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04/01/2023 | FRANCE | N°22/00633

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 04 janvier 2023, 22/00633


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 22/00633 -



Monsieur [W] [M] en son nom et venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M]

Madame [S] [M] venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M]

Madame [C] [M] épouse [X] venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M], assistée deson curateur, l'ACSEA

Madame [D] [M] venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M]

Représentés et assistés par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 02865

0

C/

S.A. BANQUE REVILLON

Représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 28650

Assistée de la SCP LECLERCS & CASTRE, av...

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00633 -

Monsieur [W] [M] en son nom et venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M]

Madame [S] [M] venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M]

Madame [C] [M] épouse [X] venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M], assistée deson curateur, l'ACSEA

Madame [D] [M] venant aux droits de Mme [O] [I] épouse [M]

Représentés et assistés par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 028650

C/

S.A. BANQUE REVILLON

Représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 28650

Assistée de la SCP LECLERCS & CASTRE, avocats au beauureau de RENNES

S.A. SOGEFINANCEMENT

S.A. SOCIETE GENERALE

Représentées et assistées par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

S.A.S. EDA

Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN

Assistée de Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A. SOGECAP

Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7199

Assistée de Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS

Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu le jugement du 17 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, rendu par le tribunal judiciaire de Caen entre :

- en demande, M. [W] [M], Mme [S] [M], Mme [C] [M] épouse [X] et Mme [D] [M],

- en défense, la SA BANQUE REVILLON, la SAS SOGEFINANCEMENT, la SA SOCIETE GENRALE et la SAS EDA ;

Vu la déclaration d'appel des consorts [M] en date du 10 mars 2022 ;

Vu l'assignation afin d'appel provoqué devant la cour d'appel de Caen délivrée le 13 octobre 2022 par les consorts [M] à l'encontre de la SA SOGECAP ;

Par conclusions d'incident déposées le 6 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, intervenante volontaire, venant aux droits de la société BANQUE REVILLON aussi dénommée BRV services, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société BANQUE REVILLON ou de la SA CA CONSUMER FINANCE et de condamnation in solidum des consorts [M] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées le 16 novembre 2022, les consorts [M] demandent de :

- débouter la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE REVILLON de l'ensemble de ses demandes ;

- déclarer en conséquence recevable leur déclaration d'appel à l'encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE REVILLON ;

- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société BANQUE REVILLON à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident déposées le 1er décembre 2022, la SA SOGECAP demande de :

- déclarer irrecevable l'assignation afin d'appel provoqué signifiée le 13 octobre 2022 par les consorts [M] à son encontre ;

- déclaré irrecevable l'action des consorts [M] à son encontre car prescrite ;

- condamner in solidum des consorts [M] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel

L'objet de l'appel est défini à l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 du même code dispose : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La SA CA CONSUMER FINANCE soulève la caducité partielle de la déclaration d'appel des consorts [M] au motif qu'ils n'exposent aucun moyen à l'appui de leur demande de réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la banque REVILLON la somme de 5.471,71 € au titre d'un prêt outre celle de 200 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Cependant, aux termes de leurs conclusions d'appelant déposées le 8 juin 2022, les consorts [M] font valoir que la garantie d'assurance 'décès invalidité' souscrite auprès de la société EDA est mobilisable de sorte qu'il appartient à cette dernière de prendre en charge, en leurs lieu et place, les sommes restant dues au titre du prêt contracté auprès de la société REVILLON.

Il en résulte que leurs conclusions comportent bien un moyen à l'appui de leurs demandes de réformation du jugement et de condamnation de la société EDA à verser à la banque REVILLON la somme de 5.471,71 € en exécution du contrat d'assurance garantissant l'emprunt.

Par suite, la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel doit être rejetée.

II. Sur la recevabilité de l'appel provoqué

Selon l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

Aux termes de l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

En l'espèce, l'appel provoqué des consorts [M] à l'encontre de la SA SOGECAP, qui n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable sur le fondement de l'article 549 susvisé.

Il ne l'est pas davantage sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile qui permet l'intervention forcée des tiers non parties en première instance quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

En effet, les consorts [M] expliquent qu'ils ont été contraints d'appeler sur la cause la SA SOGECAP au vu du moyen soulevé pour la première fois en appel par la SOCIETE GENERALE selon lequel elle ne serait pas l'assureur du prêt.

Or, la simple lecture de la notice d'information versée aux débats par les appelants (pièce n°4) permettait d'identifier la SA SOGECAP comme étant l'assureur du prêt consenti par la SA SOGEFINANCEMENT, la SOCIETE GENERALE étant le courtier d'assurances.

Il ne s'agit donc pas d'un élement nouveau révélé postérieurement au jugement.

En l'absence d'évolution du litige, l'intervention forcée de la SA SOGECAP doit être déclarée irrecevable.

III. Sur les demandes accessoires

Succombant, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE REVILLON, est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [W] [M], Mme [S] [M], Mme [C] [M] épouse [X] et Mme [D] [M], unis d'intérêts, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [M], qui de manière non fondée ont appelé en intervention forcée la SA SOGECAP, sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 10 mars 2022 ;

DECLARONS irrecevable l'assignation afin d'appel provoqué signifiée le 13 octobre 2022 par M. [W] [M], Mme [S] [M], Mme [C] [M] épouse [X] et Mme [D] [M] à l'encontre de la SA SOGECAP ;

CONDAMNONS la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [W] [M], Mme [S] [M], Mme [C] [M] épouse [X] et Mme [D] [M], unis d'intérêts, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [W] [M], Mme [S] [M], Mme [C] [M] épouse [X] et Mme [D] [M] à payer à la SA SOGECAP la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNONS la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00633
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00633 ?
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