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10/01/2023 | FRANCE | N°19/03505

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 10 janvier 2023, 19/03505


AFFAIRE : N° RG 19/03505 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOXR

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 30 Septembre 2019

RG n° 12/03844







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





APPELANT :



Monsieur [A] [G]

né le 06 Juillet 1968 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au ba

rreau de CAEN





INTIMÉES :



Madame [C], [F], [E] [G] épouse [Y]

née le 31 Janvier 1966 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D'ARGENTAN



Ma...

AFFAIRE : N° RG 19/03505 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOXR

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 30 Septembre 2019

RG n° 12/03844

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [A] [G]

né le 06 Juillet 1968 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [C], [F], [E] [G] épouse [Y]

née le 31 Janvier 1966 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D'ARGENTAN

Madame [K] [S] veuve [G]

née le 21 Juin 1949 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [G] est décédé le 26 novembre 2010, laissant pour lui succéder, Madame [K] [S], sa seconde épouse, avec laquelle, il était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire universelle en toute propriété en vertu d'un testament en date du 10 avril 2002 et bénéficiaire du quart en pleine propriété, et ses deux enfants issus de sa précédente union, Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [A] [G].

Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Caen a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [G], et désigné Maître [Z], notaire pour y procéder ainsi que la présidente de la première chambre civile pour surveiller les opérations,

- avant-droit sur la demande relative à la donation déguisée et au rapport à la succession de la somme de 107.000,00 €, ordonné une expertise de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (14), cadastré section AC N°[Cadastre 6], confiée à Monsieur [V],

- débouté Madame [C] [G] de sa demande de rapport à succession de la prime ou du montant du contrat d'assurance-vie 'UNOFI PROFILS' souscrit le 30 juin 2006 par Monsieur [G], remplaçant le contrat 'UNOFI CHOISIR' conclu le 30 décembre 1994,

- dit que Monsieur [A] [G] est redevable de la somme de 80.000,00 € à la succession au titre des prêts consentis par son père et l'a condamné à rembourser cette somme à l'indivision successorale par déduction sur la part lui revenant,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2017.

Monsieur [A] [G] ayant fait défaut lors de la lecture du projet d'état liquidatif, Maître [Z] a dressé le 27 avril 2018, un procès-verbal de difficultés qu'il a transmis au tribunal.

Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a :

- débouté Monsieur [A] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'homologation de l'état liquidatif de l'indivision résultant du décès de Monsieur [J] [G], dressé par Maître [M] [Z] le 27 avril 2018,

- partagé les dépens, nés après le jugement du 9 janvier 2017 et incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire, entre les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats.

Le 19 décembre 2019, Monsieur [G] a formé appel de la décision en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a ordonné l'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître [Z] le 27 avril 2018 et liquidé les dépens sans les réserver.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 septembre 2020, il conclut à :

- l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame [S] tendant à le voir condamné au paiement de la somme de 26.055,00 € et à titre subsidiaire à voir dire que cette somme viendra en déduction de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [A] [G] à titre de soulte ou d'indemnité,

- au rejet des demandes des intimées,

- l'infirmation du jugement,

- à la reconnaissance de donations déguisées au profit de Madame [S], lors de la vente par Monsieur [J] [G] de l'immeuble d'[Localité 8] et du terrain de [Localité 9],

- ce qu'il soit tiré toutes conséquences de droit des virements de sommes du compte de Monsieur [J] [G] à celui de son épouse avant le décès,

- la condamnation de Madame [S] à rapporter à l'actif successoral :

* la somme de 107.000,00 € correspondant à la donation déguisée lors de la vente de l'immeuble d'[Localité 8] à son profit,

* le prix de vente de 23.365,00 € pour les deux parcelles de terrain vendues le 25 septembre 2010,

* à tout le moins les dons manuels pour un montant de 85.000,00 €,

- ce qu'il soit dit que les prêts sans stipulation d'intérêts consentis par Monsieur [J] [G] à son fils, n'ont pas constitué un avantage indirect devant être réintégré à la succession, ni donc produire d'intérêts rapportables à la succession, et que soit rejeté les demandes adverses à ce titre,

- ce qu'il soit dit que seules les sommes non remboursées sont rapportables et qu'elles n'ont pu produire des intérêts rapportables,

- ce qu'il soit dit que les frais de donation par Monsieur [J] [G], stipulés restant à charge du donateur, ne peuvent être réintégrés à la succession,

- au renvoi des parties devant le notaire désigné pour établir un nouvel acte de partage, avec réserve des dépens,

Subsidiairement, il sollicite une mesure d'instruction pour faire les comptes de l'ensemble des virements des sommes du compte de Monsieur [J] [G] sur ceux de son épouse qui devront être rapportés à la succession.

Aux termes de ses écritures en date du 26 mai 2020, Madame [C] [G] conclut au rejet des prétentions de son frère, à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle s'en rapporte à justice sur les demandes relatives aux donations déguisées, sollicite le rejet des demandes de l'appelant au titre des prêts sans stipulations d'intérêts et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 mars 2021, Madame [S] conclut :

- à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [A] [G] de voir rapporter le capital d'assurance-vie UNOFI à la succession de Monsieur [J] [G] en raison de l'autorité de la chose jugée, et subsidiairement à l'absence de caractère excessif des primes versées,

- au rejet des prétentions de l'appelant,

- à la confirmation du jugement entrepris,

- à la condamnation de Monsieur [A] [G] à lui payer la somme de 26.055,00 €,

Subsidiairement,

- à la déduction de cette somme de 26.055,00 € de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [A] [G] à titre de soulte ou d'indemnité,

- dans l'hypothèse où le rapport des primes d'assurance-vie serait ordonnée, à ce que le rapport ne porte que sur la partie excessive des primes et en aucun cas sur le capital existant au décès,

En toute hypothèse,

- à la condamnation de Monsieur [A] [G] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que le jugement du 30 septembre 2019, objet du présent appel, ne statue pas sur la demande de rapport du capital du contrat d'assurance-vie, point sur lequel, le tribunal a déjà statué dans son précédent jugement désormais définitif du 9 janvier 2017.

La prétention de Madame [S] tendant à voir débouter Monsieur [A] [G] de sa demande à ce titre, demande qu'au demeurant, il ne formule pas, ne sera donc pas examinée.

Sur les donations déguisées constituées par des virements du compte de Monsieur [J] [G] vers ceux de son épouse

Monsieur [A] [G] soutient que Madame [S] aurait bénéficié de donations déguisées constituées par des virements provenant des comptes de son père .

Le tribunal l'a débouté de cette demande faute pour lui d'en rapporter la preuve.

En cause d'appel, il maintient qu'existent des incohérences entre le montant du patrimoine de son père estimé en 1994 à 929.939,01 € et le montant de l'actif successoral, que notamment la vente de deux parcelles le 15 juillet 2010 pour un prix de 23.365,70 € crédité sur le compte du de cujus a immédiatement disparu sans que Madame [S] ne soit en mesure d'expliquer ce qu'il en est advenu, et qu'il n'est pas justifié par elle de l'origine des fonds lui ayant permis l'acquisition de la maison d'[Localité 8] et du terrain de [Localité 9], points qui seront examinés ci-après.

A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise comptable afin de faire notamment les comptes de l'ensemble des virements des comptes de son père sur ceux de Madame [S].

Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, il appartient à Monsieur [A] [G] qui invoque l'existence de donations déguisées consistant en virements entre les comptes des époux [G]-[S] d'en rapporter la preuve, étant rappelé qu'en sa qualité d'héritier, il a accès aux comptes de son père.

Force est de constater qu'il n'apporte aucun élément de preuve de la réalité de tels virements, alors que les relevés de comptes produits par Madame [S] (compte personnel et compte joint, cf. Pièces N°42, 43,47, 49,50, 53, 54, 55) ne font apparaître aucun virement à son profit en provenance du compte de son mari.

Il ne fournit d'ailleurs aucun détail sur des mouvements de fonds s'apparentant à des dons manuels pour un montant de 85.000,00 € dont il fait état, ni sur l'identité de leur bénéficiaire, se contentant d'indiquer qu'il ne peut s'agir de lui, puisque les fonds qui lui ont été donnés par son père, proviennent d'autres comptes.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de rapport de cette somme.

La demande d'expertise comptable de Monsieur [A] [G], qui n'a pas vocation à suppléer sa carence dans la charge de la preuve des faits qu'il invoque, sera rejetée.

Sur le caractère de donation déguisée de la vente de la maison d'[Localité 8] et des terrains situés à [Localité 9]

Par acte notarié du 26 octobre 2001, Monsieur [J] [G] a vendu à son épouse, Madame [S] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,

la maison située à [Localité 8], dont il était seul propriétaire au prix de 650.000,00 francs soit 99.091,86 €, somme à laquelle se sont ajoutés les frais de la vente, soit en tout pour un montant de 105.856,75 €.

Dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 9 janvier 2017, Madame [C] [Y], tout comme son frère, estimaient que cette maison avait été sous-évaluée lors de sa vente et sollicitait le rapport à la succession de la somme de 107.000,00 € correspondant selon eux à une donation déguisée.

Afin de déterminer la valeur de ce bien tant au jour de la vente qu'au jour du décès de Monsieur [G] et à la date la plus proche du partage en fonction de son état au jour de sa vente à Madame [S], le tribunal a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [V].

Devant la cour, l'appelant soutient toujours qu'il y a eu donation déguisée au profit de Madame [S] lors de cette vente qui devra rapporter à l'actif successoral la somme de 107.000,00 € à ce titre.

Madame [C] [Y] s'en rapporte à justice sur ce point.

En outre, suivant acte en date du 20 février 2002, Monsieur [J] [G] a vendu à son épouse, sa part sur un terrain en nature de bois et taillis situé à [Localité 9] dont elle était déjà propriétaire pour moitié, au prix de 4.315,53 € que l'appelant estime également sous-évalué.

Madame [S] affirme avoir réglé le prix d'acquisition de ces biens, grâce à des fonds provenant de la vente de terrains lui appartenant et conteste toute donation déguisée.

Le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [A] [G] au motif que si le produit de la vente des biens propres de Madame [S] était insuffisant pour financer la totalité de ces acquisitions, il ne démontrait pas que cette différence avait été réglée par son père.

Monsieur [A] [G] soutient devant la cour d'une part qu'aucun élément ne fait apparaître que le prix a été effectivement versé à son père, que même si tel était le cas, cela n'exclut nullement que celui-ci était restitué à Madame [S] par la suite.

Il estime que la preuve d'une intention libérale ressort indiscutablement des éléments de la cause.

En l'espèce, il résulte du compte de Madame [S] ouvert en l'étude de Maître [P], notaire, que celle-ci a perçu en 2000 et 2001, le prix de vente de différents terrains dont elle était propriétaire en propre, pour un total de 101.117,51 € (Cf. Pièce N°28) et qu'a été viré de ce même compte le 26 octobre 2001 la somme de 99.091,86 € correspondant au prix d'achat de la maison d'[Localité 8].

Apparaissent également à la date du 20 février 2002, le prix d'acquisition et des frais de la vente par Monsieur [G] de sa part sur le terrain de [Localité 9].

Elle produit un relevé d'un compte à terme N°00012050140 (Cf. Pièce N°58) sur lequel figurait au 24 octobre 2001 la somme de 106.714,31 € et des intérêts d'un montant de 2.315,55 €, avec émission le même jour d'un chèque de 109.001,05 € à son ordre.

Elle justifie donc de ce que les fonds ayant servis au règlement du prix de vente de maison d'[Localité 8] deux jours plus tard, le 26 octobre 2001, provenaient de son compte et étaient suffisants pour en assurer le paiement, frais compris, le tout s'élevant à 106.104,52 €.

Aucun élément n'est produit aux débats quant au prix réel selon Monsieur [A] [G] du terrain de [Localité 9], la déclaration de sa valeur dans le cadre de l'impôt sur la fortune à 8.000,00 € pour 2010, soit huit ans après son acquisition, ne permet pas de démontrer, en l'absence de toute évaluation immobilière, qu'il aurait été sous-évalué lors de son acquisition par Madame [S], étant ici rappelé qu'en étant propriétaire pour moitié, le prix versé par elle ne pouvait correspondre qu'à la moitié de la valeur de ce terrain.

La preuve de l'existence d'une donation déguisée pour ce qui concerne ce terrain n'est donc pas rapportée.

S'agissant de la maison d'[Localité 8], l'expert judiciaire a retenu au jour de la vente une valeur vénale de 115.000,00 €, alors qu'elle a été acquise pour la somme de 99.091,89 €.

Il existe donc une différence de 15.908,14 €.

Le fait qu'il s'agit de la vente entre époux du domicile conjugal à un prix inférieur à celui du bien tel qu'évalué objectivement par l'expert judiciaire, évaluation que la cour entend retenir, est de nature à démontrer l'intention libérale de Monsieur [J] [G] qui en raison de cette sous-évaluation, s'est nécessairement appauvri.

Cette différence de 15.908,14 € constitue donc une donation indirecte qui devra être rapportée à la succession par Madame [S].

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les parcelles de terre situées à [Localité 11]

L'appelant reproche par ailleurs à Madame [S] de ne pas donner d'explication sur le fait que le prix de vente de parcelles de terre situées à [Localité 11] vendues par son père au prix de 23.365,70 €, suivant acte authentique du 15 juillet 2010, apparaisse sur son compte avant de repartir aussitôt.

Force est de constater là encore qu'il est défaillant à rapporter la preuve que Madame [S] en aurait été effectivement la bénéficiaire, ce que ne font pas apparaître les relevés de compte versés aux débats par cette dernière (Cf. Pièces N°42, 43,47, 54, 55).

Il n'y a donc pas lieu au rapport de cette somme.

Sur les prêts consentis à Monsieur [A] [G]

Aux termes de son jugement en date du 9 janvier 2017 aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Caen a dit que Monsieur [A] [G] était redevable de la somme de 80.000,00 € à la succession au titre des prêts consentis par Monsieur [J] [G] et l'a condamné à rembourser cette somme à l'indivision successorale par déduction sur la part lui revenant dans la succession.

Dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [Z], notaire commis, celui-ci estimant que l'absence de stipulation d'intérêts constitue un avantage indirect rapportable puisque les prêts consentis par le de cujus étaient contemporains des donations dont il a bénéficié, a calculé leur montant sur deux périodes, à savoir du 14 septembre 2007 au jour du décès (soit 6.957,91 €), puis du 26 novembre 2010 au 23 février 2018 (11.170,00 €)

Force est toutefois de constater, que la question des intérêts des prêts accordés par Monsieur [J] [G] à son fils [A], n'a pas été abordée par les parties lors de la précédente procédure ayant abouti au jugement du 9 janvier 2017.

Le tribunal n'a d'ailleurs pas estimé qu'il y avait lieu à rapport de la somme de 80.000,00 € comme provenant d'une donation, mais l'a analysée en une créance de la succession à l'encontre de ce dernier.

Ce jugement étant définitif, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de procédé au calcul des intérêts des sommes rapportables, comme l'a fait à tort le notaire commis dans son projet d'état liquidatif pour la période du 14 septembre 2017 au 25 novembre 2010.

Ils devront néanmoins être calculés pour la période courant à compter de l'ouverture de la succession, soit le 26 novembre 2010 en application des dispositions de l'article 866 alinéa 2 du code civil.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les frais de donation

Monsieur [A] [G] soutient par ailleurs que les frais de donation stipulés par son père comme restant à sa charge, n'ont pas à être réintégrés à la succession.

Le tribunal a constaté dans son jugement que dans son projet d'état liquidatif, le notaire commis n'avait pas fait figurer à la masse de calcul de l'article 922 du code civil, les frais afférents aux donations dont a bénéficié l'appelant, et a donc de ce fait respecté la volonté du de cujus de supporter ces frais.

Les intimées ne formulent aucune demande à ce titre.

La demande de Monsieur [A] [G] est donc dépourvue d'objet.

Sur la demande Madame [S] tendant au remboursement de somme de 26.055,00 €

Madame [S] indique devant la cour qu'elle a réglé les droits de succession pour un montant de 26.055,00 € dont elle réclame à Monsieur [A] [G] le remboursement.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une indemnité serait mise à sa charge ou une soulte au profit de l'appelant, elle sollicite qu'il soit procédé à une compensation.

Monsieur [A] [G] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et par là même irrecevable.

Il ajoute qu'elle n'établit pas que cette somme ait été payée pour son compte, ni qu'il ait reconnu lui devoir cette somme, et conclut au rejet de cette prétention.

L'article 564 du code de procédure civile dispose :

' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'.

L'article 566 du même code dispose :

' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

S'agissant d'un accessoire des demandes soumises à la cour, cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Force est néanmoins de constater que Madame [S] se contente de produire un chèque d'un montant de 26.055,00 € libellé à l'ordre du Trésor Public, sans qu'elle justifie d'une part du montant des droits de succession dus par les héritiers de Monsieur [J] [G], et d'autre part de ce que ce chèque correspondrait précisément au montant dû par l'appelant, qu'elle aurait accepté de régler pour son compte.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre tant s'agissant de sa demande principale en paiement que de sa demande subsidiaire de compensation avec les sommes à payer à l'appelant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les intimées au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il partagé les dépens entre les copartageants en incluant les frais de l'expertise judiciaire, en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats.

Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a partagé les dépens entre les copartageants en incluant les frais de l'expertise judiciaire, en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats,

LE CONFIRME de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que Madame [K] [S] veuve [G] a bénéficié d'une donation indirecte pour un montant de 15.908,14 € lors de l'acquisition par elle de la maison d'[Localité 8] et qu'elle devra rapporter cette somme à la succession,

DÉBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande de rapport à la succession par Madame [K] [S] veuve [G] de la somme de 23.365,00 € pour les deux parcelles de terrains vendues le 25 septembre 2010,

DÉBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande de rapport à la succession par Madame [K] [S] veuve [G] de la somme de 85.000,00 € au titre de dons manuels,

DÉBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande d'expertise comptable,

DIT que les intérêts au taux légal sur la somme de 80.000,00 € correspondant aux prêts dont a bénéficié Monsieur [A] [G] de la part de son père, Monsieur [J] [G], ne courront qu'à compter de l'ouverture de la succession, soit le 26 novembre 2010,

CONSTATE que la demande de Monsieur [A] [G] relative aux frais de donation est sans objet,

DÉCLARE recevable la demande de Madame [K] [S] en paiement par Monsieur [A] [G] de la somme de 26.055,00 €,

DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande en paiement par Monsieur [A] [G] de la somme de 26.055,00 €

RENVOIE les parties devant Maître [M] [Z] afin que soit établi un nouvel acte de partage,

DÉBOUTE Mesdames [K] [S] veuve [G] et [C] [Y] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03505
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;19.03505 ?
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