La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°19/03006

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 06 décembre 2022, 19/03006


AFFAIRE : N° RG 19/03006 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNVC





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 23 Septembre 2019

RG n° 17/03331







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





APPELANTE :



La SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal



représentée e

t assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN





INTIMÉS :



Monsieur [I] [C]

né le 21 Juin 1957 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté de Me Loïck ...

AFFAIRE : N° RG 19/03006 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNVC

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 23 Septembre 2019

RG n° 17/03331

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

La SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [I] [C]

né le 21 Juin 1957 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [N] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté et assisté de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

La SARL BATISSEURS CONCEPT FUTUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

La SA MAAF ASSURANCES

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme COURTADE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Suivant marché de travaux du 18 novembre 2011, M. [I] [C] a confié à la société Bâtisseurs Concept Futur (ci-après la société BCF) le soin de réaliser les travaux de structure, de clos et de couvert d'une maison d'habitation à construire au [Adresse 4] (Calvados), et ce, moyennant un prix de 135.589,31 €.

La société BCF était assurée, notamment au titre de sa garantie décennale, auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).

Les autres travaux de construction ont été réalisés par d'autres entreprises, directement sous les ordres de M. [C].

La société BCF a sous-traité une partie des travaux qui lui étaient dévolus, en particulier à M. [N] [U], artisan couvreur lui-même assuré en garantie décennale auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF).

Aucune réception des travaux n'a jamais été formalisée, mais il est constant que M. [C] a pris possession des lieux une fois les travaux achevés à la fin du mois de novembre 2012, qu'il n'a alors signalé aucune réserve, et qu'il a réglé à la société BCF l'intégralité du prix convenu.

Ayant depuis constaté l'apparition de plusieurs désordres, notamment d'infiltrations, M. [C] a mis la société BCF en demeure d'y remédier.

La société BCF s'est elle-même retournée vers M. [U] qui, s'il a accepté d'intervenir pour remédier à certains désordres, a contesté sa responsabilité pour d'autres.

Finalement, M. [C] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [H] [S] puis étendue aux différentes parties concernées.

L'expert a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2017.

M. [C] a alors saisi le tribunal de grande instance de Caen d'une action tendant à la condamnation in solidum de la société BCF, de la société Axa, de M. [U] et de la Maaf à l'indemniser de ses différents préjudices.

Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a :

- débouté la société Axa de sa demande de non-garantie de la société BCF ;

- donné acte à M. [U] de sa proposition de règlement de la somme de 800 € à M. [C] en réparation des désordres relatifs au bardage ;

- condamné en tant que de besoin M. [U] à payer à M. [C] la somme de 800 € en réparation de ce préjudice ;

- condamné la société BCF à payer à M. [C] la somme de 1.660 € TTC en réparation de son préjudice découlant de la fuite provenant du toit du garage côté Ouest ;

- condamné la société BCF à payer à M. [C] la somme de 1.621 € TTC en réparation de son préjudice découlant du faïençage et de la fissuration affectant l'enduit gris de l'avancée ;

- condamné solidairement la société BCF et son assureur la société Axa à payer à M. [C] les sommes de 20.427 € au titre des travaux de couverture et de 2.100 € au titre des travaux de peinture des éléments dégradés par les fuites ;

- dit que la société Axa peut opposer sa franchise contractuelle à la société BCF au titre du désordre affectant la toiture ;

- dit que le montant des condamnations précitées est exprimée en valeur octobre 2017 et qu'il sera réévalué en fonction de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction publié à la date du jugement ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné solidairement la société BCF et la société Axa aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 23 janvier 2014, les frais des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et a accordé le droit de recouvrement direct au profit de Me [X], de Me [E] et de la Scp Créance-Ferretti-Hurel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société BCF et la société Axa à payer à M. [C] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'aucune autre condamnation n'interviendrait sur ce fondement au profit d'une autre partie ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 octobre 2019, la société Axa a formé appel partiel de ce jugement.

