AFFAIRE : N° RG 19/02897 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNOJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-EN-COTENTIN
du 16 Septembre 2019 - RG n° 17/00524
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN ayant pour nom commercial presqu'île habitat,
N° SIRET : 275 000 016
[Adresse 1]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [G] [V]
né le 30 Avril 1948 à CHERBOURG
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [H] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
La Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d'assureur de la société LAINE
N° SIRET : B 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La SARL [P]
N° SIRET : 448 539 916
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT 11 représenté par son syndic la SARL GOHEL GRAND-GUILLOT BASTARD (AGENCE LEFRANC)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté et assisté de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
La SARL REGNAULT IMMOBILIER
N° SIRET : 528 553 472
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
La SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
es qualité d'assureur de la société LAINE représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
es qualité d'assureur de la société CAEN ECHAFAUDAGE représentée par Me GROULT et assistée de Me LOISEAU
La SARL APROMO
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 13]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Janvier 2023, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société d'Economie Mixte de l'Arrondissement de Cherbourg (dénommée ci-après la Semiac) aux droits de laquelle se trouve l'Office Public de l'Habitat (Oph) de la Communauté Urbaine de Cherbourg Presqu'Ile Habitat est propriétaire de la majorité des lots d'une copropriété correspondant au bâtiment n°11 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9].
En 2008, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg Presqu'Ile Habitat a fait réaliser des travaux de réfection du bardage.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Apromo pour un montant de 35 800 euros TTC.
Suivant conventions des 15 juin et 2 juillet 2007, la société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Suivant acte d'engagement du 31 janvier 2008, le marché de travaux a été confié à la société Laine, assurée auprès de la société Mma moyennant le paiement de la somme de 418 714,49 euros. Le lot échafaudage a été sous-traité par la société Laine à la société Caen Echafaudage.
Le 20 juillet 2009, un procès-verbal préventif de l'état des façades a été dressé. Les travaux ont été réalisés au cours des années 2009 et 2010. Les travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2010. Le 29 août 2010, des fissures ont été constatées par M. [V], l'un des copropriétaires.
C'est dans ces conditions que par ordonnance du 5 octobre 2010, le juge des référés saisi par la Semiac a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Laine et de son assureur, de la société Caen Echafaudage et de son assureur, de la société Apromo et de M. [V] et a missionné M. [C] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 14 octobre 2010 par M. [N]. Par ordonnances des 1er mars 2010, 22 novembre 2011, 17 juin 2014 et 26 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Bureau Veritas, au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'à la société [H] [Z], Mme [K], la société [P] et la société Regnault Immobilier qui exploitent les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2016.
Par actes du 19 juin 2017, la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et M. [V] ont fait assigner l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habita, la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par actes du 22 juin 2017, la société Regnault Immobilier a également fait assigner les mêmes personnes que la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et M. [V] aux fins d'être indemnisée des préjudices subis.
Par actes du 18 août 2017, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du bâtiment N°11 de l'immeuble situé [Adresse 16].
La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Bureau Veritas Construction sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 16 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 3 juin 2019 ;
- reçu les interventions volontaires de la société Bureau Veritas Construction et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- condamné in solidum l'Oph de la communauté urbaine Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à :
* M. [V] :
- la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à la société [P] :
- la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à la société [H] [Z] :
- la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à Mme [K] :
- la somme de 30 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à la société Regnault Immobilier : la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ;
- condamné la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine et d'assureur de la société Caen Echafaudage à garantir l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ;
- condamné la société Bureau Veritas Construction, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages à garantir la société Apromo des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ;
- condamné la société Apromo, la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Laine et l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à garantir la société Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ;
- condamné l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat et la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Laine des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à la charge de leur assuré et à proportion de leur part respective ;
- condamné l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à la charge de son assuré et à proportion de leur part respective ou de leur assuré ;
- condamné la société Apromo à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros ;
- condamné la société Bureau Veritas Construction à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 20 541,69 euros ;
- condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros
- condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 102 708,47 euros ;
- dit que les sommes sursvisées produiront intérêts à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires, notamment l'intégralité des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble correspondant au bâtiment n°11 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] (50) ;
- condamné in solidum l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de toutes les instances en référé ;
- condamné in solidum l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construcion à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble correspondant au bâtiment n°11 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] (50) ;
- accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 octobre 2019, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2022, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin du 16 septembre 2019 en ce qu'il :
- l'a condamné à verser à :
* M. [V] :
- la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à la société [P] :
- la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à la société [H] [Z] :
- la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à Mme [K] :
- la somme de 30 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* à la société Regnault Immobilier : la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, sa part contributive à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ;
- condamné la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction et la société Mma en qualité d'assureur de la société Laine et d'assureur de la société Caen Echafaudage à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sacharge et à proportion de sa part respective ou celle de leur assuré ;
- l'a condamné à garantir :
* la société Apromo ;
* la société Bureau Veritas Construction ;
* les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle en qualité d'assureur de la société Laine ;
* la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages ;
des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérets et frais incluant les dépens et l'indemnité article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge ou à la charge de son assuré et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ;
- condamné la société Apromo à lui verser la somme de 41 083,39 euros ;
- condamné la société Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 20 541,69 euros ;
- condamné la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à lui verser la somme de 102 708,47 euros ;
- rejeté ses demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés Apromo, Bureau Veritas Construction, Mma Iard et le syndicat des copropriétaires de Bâtiment 11, situé [Adresse 1] au paiement de la somme de 410 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Apromo, Bureau Veritas Construction, Mma Iard et du syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 à le relever et le garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées au profit de la société [P], de la société [H] [Z], de Mme [K], de M. [V] et de la société Regnault Immobilier ou tout autre défendeur tel que le syndicat des copropriétaires
- l'a condamné à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande d'indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau il est demandé de :
- déclarer mal fondé l'appel incident de la société Apromo ;
- déclarer mal fondé l'appel incident du bureau de contrôle Veritas Construction ;
- déclarer mal fondé l'appel incident de la société Regnault Immobilier ;
- déclarer mal fondé l'appel incident des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence :
- condamner in solidum les sociétés Apromo, Veritas Construction, Mma Iard et le syndicat des copropriétaires du bâtiment '11" situé [Adresse 1] à lui payer la somme de 410 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;
- débouter les sociétés Regnault Immobilier, [P], [H] [Z], Mme [K] et M. [V] de leurs demandes à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre ;
