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04/01/2023 | FRANCE | N°22/00650

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 04 janvier 2023, 22/00650


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 22/00650 -



S.A.R.L. VIMATP

Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15019

C/

Société SANY EUROPE GMBH

Représentée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 22033

Assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. SBCMJ Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VIMAT

P

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2022-088











Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous...

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00650 -

S.A.R.L. VIMATP

Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15019

C/

Société SANY EUROPE GMBH

Représentée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 22033

Assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. SBCMJ Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VIMATP

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2022-088

Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, L. COURTADE, Conseilère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 28 février 2022 qui a notamment ordonné, concernant la créance de 49.191,48 €, déclarée par la société SANY EUROPE GMBH au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL VIMATP, l'admission pour la somme de 49.016,46 € à titre chirographaire définitif, sans intérêts déclarés pour mémoire, et le rejet pour la somme de 175,02 € ;

Vu la déclaration d'appel de la SARL VIMATP en date du 14 mars 2022 ;

Par conclusions d'incident déposées le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés, la société SANY EUROPE GMBH a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société VIMATP ;

- prononcer la caducité de l'appel ;

- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, l'effet dévolutif de la déclararation d'appel n'ayant pas opéré ;

- condamner la société VIMATP à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- fixer ce montant au passif de la société VIMATP.

La SARL VIMATP et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière n'ont pas conclu sur incident.

MOTIFS

La société SANY EUROPE GMBH soulève l'irrecevabilité et la caducité de l'appel formé par la SARL VIMATP au motif que sa déclaration d'appel vise uniquement 'la réformation' partielle de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 février 2022 alors qu'aux termes de ses conclusions elle sollicite uniquement l'annulation de ladite décision.

L'objet de l'appel est défini à l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par ailleurs, aux termes de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Enfin, selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Il résulte des articles précités que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, la SARL VIMATP sollicite 'l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 février 2022 en ce qu'il a ordonné, concernant la créance déclarée de 49.191,48 €, l'admission pour la somme de 49.016,46 € à titre chirographaire définitif, sans intérêts déclarés pour mémoire.'

Dans ses conclusions au fond, elle demande notamment 'à titre principal d'infirmer la décision entreprise et de prononcer son annulation (...).'

Le dispositif de ses écritures comporte bien des prétentions (d'infirmation, d'annulation) déterminant l'objet du litige.

Par ailleurs, la demande d'infirmation est bien visée dans la déclaration d'appel.

Il n'y a donc pas lieu à caducité ou irrecevabilité de la déclaration d'appel.

La société SANY EUROPE GMBH demande encore, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré, du fait de l'absence de demande de nullité de l'ordonnance dans la déclaration d'appel, et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif de la décision.

Cependant, seule la cour d'appel a compétence pour constater l'absence d'effet dévolutif et, subséquemment, se déclarer non saisie de la demande d'annulation de la décision déférée.

Dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut que décliner sa compétence pour statuer sur cette prétention.

Partie perdante, la société SANY EUROPE GMBH est condamnée aux dépens de l'incident et est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande visant à voir constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif de la décision ;

DEBOUTONS la société SANY EUROPE GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SANY EUROPE GMBH aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00650
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00650 ?
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