La société Axa a notifié ses dernières conclusions le 28 juillet 2020, M. [C] les siennes le 8 juillet 2020, M. [U] les siennes le 14 mai 2020, enfin la MAAF les siennes le 16 mars 2020.

Quant à la société BCF, elle n'a pas constitué devant la cour, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par procès-verbal de difficulté.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Axa demande à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

- la recevoir en son appel, et l'en déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

* dire et juger que le contrat conclu entre la société BCF et M. [C] est un contrat de contractant général ;

* constater la non-garantie, aux termes du contrat d'assurance souscrit avec la société BCF, des activités de contractant général ;

* débouter ainsi M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Axa ;

Subsidiairement,

- condamner, en ce qui concerne le désordre relatif au défaut important de la couverture, M. [U] et la MAAF in solidum à garantir la société Axa des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner M. [C] ou tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Au contraire, M. [C] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Axa recevable mais infondé ;

- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant l'exonération de responsabilité de M. [U] et la garantie de son assureur, la MAAF, du chef du désordre affectant la couverture ;

- infirmer de ce chef le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

* condamner in solidum M. [U] et la MAAF au paiement des sommes de 20.427 € au titre des travaux de couverture et de 2.100 € au titre des travaux de peinture des éléments dégradés par les fuites ;

* condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Quant à M. [U], il demande à la cour de :

- recevant la société Axa en son appel, le dire mal fondé ;

- recevant M. [C] en son appel incident, le dire mal fondé ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation à son égard, dire qu'il sera garanti par la MAAF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- à toutes fins, condamner la société BCF in solidum avec la société Axa à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, indemnité article 700 et dépens ;

- condamner la société Axa ou toute partie qui succombera, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Enfin, la MAAF demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- notamment, rejeter toutes demandes formulées à son encontre et rejeter les prétentions de la société Axa concernant l'absence de mobilisation des garanties de son contrat ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société BCF et la société Axa à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- dire et juger qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [U] ;

En toute hypothèse,

- condamner la société Axa et subsidiairement M. [C] à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société Axa et subsidiairement M. [C] aux entiers dépens d'appel.

Quant à la société BCF, bien que non constituée en cause d'appel, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du ode de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dispositions non contestées du jugement :

Il convient d'abord de rappeler, compte tenu de la limitation des appels interjetés par les parties, que sont définitives les dispositions du jugement déféré qui ont :

- donné acte à M. [U] de sa proposition de règlement de la somme de 800 € à M. [C] en réparation des désordres relatifs au bardage ;

- condamné en tant que de besoin M. [U] à payer à M. [C] la somme de 800 € en réparation de ce préjudice ;

- condamné la société BCF à payer à M. [C] la somme de 1.660 € TTC en réparation de son préjudice découlant de la fuite provenant du toit du garage côté Ouest ;

- et condamné la société BCF à payer à M. [C] la somme de 1.621 € TTC en réparation de son préjudice découlant du faïençage et de la fissuration affectant l'enduit gris de l'avancée.

Sur le caractère décennal du désordre affectant la toiture de la maison :

Nul ne conteste que ce désordre, qui se traduit par des infiltrations à l'intérieur de la maison et qui relève selon l'expert d'une impropriété de la couverture à sa destination, caractérise un désordre décennal, au sens de l'article 1792 du code civil, dont la société BCF doit répondre en sa qualité de constructeur, étant ici rappelé que ladite société n'a jamais contesté avoir été chargée par M. [C] de mettre en oeuvre cette toiture.

Sur la garantie d'assurance décennale due par la société Axa :

La société Axa ne conteste pas être l'assureur de garantie décennale de la société BCF, faisant valoir en revanche que cette assurance n'a été souscrite que pour les activités de 'travaux' réalisés par la société elle-même ou ses sous-traitants (fondations, maçonnerie, béton, charpente, structure, clos et couvert), mais pas pour les activités de constructeur de maisons individuelles ou encore de 'contractant général', c'est-à-dire de conception et réalisation d'un ouvrage dans son intégralité.

Elle en veut preuve les termes du contrat d'assurance souscrit par la société BCF, notamment dans ses conditions particulières, qui excluent expressément ces activités du champ de la garantie.