- débouter les sociétés Mma Iard, Apromo et Bureau Veritas Construction de leurs demandes à son encontre ;
- condamner solidairement les sociétés Apromo, Bureau Veritas Construction, les Mma Iard et le syndicat des copropriétaires du bâtiment '11" situé [Adresse 1] à le relever et à la garantir intégralement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société [P], de la société [H] [Z], de Mme [K], de M. [V] et de la société Regnault ou de tout autre défendeur, tel que le syndicat des copropriétaires ;
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, les frais de référé, les frais de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 décembre 2019, la société Apromo demande à la cour de :
- voir déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par l'Office Public de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin ayant pour nom commercial Presqu'Ile Habitat ;
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ;
- voir en conséquence réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il :
* l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de la Commune Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Bureau Veritas Construction à verser à :
¿ à M. [V] :
- la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation,
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
¿ à la société [P] :
- la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation,
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
¿ à Mme [K] :
- la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation,
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
¿ à la société Regnault Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice
moral ;
* fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, sa part contributive à 10 % ;
* l'a condamnée avec la société Bureau Veritas Construction et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage à garantir l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée avec la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Laine et de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à garantir le Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ;
* l'a condamnée avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine, la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce uniquement pour le surplus de la part mise à la charge de son assuré et à proportion de leur part respective ou de leur assuré ;
* l'a condamnée à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros ;
* l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité de co-assureurs de la société Laine et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de toutes les instances en référé ;
* l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage et la société Bureau Veritas Construction à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence statuant à nouveau il est demandé de :
- débouter les sociétés Regnault Immobilier, [P], [H] [Z], Mme [K], M. [V], l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin exerçant sous l'enseigne Presqu'Ile Habitat, le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à son endroit et ce en tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- voir prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
- lui accorder quoiqu'il en soit, recours et garantie pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens à l'endroit de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, de l'Oph de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg, de la société Mma en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages et du syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 situé [Adresse 1] ;
- voir condamner en tant que de besoin, solidairement l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin-Presqu'Ile Habitat, la société Veritas Construction, la société Mma Iard assureur de la société Caen Echafaudage, le syndicat des Copropriétaires à la garantir pour toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son égard tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 février 2020, la société [P], la société [H] [Z], Mme [K], M. [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a retenu la responsabilité civile délictuelle de l'Oph de la Communauté d'Agglomération le Cotentin venant aux droits et obligations de la société Semiac, de la société Laine, la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction au paiement des sommes suivantes :
* 2 670 euros HT à M. [V] au titre de son préjudice matériel ;
* 19 000 euros à M. [V] au titre de ses pertes d'exploitation ;
* 3 000 euros à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 5 620 euros HT à la société [P] au titre de son préjudice matériel ;
* 20 086 euros à la société [P] au titre de ses pertes d'exploitation ;
* 3 000 euros à la société [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 3 000 euros à la société [H] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Laine et la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances en référé ;
pour le surplus,
statuant à nouveau,
- réformer le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a limité à la somme de 53 799 euros l'indemnisation de la société [H] [Z] au titre de ses pertes d'exploitation et à la somme de 30 000 euros de Mme [K] au titre de ses pertes d'exploitation ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnisation sollicitée par eux au titre des divers désagréments dans l'exploitation de leurs fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder leur fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période correspondant à l'étaiement outre leur préjudice moral ;
en conséquence,
- condamner in solidum l'Oph de la Communauté d'Agglomération le Cotentin, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelle en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudages, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction au paiement des sommes suivantes :
* 62 267 euros à la société [H] [Z] au titre de ses pertes d'exploitation ;
* 35 000 euros à Mme [K] au titre de ses pertes d'exploitation ;
* 10 000 euros à M. [V] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ;
* 10 000 euros à la société [P] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ;
* 10 000 euros à la société [H] [Z] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ;
* 10 000 euros à Mme [K] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ;
- condamner in solidum l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin, les sociétés Mme Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction au paiement à chacun d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2020, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages demande à la cour de :
- débouter l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg ayant pour nom commercial Presqu'Ile Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cherbourg en Cotentin en date du 16 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Cherbourg-Presqu'île Habitat et réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il :
* l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Lainé, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à :
¿ M. [V] :
- la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
¿ la société [P] :
- la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
¿ la société [H] [Z] :
- la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
¿ la société Mme [K]
- la somme de 30 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
- la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
¿ la société Regnault Immobilier : la somme de 1 000 euros au tire de son préjudice moral ;
* a fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ;
* l'a condamnée avec la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, la société Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Laine et l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à se garantir successivement des condamnations prononcées à leur encontre ;
* a condamné la société Apromo à verser à l'Oph de la communauté urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 20 541,69 euros ;
* a condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros
* l'a condamnée à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 102 708,47 euros ;
* l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité de co-assureurs de la société Laine aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de toutes les instances en référé ;
* l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la part de responsabilité de la société Caen Echafaudage dans la survenance du sinistre ne saurait excéder 5 % des conséquences du dommage ;
- dire et juger que les préjudices matériels consécutifs au remplacement de la casquette et à la location des étais sont exclus de l'assiette du préjudice après partage de responsabilité ;
- dire et juger que dans les rapports entre co-obligés, elle sera garantie pour le surplus de la part qui sera mise à sa charge vis-à-vis de toute autre personne condamnée ;
- condamner tout succombant dans les mêmes conditions qu'à titre principal ;
- condamner tout succombant et particulièrement l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à lui verser une indemnité de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 mars 2020, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine demandent à la cour de :
- dire et juger les demandes formulées par l'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg - Presqu'Ile Habitat tant au titre de la subrogation que sur le fondement de l'article 1792 du code civil irrecevables ;
- dire et juger que la société Laine n'a personnellement commis aucune faute dans le cadre de la réalisation des travaux de bardage qui lui ont été confiés ;
- dire et juger que les travaux de bardage n'ont aucun lien de causalité avec les travaux de reprise prescrits par l'expert pour l'auvent n° 1 ;
- dire et juger que les travaux de bardage n'ont aucun lien de causalité avec les travaux de reprise prescrits par l'expert pour l'auvent n° 2 ;
