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04/01/2023 | FRANCE | N°22/00252

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 04 janvier 2023, 22/00252


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 22/00252 -

S.A. CREDIT LOGEMENT

Représentée et assistée par Me [H] [G], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6997

C/

Monsieur [I] [C]

Représenté et assistée par Me [D] [N], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5873-1











Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assist

ée de Mme LE GALL, greffier,



Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,





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COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00252 -

S.A. CREDIT LOGEMENT

Représentée et assistée par Me [H] [G], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6997

C/

Monsieur [I] [C]

Représenté et assistée par Me [D] [N], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5873-1

Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu le jugement du 18 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, rendu par le tribunal judiciaire de Coutances entre, en demande, la SA CREDIT LOGEMENT, et en défense, M. [I] [C] ;

Vu la déclaration d'appel de la SA CREDIT LOGEMENTen date du 2 février 2022, l'affaire ayant été enregistrée sous le n° 22/252 ;

Par conclusions d'incident déposées le 20 mai 2022, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 28 octobre 2022, M. [C] demande de :

- dire et juger irrecevable l'appel interjeté le 2 février 2022 par la SA CREDIT LOGEMENT ;

- subsidiairement, statuer ce que de droit ;

- en tout cas, condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Par dernières conclusions d'incident déposées le 10 octobre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT demande de :

- Dire et juger le CREDIT LOGEMENT recevable en sa déclaration d'appel régularisée le 2 février 2022 (RG 22/00657) ;

- Débouter M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Ordonner en conséquence la jonction des instances inscrites sous les n° RG 22/00252 et 21/03284,

-Très subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir statuant sur la 1ère déclaration d'appel du 7 décembre 2021,

- Condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

La déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués est affectée d'un vice de forme qui peut être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.

M. [C] soutient que la déclaration d'appel du 2 février 2022 est irrecevable au motif que par une précédente déclaration du 7 décembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel du même jugement, l'instance étant pendante devant la cour sous le n°21/03284.

La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir à juste titre que sa seconde déclaration d'appel vise à régulariser sa première déclaration qui est irrégulière faute d'énoncer les chefs de jugement critiqués, et qu'elle a été formée dans le délai de trois mois pour conclure au fond.

En outre, elle justifie avoir, par message RPVA du 11 février 2022, sollicité la jonction des deux instances avec la mention 'régularisation de la déclaration d'appel'.

Il ressort de ces éléments que la seconde déclaration d'appel est parfaitement recevable.

Il convient donc de débouter M. [C] de sa demande et d'ordonner la jonction des instances n° 22/0252 et n° 21/03284.

Partie perdante, M. [C] est condamné aux dépens de l'incident et est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS M. [U] de l'ensemble de ses demande s;

DECLARONS la déclaration d'appel formée par la SA CREDIT LOGEMENT le 2 février 2022 recevable ;

ORDONNONS la jonction des instances n° 22/0252 et n°21/03284 ;

DEBOUTONS la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [I] [C] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00252
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.00252 ?
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