AFFAIRE : N° RG 19/01618 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKVK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 26 Avril 2019 - RG n° 16/04299
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
APPELANTS :
Madame [E] [I] épouse [O]
née le 10 Juillet 1961 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [X] [O]
né le 05 Octobre 1960 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
né le 25 Décembre 1938 à [Localité 19]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Monsieur [V] [R]
né le 26 Janvier 1971 à [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Monsieur [P] [L]
né le 28 Avril 1963 à [Localité 19]
La Picotière
[Localité 11]
représentés par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] est propriétaire des parcelles cadastrées C [Cadastre 13] et C [Cadastre 8], M. [R] de la parcelle cadastrée C [Cadastre 15] et M. [L] de la parcelle cadastrée C [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 24].
M. et Mme [O] sont quant à eux propriétaires de la parcelle cadastrée C [Cadastre 4]. M. et Mme [O] ont installé des clôtures le long du chemin de la fromagerie empêchant l'accès aux parcelles cadastrées C [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
C'est ainsi que M. [B], M. [R] et M. [L] ont saisi le tribunal d'instance de Caen qui par jugement du 16 novembre 2013 a :
- dit que le chemin de la fromagerie est un chemin d'exploitation ;
- dit qu'en conséquence M. [B], M. [R] et M. [L] ont le droit d'usage du chemin avec tous les véhicules nécessaires à l'exploitation de leurs parcelles ;
- condamné M. et Mme [O] à détruire les clôtures édifiées le long du chemin d'exploitation sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Caen qui par un arrêt du 30 octobre 2014 a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [O].
Par acte du 9 décembre 2016, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [B], M. [R] et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins principalement de dire que le chemin situé sur leur parcelle est leur propriété exclusive, qu'il n'existe aucun droit de passage sur leur parcelle, sauf au profit de la parcelle cadastrée C [Cadastre 6] et à leur interdire de pénétrer sur leur parcelle.
Par jugement du 26 avril 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- déclaré recevable la demande de M. et Mme [O] tendant à voir juger que le chemin situé sur leur parcelle C [Cadastre 4] est leur propriété exclusive ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [O] tendant à voir dire qu'il n'y a aucun droit de passage sur la parcelle C [Cadastre 4] sauf au profit de la parcelle C [Cadastre 6], à faire interdiction à M. [B], M. [R] et M. [L] de pénétrer sur la parcelle C [Cadastre 4] et à les autoriser à clore leur parcelle ;
- constaté que la demande de M. et Mme [O] tendant à voir condamner M. [B], M. [R] et M. [L] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du fait de l'enlèvement et de la remise en place des clôtures et barrières est devenue sans objet;
- dit que le chemin situé sur la parcelle C [Cadastre 4] est la propriété de M. et Mme [O] ;
- précisé pour autant que ce chemin ayant été qualifié de chemin d'exploitation peut être utilisé par tout propriétaire riverain même non enclavé et notamment par M. [B], M. [R] et M. [L] ;
- débouté M. [B], M. [R] et M. [L] de leur demande au titre d'une procédure abusive ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. et Mme [O] à payer à M. [B], M. [R] et M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2019, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 juin 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et statuer à nouveau ;
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir dire qu'il n'y a aucun droit de passage sur la parcelle C [Cadastre 4] sauf au profit de la parcelle C [Cadastre 6], à faire interdiction à M. [B], M. [R] et M. [L] de pénétrer sur la parcelle C [Cadastre 4] et à les autoriser à clore leur parcelle ;
- constaté que leur demande tendant à voir condamner M. [B], M. [R] et M. [L] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du fait de l'enlèvement et de la remise en place des clôtures et barrières est devenue sans objet ;
* précisé pour autant que ce chemin ayant été qualifié de chemin d'exploitation peut être utilisé par tout propriétaire riverain même non enclavé, et notamment par M. [B], M. [R] et M. [L] ;
* les a condamnés à payer à M. [B], M. [R] et M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
* les a condamnés aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire et juger que le passage litigieux sur la parcelle C [Cadastre 4] est exclusivement une servitude de passage et non un chemin d'exploitation ;
- constater et juger qu'il n'existe aucun chemin d'exploitation sur la parcelle C [Cadastre 4] ;
- voir dire et juger que le chemin situé sur la parcelle C [Cadastre 4] est leur propriété exclusive ;
- constater et juger que le chemin de la fromagerie s'arrête au pied de l'habitation sur la parcelle C 105 ;
- constater et juger qu'il n'existe aucun droit de passage sur la parcelle C [Cadastre 4] sauf au profit de la parcelle C[Cadastre 6], et en conséquence, faire interdiction à M. [B], M. [R] et M. [L] de pénétrer sur la parcelle C [Cadastre 4] ;
- en conséquence dire et juger qu'ils ont tout à fait le droit de clore leur parcelle ;
- condamner M. [B], M. [R] et M. [L] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'enlèvement et de la remise en place des clôtures et des barrières ;
- débouter M. [B], M. [R] et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclarer irrecevable la demande formée par M. [B], M. [R] et M. [L] au titre de l'amende civile en tout état de cause, les en débouter ;
- condamner M. [B], M. [R] et M. [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 décembre 2020, M. [B], M. [R] et M. [L] demandent à la cour de :
- déclarer l'action de M. et Mme [O] irrecevable ;
- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- confirmer en tous points le jugement déféré ;
en y ajoutant,
- condamner M. et Mme [O] à leur payer une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. et Mme [O] à leur régler la somme de 7 000 euros au titre l'article 700 ducode de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2021.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président de chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande de rabât de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats les conclusions et les pièces notifiées le 30 juin 2021 par M. [B], M. [R] et M. [L].