- dire et juger que M. [V], Mme [K], la société [H] [Z], la société [P] et la société Regnault Immobilier ne justifient d'aucun préjudice en lien avec d'éventuelles fautes contestées de la société Laine et, à titre subsidiaire, limiter leurs demandes aux sommes retenues par M. [D] ;
- dire et juger que le comportement de l'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg - Presqu'Ile Habitat est constitutif d'une cause exonératoire de responsabilité ;
- dire et juger que l'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg - Presqu'Ile Habitat a commis des fautes directement à l'origine du sinistre et des préjudices subis ;
- dire et juger que ces fautes sont exclusives de toute autre responsabilité éventuelle et
subsidiairement qu'elles sont de nature à limiter ses demandes d'indemnisation à hauteur de 80 % au moins ;
- en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes formulées à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait ordonnée à leur encontre, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du bâtiment [Adresse 15], la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- rejeter toutes demandes formulées à leur encontre fût-ce à titre de garantie ;
- en toute hypothèse,
- condamner les succombants solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 août 2022, la société Regnault Immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cherbourg le 16 septembre 2019, sauf en ce que ses demandes indemnitaires ont été limitées au préjudice moral évalué à la somme de 1 000 euros ;
en conséquence,
- condamner in solidum l'Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin venant aux droits de la Semiac, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Laine et de la société Caen Echafaudages, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à lui verser les sommes suivantes :
* 75 500 euros au titre des pertes d'exploitation,
* 10 000 euros au titre de l'indemnisation des désagréments suscités dans l'exploitation de son activité du fait de la mise en place des étaiements,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de référé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er août 2022, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ;
à titre principal,
- réformer purement et simplement le jugement entrepris en son entier ;
- débouter l'Oph Presqu'Ile Habitat de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter M. [V], la société [P], Mme [K], la société [H] [Z] et la société Regnault Immobilier, de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter toute partie de ses appels en garantie à son encontre ;
- faire droit à ses appels en garantie ;
- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, limiter celle-ci à une quote-part maximale de 5 % compte tenu du rôle particulièrement en marge du contrôleur technique dans le cadre d'une opération de construction ;
en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Apromo, Mma Iard prise en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la société Laine, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et l'Office Public Presqu'Ile Habitat, à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu'accessoires et frais ;
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également in solidum les copropriétaires demandeurs ou tout succombant aux entiers dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où il serait condamné à paiement,
- dire et juger qu'il est bien fondé à exercer une action récursoire à l'encontre des entreprises responsables sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ce faisant, condamner la société Laine, la société Caen Echafaudage, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à le garantir de toute condamnation à paiement prononcée à son encontre ;
- condamner l'Office Public Presqu'Ile Habitat à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal à la somme éventuellement mise à sa charge ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques et débouter la société Office Public Presqu'Ile de sa demande en paiement ;
en toute hypothèse,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formulée par lui au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et à supporter le coût de l'expertise judiciaire
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 31 août 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les désordres et leurs causes :
Comme les 1ers juges l'ont rappelé, il résulte du rapport d'expertise de monsieur [N] que des désordres affectaient l'auvent surplombant le trottoir et les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, de l'immeuble en cause sis [Adresse 17] ;
Qu'il existait, s'agissant de l'auvent, deux zones avec un auvent N°1 situé au nord de la rue Jules Dufresne du N°5 au 21, et un auvent N°2, situé au sud de la rue Jules Dufresne du N° 23 au 49; Que ces désordres se sont manifestés par trois phénomènes, soit des fissures à l'encastrement des consoles pouvant s'accompagner de rupture des armatures principales, qui n'ont été constatées que sur l'auvent N°2, par l'éclatement des poteaux et des appuis fenêtres, et par l'affaissement de consoles de la zone qui va du N° 5 à 18 sur l'auvent N°2 ;
Que sur les causes de ces désordres, l'expert a également détaillé ses analyses en retenant trois causes, soit :
- 1°l'insuffisance des armatures d'encastrement des consoles, 2°le développement de la corrosion et 3° la sur-sollicitation des encastrements par le poids de l'échafaudage lors des travaux 2009-2010 ;
Que ces trois phénomènes ont touché les fissurations des fissures/ruptures d'encastrement
de l'auvent N°2 sud, que s'agissant des éclatements des poteaux et des appuis de fenêtres, ceux-ci sont consécutifs au développement de la corrosion et que s'agissant de l'affaissement de la zone 5 à 18 sur l'auvent N°2, celui-ci résulte de l'insuffisance d'armatures, situation amplifiée par la corrosion et l'application du poids de l'échafaudage ;
Dans ces conditions, les 1ers juges toujours à l'aune du rapport d'expertise, ont pu relever concernant les causes ce que suit :
- que pour l'insuffisance des armatures d'encastrement des consoles qui n'affecte que l'auvent N°2, la situation provenait probablement de la réalisation défectueuse du constructeur initial ;
- qu'un développement de corrosion était à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance des armatures, et que de chef, il y a eu un défaut d'entretien nécessaire, en présence de problèmes structurels de l'ouvrage visibles depuis longtemps ;
- que pour la sur-sollicitation des encastrements par le poids de l'échafaudage, celui-ci a été manifeste selon l'expert, car deux conditions n'ont pas été remplies ;
En effet les 1ers juges ont rappelé qu'au moment de la pose de l'échafaudage, il a été postulé que la totalité de la charge verticale provenant de l'échafaudage serait reprise par les étais mais que pour être valide cette solution imposait que l'étaiement placé sous l'auvent soit parfaitement rigide et que la transmission des charges soit directe entre les pieds d'échafaudage et les têtes d'étais, qui devaient alors être à la verticale les uns des autres, et que dans les faits l'échafaudage a sollicité anormalement les consoles des auvents en raison d'un défaut de modélisation des étais ;
L'expert judiciaire a de plus précisé que les auvents qui étaient malades ont été traités comme s'ils étaient bien portants et que les intervenants du chantier n'ont pas alerté le maître de l'ouvrage sur les défaillances visibles ;
Les 1ers juges ont ainsi pu conclure ce que la cour adopte, que si les trois facteurs précités ont pu contribuer différemment à l'apparition des trois manifestations décrites, c'est leur combinaison indissociable qui a conduit à l'apparition d'un dommage unique, soit la désolidarisation des auvents, rendant nécessaire leur confortement sur toute leur longueur pour éviter leur effondrement ;
Par des motifs adoptés des 1ers juges, la cour estime au regard de tout ce qui précède, que les causes ci-dessus exposées se rattachant à des causes juridiques distinctes, soit un vice de construction, un défaut d'entretien, et des fautes dans l'exécution des travaux de réfection du bardage en 2009-2010, ont contribué à la réalisation du dommage, tout en retenant que le problème lié à l'échafaudage a eu un rôle déclencheur et aggravant ;
- Sur les responsabilités engagées :
De la même manière, les 1ers juges ont rappelé que les commerçants à l'origine de l'instance devant le tribunal judiciaire de Cherbourg, soit la société [P], l'Eurl [H] [Z], madame [K], monsieur [V] et la société Regnault Immobilier ne pouvaient agir dans le cadre de la présente procédure que sur le terrain délictuel, soit en démontrant une faute et un préjudice, sachant également que le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage ;
- Sur la responsabilité de l'Office public habitat Presqu'île Habitat :
L'Oph Presqu'Ile Habitat qui conteste sa responsabilité retenue par les 1ers juges, soutient qu'il n'est pas responsable du sinistre, que le défaut de respect de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 est sans lien avec le sinistre en litige, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre l'absence de vote des travaux en assemblée générale et les dommages subis ;
Qu'au surplus, aucun copropriétaire ne s'est inquiété de l'absence d'assemblée générale et de l'existence d'une copropriété, que la carence des copropriétaires dans l'administration et la gestion de l'immeuble est également fautive, alors qu'il convient de ne retenir que la responsabilité exclusive des constructeurs et des assureurs les garantissant ;
La société [P], l'Eurl [H] [Z], madame [K], monsieur [V] répondent que sur la période du 10 mars 1989 au 18 novembre 2010, en l'absence de toute assemblée générale, la Semiac aux droit de laquelle vient l'Oph Presqu'Ile Habitat après avoir été désigné syndic de l'ensemble immobilier dénommé Bâtiment 11, doit être tenue comme responsable, car :
- cet organisme a continué à administrer l'ensemble immobilier dont s'agit, en faisant fi des règles applicables au statut de la copropriété, en engageant des travaux sans la moindre autorisation préalable et par son immixtion dans la gestion de l'ensemble immobilier, alors qu'elle n'avait aucune qualité à cet effet ;