Or, elle considère que la commande passée par M. [C] auprès de la société BCF relève d'un contrat de contractant général voire de constructeur de maison individuelle, observant notamment qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société était chargée de concevoir et d'exécuter l'ensemble des travaux voire de les coordonner.

A l'instar des premier juges, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet :

- que si la société BCF a certes été chargée de la réalisation des lots principaux de la construction, notamment du gros oeuvre, du clos et du couvert, pour autant elle n'a pas reçu pour mission de construire la maison dans son ensemble, ni de coordonner les travaux dévolus aux autres entreprises si ce n'est ceux de ses propres sous-traitants ;

- qu'ainsi, M. [C] a lui-même fait appel à plusieurs entreprises qu'il a fait travailler sous sa seule maîtrise d'oeuvre.

Dans ces conditions, le contrat conclu entre M. [C] et la société BCF ne relève ni d'un CCMI au sens des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni d'une activité de contractant général au sens de celle définie dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société BCF auprès de la société Axa ('personne physique ou morale qui s'engage, au travers d'un contrat de louage d'ouvrage unique à la conception et la réalisation, dans son intégralité, d'un ouvrage').

En effet, il n'est pas même établi que la société BCF ait conçu la structure de l'immeuble, le rapport d'expertise exposant au contraire que l'ossature, en métal de type 'profilé du futur', avait été directement achetée par M. [C] auprès de la société Arcelor. Si cette commande a certes été conseillée voire dirigée par la société BCF, M. [C] en a lui-même conservé la maîtrise, la société BCF ne pouvant pas, dès lors, être considérée comme ayant construit l'immeuble en qualité de contractant général au sens du contrat d'assurance précité.

Il en résulte que la garantie décennale de la société Axa est acquise pour l'ensemble des désordres résultant des travaux réalisés par la société BCF de même que par ses sous-traitants, notamment de ceux affectant la couverture de la maison, étant encore rappelé qu'il n'est pas contesté que ladite société était assurée par la société Axa en décennale pour ses activités de charpente et de couverture, qu'il s'agisse des travaux qu'elle réalisait elle-même ou de ceux qu'elle pourrait confier à des sous-traitants.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société BCF et la société Axa à payer à M. [C] les sommes, qui ne sont pas contestées dans leur montant, de 20.427 € au titre des travaux de couverture et de 2.100 € au titre des travaux de peinture des éléments dégradés par les infiltrations.

Sur le recours exercé par la société Axa à l'encontre de M. [U] et de assureur, la MAAF :

Faisant valoir que M. [U] a participé, comme sous-traitant de la société BCF, à la réalisation des travaux de couverture à l'origine du désordre, la société Axa réclame la condamnation in solidum de l'artisan et de son propre assureur, la MAAF, à la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge.

Pour s'en affranchir, M. [U], qui est soutenu sur ce point par la MAAF, affirme qu'il n'a pas lui-même participé aux travaux litigieux, expliquant en effet qu'il a refusé d'y prêter la main lorsqu'il a pressenti que la structure en bois destinée à accueillir la couverture ne permettrait pas de garantir l'étanchéité de l'ouvrage. L'artisan ajoute qu'il en a averti la société BCF, qu'il a quitté le chantier après avoir protégé provisoirement l'ouvrage, et que c'est finalement une autre entreprise, dont il ne connaît pas l'identité, qui a procédé à la pose de la toiture.

De son côté, la société Axa soutient que dans la mesure où M. [U] avait accepté la sous-traitance des travaux litigieux, c'est à lui qu'il appartient d'établir qu'il ne les a pas réalisés.

Cette position n'est pas raisonnable, en ce qu'elle prétend imposer à M. [U] une preuve impossible à rapporter, à savoir celle d'une abstention de sa part.

