, résultant du décès de madame [G]-[V] ;

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnité d'occupation à compter du 20 janvier 2017 à la charge de madame [A] [V], qui sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'aucune somme ne soit mise à sa charge, les éléments de faits invoqués par l'intéressée, soit l'entretien de la maison, et la faiblesse de ses revenus ne constituant pas un obstacle au principe de l'indemnité, qui sera exigible jusqu'à la date du partage, comme les 1ers juges l'ont justement apprécié ;

S'agissant de madame [B] [V], il est constant que cette dernière souffre d'un handicap, qu'elle ne sait ni lire ni écrire, qu'elle est hébergée par sa soeur [A] avec laquelle elle vit et qui pourvoit à ses besoins matériels, comme sa propre mère y avait procédé ;

Que cependant au contraire de ce que soutient madame [A] [V], il résulte des documents produits par le tuteur de madame [B] [V], que cette dernière depuis le mois de mai 2017, a versé au profit de madame [A] [V] une somme mensuelle de 150 euros, réglée non pas à l'indivision mais à l'appelante, qui doit être retenue comme une indemnité d'occupation honorée à compter du mois de mars 2017, puisqu'il a été payé au 29 mai 2017, la somme de 450 euros, en deux virements de 300 euros et 150 euros, correspondant au mois de mars, avril et mai 2017 ;

Ce dont il résulte qu'il ne reste dû par madame [B] [V] qu'une somme de 150 euros pour le mois de février 2017 ;

En conséquence, il appartiendra à madame [A] [V] de rapporter à l'indivision les sommes perçues par elle au titre de l'indemnité d'occupation qui lui a été directement payée par madame [B] [V], le jugement entrepris étant infirmé et complété de ce chef ;

S'agissant du montant de cette indemnité d'occupation, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont parfaitement analysé la situation du bien immobilier en litige, sa valeur immobilière et celle locative, dont il résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 375 euros allant du 20 janvier 2017 jusqu'au jour du partage, l'appelante ne versant aux débats aucun document de nature à contredire le montant appliqué ;

La cour ayant retenu l'exigence d'une indemnité d'occupation à verser par madame [A] [V] et le règlement d'un montant de 150 euros par mois par le tuteur de madame [B] [V] affecté à cette fin, n'a pas à envisager à titre subsidiaire, la demande sur le rapport à la succession d'une libéralité constituée par une occupation gratuite du bien en litige ;

- Sur les autres demandes :

L'équité et les solutions apportées au litige n'exigent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [P], de l'Udaf de l'Orne es qualité de tutrice de monsieur [M] [V], de madame [A] [V] et de l'ATMPO es qualité de tueur ad'hoc de madame [B] [V], dont les demandes respectives présentées à ce titre seront écartées, les dépens étant supportés par madame [A] [V].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté madame [V]-[P] de ses demandes dirigées contre madame [B] [V] ;

- L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et complétant ledit jugement :

- Dit que madame [B] [V] est redevable de l'indemnité d'occupation fixée en l'espèce à laquelle elle participe d'ores et déjà ;

- Constate que depuis le mois de mars 2017 inclus madame [B] [V] a versé mensuellement à madame [A] [V] la somme de 150 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation réglée non pas à l'indivision mais à madame [A] [V] ;

- Dit que madame [B] [V] par son tuteur l'ATMPO a omis le règlement de 150 euros pour le mois de février 2017 ;

-Dit qu'il appartiendra à madame [A] [V] de rapporter à l'indivision les sommes perçues par elle au titre de l'indemnité d'occupation qui lui a été directement payée par madame [B] [V], cela sur la période allant du 20 janvier 2017 jusqu'à la date du partage ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne madame [A] [V] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions des textes sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02934
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;19.02934 ?
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