La société Regnault Immobilier expose pour retenir la responsabilité de la Semiac les mêmes moyens, à savoir qu'ayant été désigné à l'origine comme syndic pour un mandat à durée déterminée, l'organisme dont s'agit a été dépourvu par la suite de tout pouvoir pour représenter le syndicat ;
Il est soutenu également que la Semiac a manqué à ses obligations, en ce qu'elle a été l'auteur d'un défaut d'entretien, qu'elle a engagé les travaux en litige sans aucune autorisation, alors que la cause originaire du sinistre se trouve dans la sur-sollicitation de l'auvent, engendrée par le poids de l'échafaudage mis en place à l'occasion des travaux de réfection du bardage, accomplis par la société Laine ;
La SA MMA Iard comme assureur de la société Caen Echafaudage expose qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Semiac, car celle-ci aux droits de laquelle vient l'Oph Presqu'Ile Habitat n'a jamais entretenu l'immeuble litigieux, a ignoré le constat d'huissier du 20 juillet 2009 qui était alarmant, et a entendu limiter les travaux à engager ;
Le Syndicat des copropriétaires en cause indique que la responsabilité de la société Semiac aux droits de laquelle vient l'Oph Presqu'Ile Habitat doit être retenue, au motif de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à la mise en oeuvre de travaux portant sur les parties communes, de l'abus de droit commis dans l'exercice des pouvoirs de syndic, et compte tenu du défaut d'entretien de l'immeuble ;
Sur ce, la cour précisera s'agissant du sinistre que l'expert a mentionné que les désordres en litige ont été constatés trois semaines après la dépose de l'échafaudage, et que comme les 1ers juges l'ont noté par des motifs que la cour adopte, il existe effectivement une concomitance entre le sinistre et l'enlèvement de l'échafaudage, sachant que l'expert judiciaire a relevé ce que suit :
- Il doit être considéré que l'échafaudage n'est pas la seule cause de la rupture des consoles mais que c'en est le seul facteur déclencheur.....si l'insuffisance originelle des armatures est bien démontrée, l'incidence du poids des échafaudages dans la déformation de l'auvent est aussi certaine, l'ouvrage qui n'était pas dans des dispositions d'armature minimales réglementaires a subi une aggravation de sa situation directement liée au poids des échafaudages ;
Cet élément précisé, il convient de rappeler
que les 1ers juges ont examiné la responsabilité de l'Oph Presqu'Ile Habitat à l'aune des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La cour estime à l'analyse des motifs retenus par les 1ers juges, que ces derniers ont justement apprécié la situation, en ce que :
- il est constant que si la Semias avait été désignée comme syndic à l'origine, son mandat à durée déterminée n'a pas été renouvelé dans les formes prévues à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, puisque le procès-verbal d'assemblée générale du 18 novembre 2010 précise que la dernière assemblée générale date du 10 mars 1989;
- ainsi depuis cette date, il n'a été procédé à aucune nouvelle élection de syndic et la Semiac a assumé à minima cette fonction d'une part en facturant les charges d'eau froide aux copropriétaires, d'autre part en attestant du montant des charges lors des ventes de locaux commerciaux ;
- en dépit de cette situation, il est également constant que la Semiac a engagé les travaux en cause et a conclu seule et sans autorisation tous les contrats portant sur les travaux de réfection de la façade, dont il est issu le sinistre en litige et sachant que dans l'exploit introductif d'instance en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise, délivré le 1er octobre 2010, la Semiac s'est prévalue de la qualité de syndic et copropriétaire ;
Au constat de cette situation, les 1ers juges ont justement estimé que la Semiac en sa qualité de professionnelle de la gestion de biens immobiliers, ne pouvait pas ignorer qu'elle méconnaissait les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et qu'elle agissait en étant dénuée de tout pouvoir et de toute qualité de syndic;
Ainsi la cour peut retenir comme les 1ers juges y ont procédé, que de ce fait l'Oph Presqu'Ile Habitat a concouru à la réalisation du sinistre et cela en ce que :
- celui-ci est la conséquence des travaux que la Semiac a engagés de son propre fait, en dehors de toute assemblée générale. Elle a décidé de ceux-ci et les a conduits sous son seul et unique contrôle, sans qu'aucune consultation des copropriétaires n'ait eu lieu, alors que le procès-verbal de constat préventif du 20 juillet 2009 lui avait été dûment adressé ;
- la Semiac s'est dispensée de tout diagnostic précis de l'existant à soumettre aux copropriétaires, de toute proposition de plusieurs devis de travaux, et de tout débat sur l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
- la Semiac ne peut pas se prévaloir de la négligence des autres copropriétaires qui n'ont pas réclamé d'assemblée générale entre 1989 et 2010, car cet organisme est un professionnel de l'immobilier, propriétaire d'une large partie du complexe immobilier concerné, et qui par là même était en mesure d'apprécier la situation par le contenu du procès-verbal du 20 juillet 2009 ;
Le lien de causalité est ainsi bien articulé entre le sinistre qui résulte de travaux décidés et mis en oeuvre par la Semiac en dehors du respect des règles aménagées par la loi du 10 juillet 1965, ce dont il résulte que ceux-ci l'ont été sans les précautions et les contrôles nécessaires qui l'auraient été, si ceux-ci avaient été soumis à l'approbation d'une assemblée générale ;
Par ailleurs, de la même manière, la cour estime que les 1ers juges ont justement analysé la situation factuelle pour en tirer les conséquences juridiques utiles, en appréciant qu'il y avait eu de la part de l'Oph Presqu'Ile Habitat une immixtion dans la gestion de la copropriété, dont le résultat a été un défaut d'entretien parfaitement caractérisé par l'expert, défaut d'entretien qui a manifestement participé au sinistre ;
En effet, sans que l'Oph Presqu'Ile Habitat en apporte la preuve contraire, l'expert judiciaire a pu noter ce que suit :
- Il apparaît que la notion d'entretien a été oubliée sur ces ouvrages et qu'il a été choisi de cacher les fissures plutôt que de traiter les altérations de structures qu'elles exprimaient. Les travaux d'étanchéité qui ont été réalisés sans traitement des structures n'ont qu'à peine retardé la détérioration des consoles. La Semiac n'a pas apporté les éléments prouvant ses diligences d'entretien. Elle n'a pas fait procéder au diagnostic nécessaire à un ouvrage qui a aujourd'hui 50 ans ;
Ce simple constat qui n'a pas été contredit par des éléments techniques probants et contraires, démontre que les quelques travaux réalisés à l'initiative de la Semiac en 2007 et 2008 ont été largement insuffisants pour remédier à la vétusté du bâtiment ;
Il résulte de tout ce qui précède que les 1ers juges ont justement retenu la responsabilité de l'Oph Presqu'Ile Habitat sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil applicable au litige, les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne faisant pas obstacle à une action dirigée contre l'Oph Presqu'Ile Habitat ;
- Sur la responsabilité des intervenants aux travaux et l'action directe contre les assureurs :
L'Oph Presqu'Ile Habitat soutient qu'en leurs qualités de professionnels, il appartenait aux constructeurs qui ne pouvaient pas ignorer que l'utilisation des échafaudages sur des auvents anciens rendrait le sinistre inévitable, que celui-ci est ainsi comme il le démontre, contemporain et en lien avec les travaux, et que le lien de causalité est manifeste, l'expert judiciaire l'ayant caractérisé ;
De ce chef, la cour comme les 1ers juges y ont procédé rappellera les appréciations de l'expert judiciaire qui sont les suivantes :
- un manquement au devoir de conseil résultant du fait que : les problèmes de fissures, d'éclatements de corrosion sont mis en évidence dans le constat de maître [X], ce constat devait interpeller tout professionnel du bâtiment à commencer par son commanditaire. Un certain nombre d'hommes de l'art ont été à même de faire un constat identique et pourtant aucune alerte n'a été prononcée, aucune mesure de diagnostic n'a été lancée, aucune influence sur la méthode d'étaiement n'a été portée. On recense comme étant dans ce cas :
- le maître d'oeuvre qui avait à définir l'environnement et ses faiblesses des travaux à exécuter, l'entreprise de ravalement Laine qui a commandé le constat préventif, l'échafaudeur Caen Echaffaudage comme entreprise ayant à réceptionner le support de son ouvrage, le Bureau de contrôle Véritas, comme homme de l'art qui avait la mission du contrôle des existants. Tous ces intervenants pouvaient solliciter la consultation du constat [X] ;
- ainsi qu'une erreur de conception, car l'expert judiciaire a noté : Tous les intervenants ont trouvé normal de considérer que le poids de l'échafaudage était sans incidence sur l'auvent dés lors que celui-ci était étayé.
L'expert judiciaire ayant relevé qu'une autre solution était possible pour éviter la sur-sollicitation des consoles ;
A l'aune de ces éléments techniques contre lesquels il n'est versé aux débats aucune analyse contraire, la cour appréciera le rôle de chacun des professionnels intervenants ;
S'agissant de la société Caen Echafaudage, son assureur les Mma Iard exposent que l'expert judiciaire a clairement noté qu'elle n'avait pas pour mission de contrôler les existants et qu'à ce titre le maître d'oeuvre et le bureau Véritas ont engagé leur responsabilité de façon prépondérante, ce qui doit conduire à ne pas retenir le pourcentage de responsabilité appliqué par les 1ers juges à hauteur de 25% ;
Comme les 1ers juges l'ont noté, la cour estime qu'il est rapporté la preuve que la société Caen Echafaudage qui a fixé les modalités de pose de l'échafaudage, n'a pas pris en compte l'état de l'existant, et a commis une erreur de conception en déterminant des modalités de pose de celui-ci qui n'étaient pas en adéquation avec la réalité des existants.