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappellera que le tribunal d'instance de Caen dans un jugement en date du 16 mai 2013, confirmé en appel par un arrêt du 30 octobre 2014 définitif à ce jour, a dit que le chemin de la Fromagerie était un chemin d'exploitation et que messieurs [B], [R] et [L] avaient un droit d'usage de celui-ci avec tous les véhicules nécessaires à l'exploitation de leurs parcelles ;
Monsieur et madame [O] expliquent qu'ils entendent par la présente action, faire reconnaître leur droit de propriété en ce compris sur le chemin en litige situé sur leur parcelle qui ne serait plus le chemin d'exploitation et sa vocation, sachant que leur action est de nature pétitoire ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas selon eux, de chemin d'exploitation mais uniquement une servitude de passage, que sur leur titre de propriété, il n'existe aucun chemin ni droit de passage au profit des fonds [B], [L] et [R], les intéressés ne rapportant pas la preuve d'un chemin ;
Que le chemin de la fromagerie s'arrête au pied de leur habitation sur la parcelle C[Cadastre 3], que le passage existant sur la parcelle C106 est leur propriété exclusive, qu'il s'agit d'un chemin de servitude et non d'exploitation sur lequel messieurs [B] [L] et [R] n'ont aucun droit de passage ;
Messieurs [B], [R] et [L] répondent que la question du chemin a été réglée par les décisions antérieures qui ont autorité de la chose jugée, à savoir qu'il existe bien un chemin dont l'assiette se situe sur les parcelles N° 51, [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], qu'il n'a jamais été de leur intention de contester la propriété de monsieur et madame [O] sur le chemin en litige, en ce qu'il convient de distinguer le droit de propriété du droit d'usage, et que le chemin contesté a été qualifié de chemin d'exploitation ;
Que monsieur et madame [O] font état d'une action pétitoire, alors qu'il n'a jamais existé la moindre contestation relative à leurs droits immobiliers ;
Sur ce il doit être rappelé que monsieur et madame [O] ont acquis le 23 février 1989, leurs parcelles cadastrées C[Cadastre 4] et C[Cadastre 16], quand monsieur [B] est propriétaire des parcelles C [Cadastre 8] et C [Cadastre 13], que monsieur [R] possède la parcelle C196 et monsieur [L] la C195, celles-ci étant desservies par le chemin en litige au niveau de la parcelle C106 des époux [O] ;
La cour retient que monsieur et madame [O] exercent une action pétitoire revendiquant la propriété de la parcelle C106 qui comporterait un passage qui serait distinct du chemin de la Fromagerie, qui lui est un chemin d'exploitation s'arrêtant sur la parcelle C105, le chemin sur la parcelle C106 comportant uniquement une servitude de passage, réservée au seul profit de la parcelle C132, mais en aucun cas pour messieurs [B], [L] et [R] ;
A l'analyse de l'acte authentique du 23 février 1989, il s'avère que celui-ci comporte la mention suivante comprise dans l'acte de vente précédent du 16 février 1979 :
- l'immeuble vendu bénéficiera d'un droit de passage à tous usages à la limite ouest de l'immeuble cadastré C Numéro [Cadastre 1].........devant être vendu prochainement à monsieur [U] [B] demeurant à [Adresse 18] ; il supportera un droit de passage à tous usages au profit de l'immeuble cadastré section C N°[Cadastre 4] et N°[Cadastre 16] mais également de l'immeuble cadastré section C N° [Cadastre 2] ;
Monsieur et madame [O] entendant se prévaloir d'une action pétitoire, leur action est recevable puisque le juge d'instance dans sa décision en date du 16 mai 2013 a statué sur l'action possessoire, décision qui a été confirmée par la cour d'appel de Caen le 30 octobre 2014, dont l'autorité de la chose jugée ne peut pas être retenue sur ce point ;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef,
Par ailleurs, il résulte de tout ce qui précède que le droit de propriété exclusif de monsieur et madame [O] sur le passage sis sur la parcelle C106, qui est la leur, passage qui est dans la continuité du chemin en litige, n'est pas contestable et que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a dit que le chemin situé sur la parcelle C106 était la propriété de monsieur et madame [O] ;
Cependant, s'agissant de l'usage de ce chemin dit de la Fromagerie qui se poursuit sur la parcelle C [Cadastre 4], celui-ci est un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code rural, ce qui a été définitivement jugé par le tribunal d'instance de Caen dans sa décision du 16 mai 2013, confirmée par la cour d'appel de Caen par un arrêt en date du 30 octobre 2014, qui a expressément précisé dans sa motivation dans cette affaire qui opposait déjà monsieur et madame [O] à messieurs [B] [R] et [L], ce que suit :
