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04/01/2023 | FRANCE | N°21/02784

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 04 janvier 2023, 21/02784


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 21/02784 -



Madame [H] [E]

Madame [W] [C]

Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210513

Assistées de Mre LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

C/

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

Représentée et assistée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES









Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,<

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Nous, L. COURTADE, faisant fonction de Président, délégué à cette fonction par le Président de la Chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier,



Avons rendu l'ordonnance suivante après débats t...

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02784 -

Madame [H] [E]

Madame [W] [C]

Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210513

Assistées de Mre LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

C/

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

Représentée et assistée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES

Le MERCREDI QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, L. COURTADE, faisant fonction de Président, délégué à cette fonction par le Président de la Chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances rendue le 16 septembre 2021 entre :

- en demande, Mme [H] [E] et Mme [W] [C],

- en défense, la SA BANQUE CIC NORD OUEST,

qui a notamment :

- déclaré le tribunal judiciaire de Coutances incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité formée par les demanderesses et renvoyé la question du prêt au juge des contentieux de la protection ;

- déclaré le tribunal judiciaire de Coutances compétent pour statuer sur les engagements de caution et déclaré les demanderesses irrecevables en leur action au titre des actes de cautionnement comme étant prescrite ;

Vu la déclaration d'appel de Mesdames [E] et [C] en date du 8 octobre 2021 ;

Par conclusions d'incident déposées le 6 octobre 2022, Mesdames [E] et [C] ont saisi la présidente de la chambre d'une demande tendant à voir :

- déclarer irrecevables les conclusions déposées le 11 mars 2022 dans l'intérêt de la SA BANQUE CIC NORD OUEST ;

- déclarer irrecevables les pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereau du 11 mars 2022 dans l'intérêt de la SA BANQUE CIC NORD OUEST ;

- déclarer irrecevable la SA BANQUE CIC NORD OUEST à conclure et à communiquer des pièces ;

- condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 8 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mesdames [E] et [C] maintiennent leurs demandes initiales.

Par conclusions en réponse sur incident déposées le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA BANQUE CIC NORD OUEST demande à la présidente de la chambre de :

- rejeter l'incident

- déclarer recevables ses conclusions déposées le 11 mars 2022 et 6 octobre 2022 ;

- déclarer en conséquence recevables ses pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereau du 11 mars 2022 ;

- condamner Mesdames [E] et [C] aux dépens de l'incident.

MOTIFS

L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.

Il s'agit notamment des ordonnances statuant sur une fin de non-recevoir.

L'article 905-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile énonce :

' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

Le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. En outre, les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article susvisé.

En l'espèce, la procédure à bref délai s'applique de plein droit à l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état déférée qui a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.

Mesdames [E] et [C] ont interjeté appel le 8 octobre 2021.

Le 15 décembre 2021, elles ont déposé au greffe et notifié à l'avocat constitué de la SA BANQUE CIC NORD OUEST leurs conclusions d'appel par RPVA.

Le 6 septembre 2022, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation de l'affaire à bref délai.

La SA BANQUE CIC NORD OUEST n'a signifié ses premières conclusions d'intimée que le 11 mars 2022, soit au delà du délai d'un mois qui courait à compter du 15 décembre 2021, date de notification des conclusions d'appelant, et expirait le 15 janvier 2022, peu important que ces dernières aient été signifiées avant la réception de l'avis de fixation '905 cpc' du greffe.

Mesdames [E] et [C] n'avaient pas, à réception de cet avis, à notifier à nouveau leurs conclusions.

Les conclusions tardives de la SA BANQUE CIC NORD OUEST encourent donc l'irrecevabilité.

Cette dernière fait valoir qu'en application du principe d'équité posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, aucun délai n'a pu commencer à courir pour aucune des parties avant l'avis de fixation à bref délai au motif que l'adoption d'une solution contraire conduirait à faire supporter à l'intimé une charge plus lourde que celle de l'appelant qui bénéficierait d'un délai de trois mois pour conclure ; que l'une des parties ne doit pas se voir imposer une charge disproportionnée et que les tribunaux doivent éviter, dans l'application des règles de procédure, un excès de formalisme.

Il convient de rappeler que la procédure à bref délai a pour but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et qu'en l'espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST était obligatoirement représentée par un professionnel du droit à qui il appartenait de s'enquérir et de se conformer aux textes régissant ladite procédure ; que l'affaire relevait ici de la procédure à bref délai de droit, de sorte que les parties étaient soumises au régime prévu par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile avant même que l'avis de fixation à bref délai ne leur ait été adressé par le greffe ; qu'au regard de ces éléments, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée résultant de ce qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai d'un mois imparti par la loi ne contitue pas une sanction disproportionnée au but de célérité poursuivi ni ne caractérise un formalisme excessif ou une charge disproportionnée.

Cette sanction n'apparaît donc pas contraire au principe d'équité posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par suite, il convient de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SA BANQUE CIC NORD OUEST déposées les 11 mars 2022 et 6 octobre 2022 et de ses pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereaux des 11 mars 2022 et 6 octobre 2022.

Il convient également de déclarer la SA BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable à conclure et à communiquer des pièces.

Partie perdante, cette dernière est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les conclusions de la SA BANQUE CIC NORD OUEST déposées les 11 mars 2022 et 6 octobre 2022 ainsi que ses pièces n°1 à 15 communiquées suivant bordereaux des 11 mars 2022 et 6 octobre 2022 ;

DECLARONS la SA BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable à conclure et à communiquer des pièces ;

CONDAMNONS la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens de l'incident

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02784
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.02784 ?
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