L'assureur de la société Caen Echafaudage reconnait l'existence d'une faute de la part de son assuré, mais la qualifie de résiduelle, alors qu'il est démontré que la société Caen Echafaudage a surestimé la résistance des auvents comme soutient de son échafaudage ;
Dans ces conditions la responsabilité de la société Caen Echafaudage se trouve engagée dans la survenance du sinistre et le jugement sera confirmé de ce chef ;
S'agissant du maître d'oeuvre, la société Apromo, soutient concernant la faute qui lui est reprochée et qui a été retenue par les 1ers juges que sa mission complète a été réalisée avec l'intervention du bureau de contrôle technique Véritas qui n'a émis aucune observation concernant la solidité de l'ouvrage, et de la société Caen Echafaudage qui avait fait réaliser par le biais de son bureau d'études une note de calcul qui selon l'expert a reposé sur une analyse erronée, et qu'il ne lui appartenait pas de faire d'autres sondages ou
investigations ;
De ce chef, la cour estime comme les 1ers juges l'ont apprécié que le défaut d'entretien et la vétusté des auvents étaient manifestes et apparents comme le procès-verbal de constat du 20 juillet 2009 en atteste, de sorte que le maître d'oeuvre ne pouvait pas ne pas s'interroger compte tenu de la mission qui lui avait été confiée, sur les modalités de pose de l'échafaudage à utiliser et du risque qui en résultait de dégradation des existants;
De plus la société Apromo a établi le CCTP qui comporte un chapitre entier sur les échafaudages au titre 23.1, ce qui confirme que le maître d'oeuvre devait examiner l'environnement des travaux à exécuter et ne pas se satisfaire des éléments qui lui avaient délivrés tant par Caen Echafaudage que par le Bureau Véritas ;
La responsabilité du maître d'oeuvre se trouve ainsi engagée et le jugement sera confirmé de ce chef ;
S'agissant de la société Laine, la cour estime au regard des analyses de l'expert judiciaire qui ont été précédemment rappelées que la responsabilité de la société Laine doit être retenue, car comme professionnelle de la construction, celle-ci a manqué à son obligation de conseil, en ce qu'elle s'est abstenue d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de la technique conçue par la société Caen Echafaudage, alors qu'il existait une autre solution pour le montage dudit échafaudage ;
Cette solution est confirmée par le fait que le procès-verbal de constat du 20 juillet 2009 qui met au jour la vétusté et les faiblesses de l'environnement du chantier a été établi à la diligence de la société Laine, entrepreneur principal, l'expert judiciaire ayant noté que ledit procès-verbal devait interpeller tout professionnel du bâtiment ;
Ainsi du fait de la faute ci-dessus caractérisée, qui lui est imputable, la société Laine par ses assureurs ne peut pas se prévaloir d'une cause exonératoire de responsabilité, résultant du défaut d'entretien de l'immeuble, puisque la problématique de l'échafaudage a été le facteur déclencheur du sinistre ;
L'assureur de la société Laine les MMA Iard, soulève l'irrecevablité des demandes formulées contre lui par l'Oph Presqu'Ile Habitat, au motif que celui-ci ne justifie pas d'une subrogation pour agir contre lui, que n'étant pas maître de l'ouvrage, il ne peut pas invoquer l'article 1792 du code civil, et sachant que si l'Oph Presqu'Ile Habitat cumule les qualités de copropriétaire de plusieurs lots et d'ancien syndic, il ne peut pas se prévaloir de celle de maître d'ouvrage pour des travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble ;
Les Mma Iard dénient ainsi toute qualité à agir à l'Oph Presqu'Ile Habitat à son encontre ;
Cependant ce moyen sera écarté en ce que l'Oph Presqu'Ile Habitat a établi avec la société Laine, assurée des MMA Iard, une relation contractuelle par un engagement de travaux, ce qui permet à l'appelant en cas de désordres de construction concernant les travaux commandés et affectant les parties communes et la jouissance de ses parties privatives d'agir sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, indépendamment de la notion de maître d'ouvrage, mais également dans la mesure ou lesdits désordres l'ont contraint à un paiement pour financer la réparation du sinistre ;
Ainsi l'action de l'appelant contre la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est recevable ;
S'agissant de la société Bureau Véritas Construction, cette partie explique que le 2 juillet 2007, elle a conclu avec la Semiac une convention de contrôle technique portant sur des missions qui incluent la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements et celle des existants ;
Que ces missions ne sont pas concernées par les auvents, et qu'aucun travaux n'a été réalisé sur ceux-ci, car son rôle était de prévenir un aléa sur la partie d'ouvrage existante, relative aux façades et non aux auvents ;
Que l'expert ne justifie pas la mise en cause du Bureau Véritas Construction, étant rappelé que les échafaudages ne font pas partie de sa mission ;
Cependant la cour relève que les 1ers juges ont parfaitement envisagé les missions du Bureau Véritas qui s'est vu confier une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables et une mission LE relative à la solidité des existants :
Or il découle du contenu et de la teneur de ces missions dûment exposés par les 1ers juges, que la réalisation des travaux qui exigeait la pose d'un échafaudage sur les auvents, était de nature à compromettre cette partie ancienne de l'ouvrage constituée précisément par les auvents ;
De plus, le Bureau Véritas ne peut pas invoquer que le contrôle des échafaudages ne faisant pas partie de sa mission, il ne serait tenu à aucune responsabilité, car ce qui est en cause, ce n'est pas la solidité de l'échafaudage, de cet équipement non soumis à son contrôle technique, mais il s'agit de l'état des auvents qui constituaient un élément indissociable de la façade, ce qui en conséquence faisait partie des existants et des travaux à contrôler pour prévenir les aléas techniques ;
Il résulte de tout ce qui précède que le Bureau Véritas a failli à l'exécution de sa mission en ayant émis aucun avis sur la solidité de l'existant, englobant les auvents, ce qui ne pouvait pas être dissocié des travaux portant sur la façade, cela d'autant que le Bureau Véritas a pris connaissance du procès-verbal de constat du 20 juillet 2009, et qu'il avait pu faire sur les lieux le même constat ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Bureau Véritas, Laine, Caen Echafaudage et Apromo ;
Les condamnations à prononcer au profit des sociétés [P], de l'eurl [H] [Z], de madame [K], de monsieur [V], et de la société Regnault Immobilier le seront in solidum, en ce compris pour le bureau Véritas qui s'y oppose, car comme les 1ers juges l'ont expliqué la faute de cette partie a contribué à la survenance d'un dommage unique et indivisible causé par une pluralité de faits générateurs, cette solution d'une condamnation in solidum n'étant pas contraire à l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation alinéa 2, puisque ce texte traite de la contribution à la dette entre constructeurs et cela dans le cadre de la responsabilité décennale ;
Par ailleurs, le débat établi qui tend à distinguer la situation des dommages situés au niveau de l'avent N°1 de celui N°2, au motif que les travaux rendus nécessaires sur le N°1, ainsi que les préjudices invoqués sont sans lien avec la problématique de l'échafaudage mais ne résultent que de la vétusté et du défaut d'entretetien, ne sera pas retenu, car comme les 1ers juges l'ont analysé avec justesse, il n'est pas possible d'isoler le cas de l'avent N°1, car :
- certains symptômes ont été également relevés sur cet ouvrage, l'étaiement a été installé sur les deux auvents et les travaux préconisés par l'expert portent sur les deux auvents également, même s'ils ne sont pas de la même importance ;
En définitive il convient de retenir une condamnation in solidum des constructeurs suivants : Bureau Véritas Construction, la société Apromo avec les MMA Iard en leur qualité respective d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, puisque l'assureur dont s'agit ne conteste pas sa garantie ni l'action directe exercée contre lui prévue à l'article L.124-3 du code des assurances, et cela tous avec l'Oph Presqu'Ile Habitat ;
- Sur la réparation des préjudices :
- Pour monsieur [V] :
Ce dernier sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il lui a été alloué les sommes de 2670 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 19 000 euros pour ses pertes d'exploitation ;
Monsieur [V] conteste la somme qui lui a été accordée à hauteur de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
La cour estime en adoptant les motifs des 1ers juges, que la dépense de 2670 euros HT au titre du remplacement de quatre panneaux de sa vitrine est justifiée, cette réclamation ayant été validée par l'expert ;
S'agissant de la perte d'exploitation, les 1ers juges l'ont estimée à 19000 euros.
Le sapiteur qui est intervenu dans le cadre de l'expertise judiciaire a estimé que si un préjudice d'exploitation était envisageable, la perte pouvait aller de 0 à 19000 euros, en présence d'une hypothèse invérifiable concernant la baisse du chiffre d'affaires provoquée en réalité par le seule activité vente, impactée par les travaux.
La cour estime que sur cette base, les 1ers juges ont justement estimé le préjudice supporté et la cour confirmera ces postes de réclamations, aucune autre analyse pertinente, contraire à cette solution n'étant produite aux débats ;
Pour ce qui concerne le préjudice moral résultant de la gêne dans l'exploitation, monsieur [V] fait état de la perte de chance de céder dans de bonnes conditions son fonds de commerce pendant la période des travaux ;
Cette demande sera écartée et le jugement entrepris confirmé pour la somme de 1000 euros, puisque les 1ers juges ont noté qu'aucun des commerçants demandeurs ne produisait d'éléments démontrant leur intention réelle et sérieuse de cesser leur activité avant ou pendant la période de travaux ou de l'existence d'une offre d'achat ou de pourparlers en cours ayant échoué, ce qui correspond à la situation de monsieur [V] ;
- Pour la société [P] :