- qu'il existe un chemin partant [Adresse 21], dont l'assiette se situe sur les parcelles N° 51,[Cadastre 7], et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et qui se prolonge jusqu'aux parcelles N° 195 et [Cadastre 15] appartenant, la 1ère à monsieur [L] et la seconde à monsieur [R], par celles qui leur ont été vendues par monsieur [B] ;
Il s'ensuit que si la propriété du chemin est celle de monsieur et madame [O], son usage y compris sur la parcelle N°[Cadastre 4], est soumis aux règles d'un chemin d'exploitation, ce point bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, puisqu'il a été dit par les décisions précitées que le chemin de la Fromagerie est un chemin d'exploitation et que messieurs [B], [R] et [L] en avaient le droit d'usage avec tous les véhicules nécessaires à l'exploitation de leurs parcelles, ce qui suppose que le chemin d'exploitation se poursuive sur la parcelle CN°[Cadastre 4], puisque c'est au départ de celle-ci que l'accès se fait sur les parcelles section C N° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
La cour dans son arrêt du 30 octobre 2014, ayant de plus précisé ce que suit :
- que c'est à tort que monsieur et madame [O] soutiennent que ce passage qui permet l'accès à leur immeuble, ne se prolonge pas au delà de la parcelle N°105, en expliquant que ledit chemin était parfaitement matérialisé jusqu'aux parcelles N° 195 et [Cadastre 15] et que la circonstance que l'assiette du chemin soit à ce niveau exclusivement sur la propriété de monsieur et madame [O] ne permettait pas d'écarter la qualification de chemin d'exploitation ;
Dés lors que le chemin en litige qui se prolongeait sur la parcelle C106, a été qualifié de manière définitive de chemin d'exploitation, ce qui n'est pas lié à la propriété, mais à l'usage, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir dire qu'il n'y a aucun droit de passage sur la parcelle C [Cadastre 4] sauf au profit de la parcelle C [Cadastre 6], à faire interdiction à M. [B], M. [R] et M. [L] de pénétrer sur la parcelle C [Cadastre 4] et à autoriser monsieur et madame [O] à clore leur parcelle ;
Pour le même motif, la cour écartera les demandes de monsieur et madame [O] tendant :
- à dire et juger que le chemin de la Fromagerie s'arrête au pied de l'habitation parcelle C105,
- à constater et juger qu'il n'existe aucun droit de passage sur la parcelle C106, sauf au profit de la parcelle C132,
- à ce qu'il soit fait interdiction à messieurs [B], [R] et [L] de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 4], et pour celle portant également pour monsieur et madame [O] de clore leur parcelle, ces demandes étant en contradiction avec l'usage de chemin d'exploitation ;
Dés lors de la même manière, la prétention présentée à hauteur de 5000 euros à titre de dommages-intérêts par monsieur et madame [O] au motif du préjudice subi par eux, du fait de l'enlèvement et de la remise en place des clôtures et des barrières doit être écartée, puisque cet enlèvement était justifié pour les motifs ci-dessus exposés tenant de la nature du chemin ;
Dans ces conditions le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, monsieur et madame [O] étant déboutés de toutes leurs demandes;
- Sur l'amende civile :
Messieurs [B], [L] et [R] sollicitent la somme de 5000 euros du chef de l'amende civile à appliquer à monsieur et madame [O] en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, au motif que l'action pétitoire de ces derniers est un subterfuge ;
L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut s'appliquer qu'à la condition qu'il soit caractérisé les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice de son droit d'appel par l'appelant ;
La cour estime que la preuve de ces circonstances n'est pas rapportée puisque monsieur et madame [O] ont entendu contester la poursuite du chemin d'exploitation sur leur parcelle par le moyen de l'action pétitoire, qui leur était ouvert ;
Dans ces conditions, cette demande présentée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile sera écartée ;
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité et les solutions apportées par la cour permettent d'allouer à messieurs [B], [L] et [R] unis d'intérêts la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef, par monsieur et madame [O] étant rejetée qui comme partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute monsieur et madame [O] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de porcédure civile ;
- Déboute messieurs [B], [L] et [R] du surplus de leurs demandes ;
- Condamne monsieur et madame [O] à payer à messieurs [B], [O] et [L] unis d'intérêts la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur et madame [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON