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06/12/2022 | FRANCE | N°20/01768

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 06 décembre 2022, 20/01768


AFFAIRE : N° RG 20/01768 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSZV





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal d'Instance d'ALENCON du 18 Août 2020

RG n° 11-19-0672







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





APPELANTE :



La S.A.R.L. SNAPA AUTOMOBILES

N° SIRET : 532 882 255

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal



représentée

et assistée de Me Blandine ROGUE, avocat au barreau D'ALENCON





INTIMÉE :



Madame [X] [D]

née le 28 Novembre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au...

AFFAIRE : N° RG 20/01768 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSZV

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal d'Instance d'ALENCON du 18 Août 2020

RG n° 11-19-0672

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

La S.A.R.L. SNAPA AUTOMOBILES

N° SIRET : 532 882 255

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Blandine ROGUE, avocat au barreau D'ALENCON

INTIMÉE :

Madame [X] [D]

née le 28 Novembre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau D'ARGENTAN

DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 juin 2018, Mme [X] [D] faisait l'acquisition auprès de la société SNAPA Automobiles (ci-après la SNAPA) d'un véhicule d'occasion de marque Opel modèle Meriva, motorisation diesel 1.7 CDTi, mis en circulation le 20 juin 2005 et affichant un compteur de 137.742 kms.

Acheté au prix de 3.990 €, le véhicule bénéficiait d'une garantie contractuelle du vendeur d'une durée de six mois.

Le véhicule étant tombé en panne le 22 novembre 2018, Mme [D] le faisait remorquer jusqu'au garage de la SNAPA qui diagnostiquait une fuite de liquide de refroidissement ayant entraîné la casse du moteur. Le véhicule était alors déclaré économiquement irréparable.

La SNAPA ayant refusé toute prise en charge du sinistre, Mme [D] faisait procéder à une expertise amiable, le garagiste faisant procéder parallèlement à la sienne.

Les deux experts mandatés déposaient leurs rapports, respectivement, les 2 avril et 7 juin 2019.

En l'absence de règlement amiable, Mme [D] faisait alors assigner la SNAPA devant le tribunal judiciaire d'Alençon qui, par jugement du 18 août 2020':

- prononçait la résolution de la vente du véhicule pour vice caché';

- condamnait en conséquence la SNAPA à payer à Mme [D] la somme de 3.990 € à titre de remboursement du prix de vente ;

- ordonnait à Mme [D] de restituer le véhicule à la SNAPA, aux frais avancés de cette dernière et à réception du règlement de la somme de 3.990 € ;

- condamnait la SNAPA à payer à Mme [D] les sommes de 189,52 € (coût du certificat d'immatriculation) et de 328,95 € (prime d'assurance)';

- disait n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamnait la SNAPA à payer à Mme [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNAPA aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 septembre 2020, la SNAPA interjetait appel de ce jugement.

L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 9 avril 2021, l'intimée, par ailleurs appelante à titre incident, les siennes le 13 avril 2021.

La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SNAPA demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré';

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- en cas de résolution de la vente, de débouter Mme [D] de ses demandes au titre du remboursement de sa prime d'assurance et des frais liés à l'acquisition d'un véhicule de remplacement';

- de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- de condamner Mme [D] à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [D] aux dépens.

Au contraire, Mme [D] demande à la cour de :

- débouter la SNAPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi qu'au titre des frais liés à l'acquisition d'un véhicule de remplacement en août 2019 ;

En conséquence,

- infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau ;

- condamner la SNAPA à lui verser les sommes suivantes :

* frais liés à l'acquisition d'un véhicule de remplacement': rachat 500 €, assurance 30,44€ par mois soit 121,76 €, coût du certificat immatriculation 145,76 €';

* dommages et intérêts': 4.140 € en réparation du trouble de jouissance occasionné par l'immobilisation du véhicule entre le 22 novembre 2018 et le 10 janvier 2020, soit pendant 414 jours à raison de 10 € par jour ;

En tout état de cause,

- condamner la SNAPA au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la garantie due par le vendeur':

Il convient d'abord d'observer que Mme [D] ne fonde pas sa demande sur la garantie contractuelle de bon fonctionnement du véhicule, garantie qui, accordée par la SNAPA pour une durée de six mois à compter de la vente, était pourtant encore en vigueur le jour de survenance de la panne.

Dès lors, il lui sera décerné acte de ce qu'elle fonde sa demande exclusivement sur la garantie légale des vices cachés qui est définie par les dispositions suivantes':

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Ainsi, la garantie légale est acquise à l'acheteur dès lors qu'il est établi que le vice préexistait à la vente, qu'il était caché, inhérent à la chose vendue, et d'une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à sa destination ou, à tout le moins, pour justifier la fixation d'un prix inférieur s'il avait été connu de l'acheteur.

L'article 1642 ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 1643 précise encore que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1645 prévoit aussi que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, également de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Au contraire, l'article 1646 précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix ainsi qu'au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Cependant, il est jugé que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte qu'il ne peut pas opposer à l'acheteur, même professionnel, qu'il ne les connaissait pas.

A - Sur l'existence d'un vice caché':

En l'espèce, il résulte des deux rapports d'expertise, concordants sur ce point, que la panne ayant affecté le véhicule litigieux est la conséquence d'une fuite de liquide de refroidissement qui a entraîné la ruine irrémédiable du moteur victime d'une surchauffe.

De même, les deux experts convergent pour imputer cette fuite à la rupture d'une durite de refroidissement située à l'avant du moteur. Ils convergent encore sur l'usure de cette durite (l'expert de Mme [D] conclut en effet que «'la durite à l'origine de la fuite de liquide de refroidissement est dans un état d'usure important'», tandis que celui de la SNAPA écrit que «'la durite est gonflée et d'aspect usé'»).

Les experts divergent en revanche sur l'antériorité du vice, le premier écrivant que «'la durite à l'origine de la casse moteur présente un état de dégradation important [et que] ceci n'a pas pu se faire en 11.000 kms'» (Mme [D] ayant en effet accompli précisément 10.994 kms entre l'achat de la voiture et le jour de la panne), tandis que le second estime au contraire que «'l'avarie survenue sur la durite de refroidissement n'était pas à l'état de germe lors de la vente'».

La cour ne saurait partager cette dernière analyse, alors en effet qu'une durite de refroidissement n'est pas censée rompre après 11.000 kms seulement, s'agissant en tout état de cause d'une pièce aisément accessible et visible, a fortiori par un garagiste professionnel qui est censé réviser entièrement son véhicule avant de le mettre en vente.

Par là même, la SNAPA aurait dû remplacer cette pièce qui, contrairement à ce qu'elle affirme, présentait nécessairement, avant même la vente, tous les signes annonciateurs d'une panne.

Ainsi, il est établi que le véhicule présentait, du fait de cette durite anormalement usée qui aurait été remplacée préventivement si le garagiste avait été plus vigilant, un vice préexistant à la vente.

A contrario, n'étant pas professionnelle de l'automobile, Mme [D] n'était pas censée connaître ce vice qui, bien qu'apparent pour un professionnel, ne l'était pas pour un acheteur profane.

Le vice était donc bien «'caché'», au sens de l'article 1641.

Inhérent à la chose vendue, ce vice était également grave, en ce sens qu'à défaut d'être changée préventivement, la durite de refroidissement risquait de rompre à tout moment et, par là même, d'entraîner la casse irrémédiable du moteur.

Dès lors, il est certain que Mme [D] n'aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de ce vice. A tout le moins, elle n'aurait pas manqué d'exiger du vendeur qu'il remplace la pièce défaillante, condition sine qua non de son acquisition.

A cet égard, rien ne justifiait que le garagiste s'en abstienne, alors en effet, d'une part que cette réparation préventive était d'un coût très modeste (quelques euros ainsi que la SNAPA le reconnaît elle-même), d'autre part que le véhicule, bien qu'ancien, affichait un kilométrage suffisamment limité pour laisser augurer d'une espérance de vie encore importante (s'agissant d'un véhicule diesel affichant seulement 137.742 kms au jour de la vente).

Le véhicule était donc atteint d'un défaut présentant tous les caractères d'un vice caché au sens de la loi.

B - Sur la responsabilité imputée par le garagiste à Mme [D]':

Pour lui refuser tout remboursement et toute indemnisation, la SNAPA fait essentiellement valoir que Mme [D] est responsable, sinon de la panne, du moins de l'aggravation de celle-ci,'pour avoir continué à utiliser son véhicule alors qu'elle avait elle-même constaté l'existence d'une fuite de liquide de refroidissement.

Mme [D] conteste cette imputation, expliquant avoir seulement fait réaliser un appoint de liquide de refroidissement quelques jours avant la panne et ce, dans la perspective d'un long trajet. Elle ajoute n'avoir constaté aucune anomalie, notamment aucun allumage du voyant susceptible de l'avertir d'une surchauffe du moteur, la panne étant dès lors survenue subitement alors qu'elle circulait sur une voie express.

Ces propos sont corroborés par les constatations du premier expert qui évoque une «'rupture soudaine'» de la durite et des «'dommages irréversibles [survenus] très rapidement sans même que Mme [D] puisse s'en apercevoir'».

De même, il ne saurait être reproché à Mme [D] d'avoir fait réaliser par un ami le contrôle des niveaux du véhicule avant un grand voyage, contrôle à l'occasion duquel un appoint de liquide de refroidissement a été effectué.

En effet, la réalisation de cet appoint, en quantité limitée selon elle, ne signe pas en lui-même la connaissance de l'existence d'une fuite.

Ainsi et en tout état de cause, la SNAPA ne rapporte pas la preuve d'une imprudence de la part de Mme [D] qui, par sa faute, serait à l'origine de la panne ni même d'une aggravation de celle-ci.

En conséquence, la SNAPA, en qualité de vendeur professionnel d'un véhicule atteint d'un vice caché désormais définitivement inutilisable, doit en assumer toutes les conséquences.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

II - Sur les demandes formées par Mme [D]':

Conformément aux dispositions de l'article 1644, Mme [D] est fondée à réclamer le paiement de la somme de 3.990 € en remboursement du prix de vente du véhicule.

Réciproquement et par suite de la résolution de la vente, Mme [D] sera tenue, dès qu'elle aura reçu ce remboursement, de restituer le véhicule à la SNAPA qui en reprendra possession à ses frais.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Conformément aux dispositions de l'article 1646, Mme [D] peut également prétendre au remboursement des frais occasionnés par la vente, soit':

- d'une part'la somme de 189,52 € correspondant au coût exposé pour immatriculer le véhicule,

- d'autre part la somme de 328,95 € correspondant au coût de la prime d'assurance acquittée par Mme [D] pendant la période où elle a pu circuler avec le véhicule'; certes, cette assurance était obligatoire'; il n'en demeure pas moins que les frais y afférents n'auraient pas été exposés si la vente n'avait pas eu lieu'; ils relèvent donc bien des frais «'occasionnés par la vente'» au sens de l'article 1646.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant des dommages-intérêts, il convient encore de rappeler que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, s'exposant dès lors, par application de l'article 1645, à devoir indemniser l'acheteur de tous les préjudices subis par suite du vice caché.

A ce titre, Mme [D] est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité en réparation du trouble de jouissance qu'elle a subi pour avoir été privée de la possibilité d'utiliser son véhicule pendant plusieurs mois après la survenance de la panne.

Ainsi et au vu de la durée et de l'importance de ce trouble, la cour fixera cette indemnité à la somme de 2.000 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

En revanche, Mme [D] ne saurait réclamer, toujours à titre de dommages-intérêts, le remboursement du prix du véhicule qu'elle a acheté depuis la vente pour remplacer le véhicule vicié. En effet, en devenant propriétaire définitif de ce véhicule de remplacement sans avoir à supporter le prix correspondant, elle bénéficierait d'un enrichissement injustifié.

Mme [D] sera donc déboutée de cette demande, de même que de celle tendant à la prise en charge des frais d'assurance du même véhicule ainsi que du coût de son immatriculation.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNAPA au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens exposés devant le premier juge.

Y ajoutant, la cour condamnera la SNAPA au paiement d'une somme complémentaire de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, de même qu'aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':

- confirme le jugement'en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [D] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance';

- l'infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant :

* condamne la société SNAPA Automobiles à payer à Mme [X] [D] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance';

* déboute les parties du surplus de leurs demandes';

* condamne la société SNAPA Automobiles à payer à Mme [X] [D] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* condamne la société SNAPA Automobiles aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET D. GARET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01768
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;20.01768 ?
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