La société [P] réclame la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il lui a été accordé les sommes de 5620 euros pour son préjudice matériel et celle de 20086 euros pour la perte d'exploitation ;
S'agissant de la réclamation présentée à hauteur de 10 000 euros au titre des divers désagréments dans l'exploitation du fonds de commerce du fait de l'étaiement de l'immeuble et de la perte de chance de pouvoir céder ledit fonds dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement, la cour doit faire le même constat que les 1ers juges, puisque devant elle, il n'est pas rapporté la preuve de projet et de proposition de cession, comme cela a déjà été précisé pour monsieur [V] ;
Il en résulte que le jugement sera confirmé s'agissant des postes de réparation alloués, en ce compris en ce qu'il a évalué le préjudice moral à la somme de 1000 euros ;
- Pour l'Eurl [H] [Z] :
L Eurl [Z] conteste le montant qui lui a été alloué au titre de la perte d'exploitation, ce poste devant être élevé selon elle, à la somme de 62267 euros, ainsi que celle accordée pour le préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
Cependant la cour ne trouve aucun motif pour modifier les appréciations des 1ers juges, en ce que la somme de 53799 euros qui a été retenue, l'a été pour tenir compte de l'économie au niveau de la charge salariale quand madame [Z] devant la cour ne présente aucun moyen de nature à justifier la non prise en compte de cet élément ;
Pour le préjudice moral, les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés s'appliquent, en ce que l'Eurl [H] [Z] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance qu'elle invoque pour justifier sa réclamation à hauteur de 10 000 euros et cela en l'absence d'éléments démontrant son intention réelle et sérieuse de cesser son activité avant ou pendant la période de travaux ou de l'existence d'une offre d'achat ou de pourparlers en cours ayant échoué ;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, en ce que le préjudice moral a été limité à la somme de 1000 euros ;
- Pour madame [K] :
Madame [K] conteste la décision des 1ers juges pour obtenir au titre de la perte d'exploitation la somme de 35 000 euros et celle de 10 000 euros pour le préjudice moral ;
La cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement apprécié la perte d'exploitation alléguée dans la fourchette basse, à savoir à hauteur de 30 000 euros, puisque seul le chiffre d'affaires 2010/2011 a été impacté par la présence d'étais et le sinistre en litige, quand celui de 2011/2012 a retrouvé une augmentation certes nettement inférieure à la tendance enregistrée par cette entreprise mais également par la profession, mais au motif qu'il y avait lieu de prendre en compte une correction liée aux événements internationaux qui ont perturbé le tourisme ;
S'agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, la cour doit constater que madame [K] ne produit pas pour étayer la perte de chance alléguée, d'éléments démontrant son intention réelle et sérieuse de cesser son activité avant ou pendant la période de travaux ou de l'existence d'une offre d'achat ou de pourparlers en cours ayant échoué ;
Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour ce poste ;
- Pour la société Regnault Immobilier :
La société Regnault Immobilier conteste la décision des 1ers juges en ce qu'il ne lui a été alloué que la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, sa perte d'exploitation invoquée n'ayant pas été accueillie ;
La société Regnault Immobilier explique qu'il n'est pas contestable qu'elle a subi des pertes d'exploitation à l'instar des autres commerçants, ainsi que des désagréments suscités dans l'exploitation de son activité en raison de la mise en place des étaiements, sachant que l'accès aux vitrines est un élément essentiel de la clientèle pour une agence immobilière, et que cette situation a perduré de novembre 2009 au 16 septembre 2012;
Qu'elle démontre qu'elle a subi une diminution de son chiffre d'affaires imputable à la situation en litige, puisque s'il y a eu une baisse de l'activité de l'immobilier sur la période à considérer à hauteur de 10 à 15 %, c'est une diminution de 30 % qui a été enregistrée pour elle en l'espèce ;
S'agissant de la perte d'exploitation, l'expert judiciaire a délivré les informations suivantes :
- que sur la période observée, il était indéniable que les chiffres d'affaires transactions des deux agences de la société en cause sises à Cherbourg et Equeurdreville évoluaient quasiment de manière parallèle et accusaient une baisse très significative sur l'année 2011, même si cette baisse était plus accentuée sur Cherbourg ;
Le sapiteur faisait de plus remarquer une absence de véritables explications aux questions posées par lui concernant la comparaison avec l'activité des autres agences immobilières concurrentes qui n'était pas satisfaisante dans la mesure où elle se basait sur le chiffre d'affaires total et ne se limitait pas uniquement aux honoraires de transactions ;
La sapiteur de l'expert judiciaire a conclu qu'il était difficile de retenir une perte d'exploitation en raison des évolutions quasiment parallèles des chiffres d'affaires transactions des deux agences de la société en cause, sises à Cherbourg et Equeurdreville, alors que l'agence d'Equeurdreville n'avait pas été impactée par les travaux d'étais qui avaient eu lieu à Cherbourg ;
Pour contester cette analyse, la société Regnault Immobilier produit le rapport de monsieur [S] qui sur la base d'une baisse du chiffre d'affaires supportée en 2011 à hauteur de 119000 euros et d'une marge de 63,5%, a calculé la perte d'exploitation à hauteur de 75 500 euros ;
Cependant, indépendamment du caractère non contradictoire du rapport de monsieur [S], ce qui ne suffit pas pour l'écarter, l'analyse de ce dernier est discutable puisque celui-ci retient comme base de calcul le chiffre d'affaires de 2010, avec une application de la baisse du secteur à hauteur de 1,4 %, puis d'un chiffre d'affaires de l'année 2011 qui aurait du être selon lui, à hauteur de 395400 euros au lieu de 276144 euros ;
Or cette analyse n'est pas pertinente, car elle ne comporte aucun élément de comparaison avec la baisse du chiffre d'affaires supportée la même année par l'agence d'Equeurdreville, qui utilise les mêmes produits en vente et les mêmes méthodes commerciales, ni aucune prise en compte des modalités de rétrocession d'honoraires prévues par le protocole de cession d'associés qui est intervenu ce qui aurait impacté le chiffre d'affaires à la baisse ;
Sur ce, la cour cependant peut retenir qu'il n'existe pas de motifs sérieux pour écarter le fait que la présence d'étais devant la vitrine de l'agence immobilière de Cherbourg a eu un impact sur l'attractivité de la clientèle puisque cette solution a été admise pour les autres commerçants ;
Sur cette base, il doit cependant être constaté que le chiffre d'affaires de l'agence d'Equeurdreville a également baissé en 2011, alors que cet établissement n'a pas été touché par le sinistre dont s'agit. La baisse de l'agence de Cherbourg a été de 9 % supérieur à celle d'Equeurdreville, soit 34,9 % contre 25,6%, ces chiffres étant ceux de l'expert judiciaire ;
Il s'ensuit que pour parvenir à estimer la perte supportée, la cour retiendra le chiffre de 98000 euros de perte de chiffre d'affaires pour l'agence de Cherbourg, soit la différence entre le chiffre d'affaires de 2011 avec celui de 2012, tels que visés par l'expert judiciaire et l'application du pourcentage de 9 % comme pouvant correspondre aux conséquences de la présence des étais par rapport à la situation d'Equeurdreville, soit une préjudice estimé à 8820 euros ;
La cour faute d'autres éléments pour apprécier la perte supportée et le préjudice à évaluer infirmera le jugement entrepris de ce chef et accordera à la société Regnault Immobilier la somme de 8820 euros ;
Pour ce qui concerne le préjudice moral, la cour ne peut que constater que la société Regnault Immobilier ne produit pas d'éléments démontrant son intention réelle et sérieuse de cesser son activité avant ou pendant la période de travaux ou l'existence d'autres désagréments que ceux liés à la perte d'exploitation en litige ;
En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant du préjudice moral pour la société Regnault Immobilier, mais infirmé en ce que celle-ci a été déboutée de sa demande présentée au titre de la perte d'exploitation, qui sera réparée à hauteur de 8820 euros;
- Sur les recours en garantie :
Concernant ce poste, la cour confirmera le jugement entrepris en ce que ces recours sont recevables, qu'ils doivent être envisagés en application des dispositions de l'article 1214 ancien du code civil, sans condamnation in solidum ou solidaire par des motifs des 1ers juges, que la cour adopte, sachant que les recours en garantie dont s'agit sont identiques à ceux présentés devant les 1ers juges ;
- Sur le recours en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires :
En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers à raison d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes, conformément au 5° alinéa du même article ;
Cette responsabilité est la contrepartie des pouvoirs dont le syndicat dispose sur les parties communes et les éléments d'équipement collectif tels qu'énoncés au 4ème alinéa de l'article 14 ;
Il convient toutefois de préciser que :
- cette responsabilité est limitée aux dommages imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble dont le syndicat a la charge ou la garde ;
conformément aux principes généraux en matière de responsabilité civile, le syndicat peut y échapper en apportant la preuve : soit de l'absence d'un lien de causalité entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué ; soit de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ;
Or s'agissant des sociétés qui sont intervenues dans le chantier en cause, soit le Bureau Véritas, la société Apromo, la société Laine et la société Caen Echafaudages, ces dernières sont celles qui par leur faute ont provoqué le fait générateur du sinistre à savoir la mise en place de l'échafaudage ;
Le sinistre en résultant a été concomitant et en lien avec les travaux dans la réalisation desquels les entreprises précitées ont commis des fautes, le syndicat des copropriétaires ayant été privé de toute intervention dans la conduite de ceux-ci ;
