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04/01/2023 | FRANCE | N°22/00537

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 04 janvier 2023, 22/00537


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 22/00537



Monsieur [N] [K]

Représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2202L12

Assisté de Me Pierre LADOUCEUR BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [H] [N]

Madame [F] [J] [R] [U] [N] épouse [K]

Représentés et assistés par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier A2200099

Madame [S] [N] épouse [W]

Représ

entée par Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 0210289

Assistée de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE











Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX M...

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00537

Monsieur [N] [K]

Représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2202L12

Assisté de Me Pierre LADOUCEUR BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [H] [N]

Madame [F] [J] [R] [U] [N] épouse [K]

Représentés et assistés par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier A2200099

Madame [S] [N] épouse [W]

Représentée par Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 0210289

Assistée de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, rendu entre :

- en demande, Mme [U] [O] veuve [N] décédée le 27 janvier 2021, M. [H] [N], Mme [F] [N] épouse [K] et Mme [S] [N] épouse [W],

- en défense, M. [N] [K],

qui a :

- Rejeté les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir soutenues par Monsieur [N] [K],

- Prononcé l'annulation du contrat de bail prenant effet le 9 février 2019 passé entre Monsieur [N] [K] et Madame [U] [O] veuve [N] ;

- Dit que Monsieur [N] [K] devra quitter les lieux situés [Adresse 1] et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et Ordonné au besoin l'expulsion de Monsieur [N] [K] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion est régi par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné Monsieur [N] [K] à payer à Madame [F] [N] épouse [K], Monsieur [H] [N] et Madame [S] [N] épouse [W], unis d'intérêts, une indemnité d'occupation d'un montant total de :

' 225 € par mois à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021

' 900 € par mois à compter du 1er février 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ou par les opérations d'expulsion ou de reprise par l'huissier de justice ;

- Débouté les parties de toutes demandes autres plus amples ou contraires ;

- Condamné Monsieur [N] [K] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

' à Mme [F] [N] épouse [K] et Mr [H] [N] la somme totale de 1.500 €,

' à Mme [S] [N] épouse [W] la somme de 750 € ;

- Débouté Monsieur [N] [K] de sa demande tirée de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [N] [K] aux dépens ;

- Constaté que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [K] en date du 28 février 2022 ;

Par conclusions d'incident déposées le 13 avril 2022, M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 18 novembre 2022, M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K] demandent de :

- Ecarter les différents moyens d'irrecevabilité invoqués par Monsieur [N] [K].

- Débouter Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions développées sur le présent incident.

- Ordonner la radiation de l'affaire portant le numéro 22/00537 du rôle des affaires en cours

affectées à la 2 ème chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN.

- Rappeler que cette décision est une mesure d'administration judicaire insusceptible de recours.

- Condamner Monsieur [N] [K] à régler à Monsieur [H] [N] et à Madame [F] [N] unis d'intérêts la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens afférents au présent incident dont distraction sera faite au profit de Maître Noël PRADO membre de la SELARL COTE FREZEL PRADO.

Par dernières conclusions sur incident déposées le 18 novembre 2022, M. [N] [K] demande de :

- le Déclarer bien fondé et recevable en ses demandes ;

In limine litis,

- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [K] et M. [H] [N] puisque ces derniers ne font pas la démonstration de leur qualité d'héritiers du de cujus [U] [O] veuve [N] ;

A titre principal,

- Dire et juger que Mme [F] [K] et M. [H] [N] n'ont pas qualité pour agir, en raison de la violation de l'article 815-3 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que [N] [K] a exécuté ses obligations en ayant libéré les lieux de sorte qu'il n'y pas lieu à radiation ;

- Constater l'intention de vente du logement litigieux et juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives tenant à la paralysie du droit de préemption du locataire ;

En tout état de cause

- Débouter les consorts [K]-[N] de leurs demandes ;

- Condamner in solidum les consorts [K]-[N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

- Accorder à la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES représentée par Maître Stéphane PIEUCHOT le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [S] [N] épouse [W] n'a pas fait valoir d'observations.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur les fins de non-recevoir tirées de la qualité à agir de M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K]

M. [N] [K] soutient que la demande de radiation de M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K] est irrecevable pour défaut de qualité à agir aux motifs d'une part qu'ils ne justifient pas de leur qualité d'héritiers de Mme [U] [O] veuve [N], qui était propriétaire du bien immobilier donné à bail, d'autre part que l'unanimité des indivisaires est requise, en application de l'article 815-3 du code civil, pour diligenter une action en radiation de l'appel, Mme [W] n'ayant jamais exprimé son consentement pour une telle action.

Sur le premier point, M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K] justifient par la production notamment des actes de notoriété des 18 juin 2003 et 24 mars 2021 de leur qualité d'héritiers de leur père, qui était propriétaire de l'immeuble occupé par M. [N] [K], et de leur mère qui s'est retrouvée usufruitière de ce bien par suite du décès de son époux.

À cet égard, leur demande de radiation est recevable.

Sur le deuxième point, l'article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, notamment effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.

Cet article ajoute que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis.

La demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant du jugement ordonnant son expulsion de l'immeuble indivis et le condamnant à une indemnité d'occupation constitue un acte d'administration et relève de l'exploitation normale du bien.

Dès lors, M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K], indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis, ont qualité à agir sur le présent incident.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef est donc rejetée.

II. Sur le bien-fondé de la demande de radiation

Aux termes de l'article 526 devenu 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la décison déférée bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Si M. [N] [K] justifie avoir quitté le logement le 22 juin 2022 ainsi qu'en témoigne le procès-verbal d'expulsion dressé le même jour, force est de relever qu'il ne démontre pas avoir réglé les indemnités d'occupation mises à sa charge ni le solde de frais de procédure.

L'appelant soutient sans en justifier qu'il a séquestré la somme de 11.425,17 € sur le compte CARPA.

En tout état de cause, il n'a pas été judiciairement autorisé à procéder ainsi de sorte qu'en l'absence de paiement effectif entre les mains des intimés, la sanction de l'article 524 est applicable.

Enfin, le débiteur n'allègue ni ne prouve que l'exécution de la condamnation financière serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Son moyen selon lequel la radiation aurait pour effet de paralyser son éventuel droit de préemption est inopérant.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité.

Partie perdante, M. [N] [K] est condamné aux dépens de l'incident et à payer à M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K], unis d'intérêts, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M. [N] [K] ;

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire n° 22/537 ;

DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

CONDAMNONS M. [N] [K] à payer à M. [H] [N] et Mme [F] [N] épouse [K], unis d'intérêts, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [N] [K] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00537
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00537 ?
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