Au demeurant, la position aujourd'hui développée par M. [U] est strictement conforme à celle qu'il a toujours soutenue, en particulier devant l'expert judiciaire qui confirme en effet dans son rapport que les travaux de couverture n'ont pas été réalisées par M. [U] (pour la raison précitée que celui-ci a refusé de travailler sur un support inadapté), mais par une tierce entreprise dont, malgré les réclamations de l'expert, la société BCF a toujours refusé de révéler l'identité, ce qui n'a pas permis qu'elle soit appelée à la cause.

De même, M. [U] n'a jamais été contredit par quiconque lorsqu'il a affirmé, notamment devant l'expert, qu'il n'avait pas été réglé de ladite prestation. Il aurait pourtant été facile pour la société BCF ou son assureur de prouver le contraire si tel avait été le cas.

A contrario, l'artisan n'aurait pas manqué de réclamer son dû s'il avait réellement accompli les travaux, ce d'autant plus qu'ils ont été réceptionnés sans réserve et que ce n'est que beaucoup plus tard que les désordres sont apparus.

Il résulte de ce qui précède que M. [U] n'a pas participé aux travaux à l'origine du dommage. Dès lors, sa propre garantie décennale ne saurait être engagée.

En conséquence, la société Axa sera déboutée du recours qu'elle forme à l'encontre de l'artisan ainsi que de la MAAF, assureur de celui-ci, le jugement devant être confirmé en ce sens.

Sur l'appel incident formé par M. [C] :

Appelant à titre incident du jugement, le maître d'ouvrage réclame la condamnation de M. [U] ainsi que de la MAAF, in solidum avec la société BCF et la société Axa, à lui régler la somme de 20.427 € pour prix des travaux de réfection de la toiture défectueuse aini que de celle de 2.100 € au titre des travaux de peinture des éléments dégradés par les infiltrations.

A l'appui de cette demande, il prétend engager la responsabilité civile quasi-délictuelle du sous-traitant à raison de la faute contractuelle qu'il aurait commise vis-à-vis de son donneur d'ordre, la société BCF, pour avoir manqué à son obligation de conseil et de résultat quant à la fiabilité des travaux de couverture auxquels il aurait participé, ces manquements étant à l'origine des dommages subis par M. [C].

Cependant, il vient d'être démontré :

- d'une part que M. [U] n'avait pas participé aux travaux de couverture à l'origine du dommage, ce dont il résulte qu'il n'a pas manqué à son obligation de résultat;

- d'autre part qu'il n'a pas manqué d'en avertir son donneur d'ordre, puisque la société BCF, confrontée au refus de son sous-traitant de réaliser les travaux convenus, a dû recourir aux services d'un autre sous-traitant ; par là même, M. [U] a satisfait à son obligation de conseil vis-à-vis de la société BCF.

En conséquence et dans la mesure où M. [U] n'a commis aucune faute contractuelle vis-à-vis de la société BCF, M. [C] ne saurait s'en prévaloir pour réclamer aucune condamnation à son profit.

Par suite, il sera débouté de la demande en paiement qu'il forme à l'encontre de M. [U] comme de la MAAF, le jugement devant être confirmé en ce sens.

Sur le recours formé par la MAAF à l'encontre de la société BCF et de la société Axa :

S'agissant d'un recours subsidiaire et dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la MAAF, ce recours est sans objet.

De même, la MAAF est sans intérêt à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, M. [U].

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société BCF et la société Axa aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 23 janvier 2014, les frais des procédures de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et a accordé le droit de recouvrement direct au profit de Me [X], de Me [E] et de la Scp Créance-Ferretti-Hurel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, de même qu'en ce qu'il a condamné solidairement la société BCF et la société Axa à payer à M. [C] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'aucune autre condamnation n'interviendrait sur ce fondement au profit d'une autre partie.

Y ajoutant, la cour :

- condamnera la société Axa, partie perdante en appel, à payer à M. [C] ainsi qu'à M. [U] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- déboutera la MAAF de la demande qu'elle forme au même titre;

- condamnera enfin la société Axa aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par défaut, en dernier ressort et dans la limite des appels interjetés par les parties :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamne la société Axa France Iard à payer à M. [I] [C] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N] [U] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- déboute la société MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET D. GARET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03006
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;19.03006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award