En effet l'Oph Presqu'Ile Habitat a administré l'ensemble immobilier dont s'agit, en ignorant les règles applicables au statut de la copropriété, en engageant des travaux sans la moindre autorisation préalable et par son immixtion dans la gestion de celui-ci et cela à compter de 1989, ce qui a privé le syndicat des copropriétaires en cause de toute administration et gestion de l'immeuble et de l'entretien des parties communes ;
Cela d'autant que par leurs fautes respectives les parties précitées ont participé au fait générateur du sinistre, puisque la cause d'origine de celui-ci a été la sur-sollicitation de l'auvent par le poids de l'échafaudage mis en place ;
Qu'il y a eu de plus de la part de l'Oph Presqu'Ile Habitat une immixtion dans la gestion de la copropriété, en dehors de toutes les règles applicables à la copropriété, dont le résultat a été un défaut d'entretien parfaitement caractérisé par l'expert, défaut d'entretien qui a manifestement participé au sinistre ;
Par ailleurs les parties ci-dessus rappelées ne sont ni co-propriétaires, ni tiers victimes du défaut d'entretien de la copropriété ou d'un vice de construction, compte tenu de leurs propres fautes commises dans le cadre des travaux qu'elles ont contractuellement conclus avec l'Oph Presqu'Ile Habitat syndic et copropriétaire, qui leur a commandé le chantier en litige ;
S'agissant de l'Oph Presqu'Ile Habitat qui exerce son recours contre le syndicat des copropriétaires en cause, celui-ci ne peut pas valablement se prévaloir de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu'il a été par la Semiac, le syndic de la copropriété à compter de 1989 et sur la période du chantier litigieux et du sinistre, alors que comme tel, il devait respecter les décisions des assemblées générales, à convoquer ce qu'il a omis de faire, procéder à des travaux urgents alors que cela était nécessaire, ce dont il s'est dispensé ;
L'Oph Presqu'Ile Habitat qui s'est soustrait à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui s'est maintenu comme syndic et qui a été le donneur d'ordre des travaux en litige, est mal venu à se prévaloir contre le syndicat des copropriétaires de l'article 14 précité en raison des défauts d'entretien qui ont été caractérisés par l'expertise judiciaire, car ceux-ci révèlent ses propres carences dans la conservation de l'immeuble, dans sa garde et son entretien, et son absence de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ;
L'Oph Presqu'Ile Habitat ne peut pas reprocher au syndicat des copropriétaires en cause un défaut d'entretien puisqu'il en est l'auteur par son immixtion fautive ;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement affirmer que c'est bien davantage la carence du syndic plutôt que celle du syndicat qui explique le défaut d'entretien de l'immeuble à partir de 1989, le syndic de fait n'ayant convoqué à ces fins aucune assemblée générale ;
Les 1ers juges ont pu également estimer ce que la cour adopte, que l'immixion durable de la Semiac dans l'administration de l'immeuble a laissé croire à la communauté des copropriétaires qu'elle représentait le syndicat, que celui-ci était pourvu d'un syndic et sachant que la Semiac détenait à elle seule la moitié des lots, qu'elle est le propriétaire majoritaire, ce qui laisse à penser que toute résolution pour adopter des travaux exigeait son seul vote ;
Dès lors, la cour comme les 1ers juges estime qu'il peut être affirmé que la vétusté de l'immeuble ne peut pas être considérée comme la suite immédiate et directe de l'inertie des copropriétaires autres que la Semiac, le vice de construction en ce qu'il a été mis au jour par l'expert étant insuffisant par lui-même pour avoir provoqué le sinistre;
Ainsi en définitive, il peut être affirmé que l'Oph Presqu'Ile Habitat ne peut pas se prévaloir de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 contre le syndicat des copropriétaires en ce qu'il a pris seul l'initiative des travaux, manqué à son obligation de conservation et d'entretien comme syndic et n'a convoqué à compter de 1989, aucune assemblée générale pour soumettre à celle-ci l'adoption de travaux de nature à remédier par tranche à la vétusté ;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires et particulièrement toutes celles qui l'ont été en recours en garantie ;
- Sur les parts respectives de responsabilité :
La cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont retenu en l'absence de lien contractuel entre l'Oph Presqu'Ile Habitat et le sous traitant la société Caen Echafaudage une responsabilité délictuelle sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil et par contre pour les autres recours de l'Oph Presqu'Ile Habitat compte tenu des contrats conclus, que les responsabilités étaient à envisager sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie décennale n'étant pas à mobiliser, l'Oph appelant n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage comme cela sera explicité ultérieurement ;
Il convient également de déterminer dans leurs rapports entre eux la part de chacun des co-auteurs dans la réalisation des dommages.
La charge finale de la dette devant se répartir en fonction de la gravité des fautes respectives des codébiteurs;
La cour effectuera les appréciations suivantes et procédera à la répartition suivante :
- pour l'Oph Presqu'Ile Habitat : 50% -
- car cette partie a engagé les travaux à l'origine du sinistre de son propre fait en dehors de toute assemblée générale, de tout diagnostic des existants, de tout débat sur l'adéquation des moyens à mettre en oeuvre, alors qu'elle était en possession du procès-verbal de constat du 20 juillet 2009, et qu'elle a été à l'origine d'un défaut d'entretien qui a été caractérisé par l'expert judiciaire ;
- pour la société Aromo : 15 % et non pas 10%, car comme maître d'oeuvre, cette partie ne s'est pas interrogée sur les modalités de pose de l'échafaudage, alors qu'elle avait connaissance du procès-verbal de constat précité et qu'elle ne s'est pas alertée sur l'environnement des travaux et les modalités de pose de l'échafaudage ;
- pour le Bureau Véritas Construction : 5%
- pour la société Laine : 10%
- pour la société Caen Echafaudage : 20% car les difficultés et les problèmes survenus l'ont été en raison des erreurs du bureau d'étude de la société Caen Echafaudage qui est parti d'une appréciation erronée, à savoir que le poids de l'échafaudage était sans incidence sur l'auvent;
Dans ces conditions, sur ce poste le jugement sera confirmé dans les condamnations prononcées sauf s'agissant de la fixation de la part de responsabilité de chacune des parties ci-dessus rappelées dans leur rapports entre elles;
- Sur les demandes de l'Oph Presqu'Ile Habitat :
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2012, il a été voté les travaux de réparation des auvents pour un montant de 286 407,97 euros TTC, outre la prestation liée à la dépose de l'étaiement provisoire, les honoraires des intervenants techniques et les frais annexes ;
S'agissant du financement des travaux ainsi adoptés, l'Oph précité s'était engagé à en préfinancer l'intégralité étant noté, que l'appelant avait fait acter dans le procès-verbal ci-dessus visé, que le fait de préfinancer ne constituait pas par lui, une reconnaissance de responsabilité et une renonciation à tout recours et réciproquement ;
Comme les 1ers juges l'ont noté, la cour doit constater que l'Oph Presqu'Ile Habitat établit avoir en réalité déboursé une somme de 410833,87 euros, se décomposant à hauteur de 367311, 43 euros pour les travaux de reprise des auvents incluant les honoraires du maître d'oeuvre, le coût de la dépose des étais, les frais d'assurance DO, les honoraires du contrôleur technique et du prestataire SPS, plus la somme de 43522, 44 euros pour les travaux portant sur les vitrines et les enseignes des locaux commerciaux, cette somme ne comporte pas la location des étais de sécurité mis en place en 2011/2012 ;
L'Oph Presqu'Ile Habitat comme devant les 1ers juges, fait état de ce qu'il a supporté effectivement et personnellement les dépenses de remise en état de l'immeuble à ses frais avancés et pour le compte de la copropriété et qu'il dispose ainsi d'un recours pour agir contre les constructeurs, reposant tant sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, mais également sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur celui de l'article 1147 ancien du même code ;
Que de plus il peut se prévaloir de l'article 1382 du code civil contre la société Caen Echafaudage et de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre des assureurs ;
Sur ces demandes présentées par l'Oph Presqu'Ile Habitat, les MMA Iard comme assureur de la société Caen Echafaudage expliquent que si par extraordinaire celles-ci étaient accueillies par la cour, il conviendrait d'en réduire le quantum à hauteur de la somme fixée par l'expert judiciaire, soit pour 321 298, 83 euros TTC ;
Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles comme assureurs de la société Laine ne développent aucun moyen particulier, si ce n'est par la contestation de la responsabilité de leur assurée ;
La société Promo pour s'opposer à toute participation aux travaux de réparation des auvents explique qu'elle ne saurait être considérée comme responsable de la carence et de l'inertie d'un gestionnaire d'immeuble dont la fonction était d'assurer la pérennité du bâtis et la sécurité des personnes ;
La société Bureau Véritas Construction soutient que les travaux sur les auvents devaient de toute manière avoir lieu, que ceux-ci devaient être réalisés, ce qui exclut toute participation de sa part ;
Le syndicat des copropriétaires expose à nouveau les fautes commises par l'Oph Presqu'Ile Habitat, ce qui lui permet de s'opposer à la demande formée contre lui ;
Sur ce, il doit être rappelé que l'Oph Presqu'Ile Habitat sollicite la condamnation in solidum des sociétés Apromo, Bureau Véritas Construction, Mma Iard et du syndicat des copropriétaires en cause à lui payer la somme de 410833, 87 euros outre intérêts au taux légal, correspondant au coût des travaux précités ;
