La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2023 | FRANCE | N°22/00756

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 04 janvier 2023, 22/00756


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 22/00756 -



Madame [Z] [M]

Représentée et assistée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 13269

C/

Monsieur [T] [B]

Monsieur [R] [B]

Madame [C] [U] épouse [B]

Représentés et assistés par Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 2021023













Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TR

OIS,



Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,



Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant é...

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00756 -

Madame [Z] [M]

Représentée et assistée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 13269

C/

Monsieur [T] [B]

Monsieur [R] [B]

Madame [C] [U] épouse [B]

Représentés et assistés par Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 2021023

Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu le jugement du 24 février 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux entre, en demande, Mme [Z] [M], et en défense, M. [R] [B], Mme [C] [B] et M. [T] [B], qui a notamment prononcé la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion de Mme [M], condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation de 591,74 €, d'une somme de 6.344,88 € à titre de loyers impayés et d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Vu la signification du jugement en date du 4 mars 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 25 mars 2022 ;

Par conclusions d'incident déposées le 21 septembre 2022, les consorts [B] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2022, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement de la procédure d'incident, de débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions sur incident déposées le 27 octobre 2022, Mme [M] demande de débouter les consorts [B] de leurs demandes en incident et les dire infondées, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 526 devenu 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement dont appel bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Contrairement à ce qu'avaient prétendu les consorts [B] dans leurs premières conclusions d'incident du 21 septembre 2022, Mme [M] avait intégralement payé les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, ce par le biais d'une saisie-attribution diligentée par les intimés le 20 avril 2022.

Les consorts [B] reconnaissent aujourd'hui que le jugement a bien été exécuté et se désistent de leur incident.

Ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait dès lors que Mme [M] n'a présenté aucune demande au fond dans le cadre de la procédure d'incident.

Il convient donc de le déclarer parfait, de constater l'extinction de l'instance d'incident et notre dessaisissement.

Mme [M] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement par M. [R] [B], Mme [C] [B] et M. [T] [B] de leur incident et le DECLARONS parfait ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident et notre dessaisissement ;

DEBOUTONS Mme [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de M. [R] [B], Mme [C] [B] et M. [T] [B].

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00756
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award