La cour doit retenir comme les 1ers juges l'ont justement noté, que l'Oph Presqu'Ile Habitat au regard du sinistre en litige, ne rapporte pas la preuve que les sommes dont il sollicite le remboursement, ont porté de quelque manière que ce soit sur ses parties privatives, pas plus qu'il n'est démontré l'existence d'un trouble ou d'un préjudice sur celles-ci, d'une atteinte à ses lots, d'un trouble de jouissance et cela du fait de l'atteinte aux parties communes, puisque ce sont les commerçants en cause qui en font état ;
Dans ces conditions, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont pu affirmer que l'Oph Presqu'ile Habitat disposait uniquement d'un intérêt personnel pour payer les sommes en litige pour financer les travaux en sa qualité de copropriétaire majoritaire et de potentiel responsable ;
Qu'il convenait dans ces conditions, de se reporter non pas aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, mais à celles de l'article 1251.3° ancien du code civil sur la subrogation, ce qui n'est en réalité pas débattu ;
Qu'il s'agit d'une subrogation de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette a eu intérêt à l'acquitter;
Il peut ainsi être retenu que l'Oph Presqu'ile Habitat de par le paiement qu'il a fait pour permettre les travaux de réparation en litige, est subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires et des commerçants au lieu et place desquels il a agi ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
S'agissant des demandes présentées par l'Oph Presqu'Ile Habitat contre le Syndicat des copropriétaires, en remboursement du pré-financement dont il a été l'auteur, il doit être rappelé que la cour sur ce point, a apprécié la situation en estimant qu'il peut être affirmé que l'Oph Presqu'Ile Habitat ne peut pas se prévaloir de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 contre le syndicat des copropriétaires en ce qu'il a :
- pris seul l'initiative des travaux, manqué à son obligation de conservation et d'entretien comme syndic et n'a convoqué à compter de 1989, aucune assemblée générale pour soumettre à celle-ci l'adoption de travaux de nature à remédier par tranche à la vétusté ;
Qu'aucun comportement fautif n'est imputable au syndicat des copropriétaires et que c'est au contraire le défaut d'entretetien imputable au syndic et les erreurs commises par les entreprises intervenantes qui sont à l'origine du sinistre, qui a contraint l'Oph en cause à pré-financer les travaux en cause ;
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;
-Sur les demandes formées par l'Oph Presqu'Ile Habitat contre les constructeurs et les assureurs :
La cour estime à l'analyse des motifs développés par les 1ers juges, que c'est de manière justifiée qu'il a été retenu que si l'Oph Presqu'Ile Habitat disposait contre les intervenants aux travaux litigieux d'un recours subrogatoire, il ne pouvait pas être mis en oeuvre à ce titre, la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;
En effet, l'Oph Presqu'Ile Habitat ne peut pas revendiquer la qualité de maître d'ouvrage au sens de l'article précité, car ce dernier ne peut être que le propriétaire de l'ouvrage ou à défaut celui pour lequel les travaux sont réalisés, le bénéficiaire.
Or le bénéficiaire des travaux qui ont été à l'origine du sinistre, n'était pas l'Oph Presqu'Ile Habitat mais le syndicat des copropriétaires, l'appelant ayant agi comme syndic de fait pour conclure les marchés de travaux ;
Dans ces conditions, les 1ers juges ont justement estimé que l'Oph Presqu'Ile Habitat comme subrogé du syndicat des coprorpiétaires et des commerçants ce qui n'est pas contesté, pouvait agir contre les constructeurs sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil et contre les assureurs en application de l'article L.124-3 du code des assurances, ce qui n'est pas débattu ;
Les fautes des intervenants en ce compris celle de l'Oph Presqu'Ile Habitat ont été précédemment analysées et quantifées comme la cour y a procédé ci-dessus à savoir :
- pour l'Oph Presqu'Ile Habitat : 50%,
- car cette partie a engagé les travaux à l'origine du sinistre de son propre fait, en dehors de toute assemblée générale, de tout diagnostic des existants, de tout débat sur l'adéquation des moyens à mettre en oeuvre, alors qu'elle était en possession du procès-verbal de constat du 20 juillet 2009, et qu'elle a été à l'origine d'un défaut d'entretien manifeste qui a été caractérisé par l'expert judiciaire ;
-pour la société Aromo : 15 % et non pas 10%, car comme maître d'oeuvre, cette partie ne s'est pas interrogée sur les modalités de pose de l'échafaudage, alors qu'elle avait connaissance du procès-verbal de constat précité et qu'elle ne s'est pas alertée sur l'environnement des travaux et les modalités de pose de l'échafaudage ;
- pour le Bureau Véritas Construction : 5%
- pour la société Laine : 10%
- pour la société Caen Echafaudage : 20% car les difficultés et les problèmes survenus l'ont été en raison des erreurs du bureau d'étude de la société Caen Echafaudage, qui est parti d'une appréciation erronée, à savoir que le poids de l'échafaudage était sans incidence sur l'auvent ;
Il s'avère ainsi que l'Oph Presqu'Ile Echafaudage a lui-même été reconnu comme en partie responsable du dommage, et en conséquence la prise en charge des préjudices doit être réalisée en fonction des fautes respectives des parties précitées et dans les conditions exposées ;
Par ailleurs, en l'absence d'application des dispositions des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, c'est à juste titre que les 1ers juges ont écarté le prononcé d'une obligation in solidum au profit de l'Oph Presqu'Ile Habitat car dans l'exercice du recours subrogatoire, le solvens doit diviser son recours en tenant compte de la seule part et portion de chacun des autres coobligés tenus in solidum ;
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a écarté la solidarité à paiement à son profit, sollicitée par l'Oph Presqu'Ile Habitat ;
Sur la base de la somme de 410833,87 euros, qui doit être retenue car étayée par un tableau récapitulatif qui n'est pas réellement et sérieusement contesté ni critiqué, accompagné par les factures correspondantes et les bordereaux de virement, il convient de déterminer les sommes à payer par les parties intéressées :
- soit pour la société Apromo : 15 % : 61625,08 euros, somme à laquelle elle sera condamnée, et le jugement infirmé ;
- soit pour le Bureau Véritas Construction, 5%, soit la somme de 20541, 69 euros à laquelle cette société sera condamnée, et le jugement confirmé ;
- soit pour la Sa MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS Laine, 10 % soit une somme de 41083, 39 euros à laquelle cette société sera condamnée et le jugement confirmé ;
- pour les MMA Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage, soit 20%, soit une somme de 82166,77 euros à laquelle cette société sera condamnée et le jugement infirmé ;
En définitive le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a débouté la société Regnault Immobilier de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'exploitation, et en ce qu'il a :
- fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ;
- condamné la société Apromo à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros ;
- condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 102 708,47 euros ;
- Sur les autres demandes :
Au regard des solutions apportées par la cour et compte tenu de l'équité, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des condamnations prononcées aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
En cause d'appel, il convient d'allouer à la société Regnault Immobilier la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi que celle de 3000 euros au même titre et à chacun à monsieur [V], la société [P], l'Eurl [H] [Z] et madame [K] ;
Il sera également en cause d'appel alloué au syndicat des copropriétaires dont s'agit une somme de 3000 euros du même chef ;
Ces sommes seront mises à la charge in solidum de la société Apromo, de la société Bureau Véritas Construction, des MMA Iard en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage ainsi que de l'Oph Presqu'Ile Habitat ;
Les réclamations formées respectivement par ces mêmes parties pour leur frais irrépétibles seront écartées, qui parties perdantes à titre principal supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- Constate l'intervention à l'instance des MMA IARD comme assureur de la société LAINE;
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Regnault Immobilier de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'exploitation ;
- fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ;
- condamné la société Apromo à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros ;
- condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 102 708,47 euros ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- fixe la perte d'exploitation de la société Regnault Immobilier à la somme de 8820 euros ;
- Condamne in solidum l'Oph de la communauté urbaine Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à la société Regnault Immobilier la somme de 8820 euros au titre de sa perte d'exploitation ;
- Fixe dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à 50 %, celle de la société Apromo à 15 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 20% ;
- Condamne la société Apromo à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 61625,08 euros ;
- Condamne la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 82166,77 euros ;
- Condamne in solidum l'Oph de la communauté urbaine Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à chacune des parties suivantes et respectivement soit :
- à la société Regnault Immobilier, la société [P], l'Eurl [H] [Z], madame [K] et monsieur [V], ainsi qu'au Syndicat des copropriétaire de l'immeuble N°11 sis au [Adresse 9] dûment représenté par son syndic :
- la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de la totalité de leur autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum l'Oph de la communauté urbaine Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction en tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON