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29/11/2022 | FRANCE | N°19/02956

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 29 novembre 2022, 19/02956


AFFAIRE : N° RG 19/02956 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNR5





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 17 Septembre 2019

RG n° 16/01070







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





APPELANT :



Le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence 'LE CLOS DES MURIERS' représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA COTE FLEURIE ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 12]

[Localité 8]



représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX



INTIMÉES :



La S.A.S. VBRR

N° SIRET : 339 774 002

[Adresse 14]

[Localité 16]

p...

AFFAIRE : N° RG 19/02956 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNR5

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 17 Septembre 2019

RG n° 16/01070

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence 'LE CLOS DES MURIERS' représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA COTE FLEURIE ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉES :

La S.A.S. VBRR

N° SIRET : 339 774 002

[Adresse 14]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,

assistée de Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS

La SAS TLG

N° SIRET : 442 317 08

Les quatre routes- Espaces d'Activités Communautaires

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

La SA GENERALI FRANCE

N° SIRET : 572 044 949

[Adresse 13]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS,

La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE

N° SIRET : 834 157 513

[Adresse 15]

[Localité 17]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES

La SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES

N° SIRET : 320 626 781

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 10]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN

assistées de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,

La SAS DEFIBAT

N° SIRET : 419 250 915

Péricentre [Adresse 11]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

N° SIRET : 775 684 764

[Adresse 4]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

assistées de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,

INTERVENANTE FORCEE :

La SELARL [G] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TLG

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

DÉBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme COURTADE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Novembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS ET PROCEDURE

La société VBRR, promoteur immobilier, a fait édifier, sur le site du manoir 'Le Clos des Muriers' à Trouville (Calvados), un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments dont deux divisés en 12 appartements chacun et soumis au statut de la copropriété.

Sont intervenues à l'opération de construction, notamment :

- la société Bienvenu Architectes Associés, maître d'oeuvre, assurée auprès de la société MAF,

- la société TLG, titulaire du lot 'chauffage-VMC-gaz', assurée auprès de la société Generali,

- la société DEFIBAT, titulaire du lot 'menuiseries bois, menuiseries extérieures, charpente', assurée auprès de la SMABTP,

- la société Socotec France, contrôleur technique, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Socotec Construction.

Les différents ouvrages ont été réceptionnés entre le 26 mars et le 6 août 2008.

Début 2011, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Le Clos des Mûriers' (ci-après le syndicat) a fait intervenir une entreprise spécialisée dans l'entretien des chaudières et de la VMC-gaz, qui l'a alors averti de la non-conformité des installations.

Par actes des 16, 17, 18, 19 et 24 octobre 2012, le syndicat a fait assigner le promoteur ainsi que les constructeurs précités devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir organiser une mesure d'expertise technique.

Désigné en qualité d'expert par ordonnance du 29 novembre 2012, M. [T] a déposé son rapport définitif le 15 février 2016, confirmant l'existence d'un certain nombre de non-conformités.

Le syndicat a alors saisi le tribunal d'une action tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de ces désordres, celle-ci étant fondée à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur la responsabilité civile contractuelle de chacun des professionnels concernés.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a :

- rejeté les demandes du syndicat fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

- rejeté les demandes du syndicat fondées sur l'article 1147 ancien du code civil ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné le syndicat à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile':

* à la société VBRR une somme de 1.500 €,

* à la société TLG une somme de 1.500 €,

* à la société Generali une somme de 1.500 €,

* à la société Bienvenu Architectes Associés et à la MAF unies d'intérêts une somme de 1.500 €,

* à la société DEFIBAT et à la SMABTP unies d'intérêts une somme de 1.500 €,

* enfin à la Socotec une somme de 1.500 €';

- condamné le syndicat aux entiers dépens, dont distraction au profit des conseils qui en avaient fait la demande.

Par déclaration du 18 octobre 2019, le syndicat a interjeté appel de ce jugement.

Le syndicat a notifié ses dernières conclusions le 2 septembre 2022, la société VBRR les siennes le 6 septembre 2022, la société Bienvenu Architectes Associés et la MAF les leurs le 17 avril 2020, la société'DEFIBAT et la SMABTP les leurs le 2 août 2022, la société Generali les siennes le 22 avril 2022, enfin la Socotec les siennes le 3 août 2020.

Quant à la société TLG, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2020. Son liquidateur, la Selarl [G] [X], bien qu'ayant été assigné en intervention forcée par un acte remis à étude, n'a pas constitué devant la cour.

Finalement, la clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le syndicat de copropriété demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner in solidum la société VBRR, la société Generali, la Socotec, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF, la société DEFIBAT et la SMABTP au paiement d'une somme de 129.139,68 € TTC au titre du préjudice matériel, laquelle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert du 15 février 2016 et celle de l'arrêt à intervenir et, à compter de cette date, assortie de l'intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

- fixer au passif de la société TLG la somme de 129.139,68 € TTC au titre du préjudice matériel, pareillement indexée et actualisée ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société VBRR, la société Generali, la Socotec, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF, la société DEFIBAT et la SMABTP au paiement d'une somme de 75.381,46 € TTC au titre du préjudice matériel, laquelle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert du 15 février 2016 et celle de l'arrêt à intervenir et, à compter de cette date, assortie de l'intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

- fixer au passif de la société TLG la somme de 75.381,46 € TTC au titre du préjudice matériel, pareillement indexée et actualisée ;

- condamner in solidum la société VBRR, la société Generali, la Socotec, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF, la société DEFIBAT et la SMABTP au paiement de la somme de 363.200 € TTC au titre du préjudice immatériel ;

- fixe au passif de la société TLG la somme de 363.200 € TTC au titre du préjudice immatériel ;

En tout état de cause,

- débouter les parties intimées de toutes demandes contraires aux siennes ;

- condamner in solidum la société VBRR, la société Generali, la Socotec, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF, la société DEFIBAT et la SMABTP au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 16.909,09 € TTC et les frais d'huissier arrêtés à ce jour à 974,11 € TTC sauf mémoire.

Au contraire, la société VBRR demande à la cour de :

- dire le syndicat irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à son encontre, tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil en l'absence de démonstration des conditions d'application tenant au vice caché et à l'impropriété à destination, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait des dommages intermédiaires en l'absence de démonstration d'une faute qui lui soit imputable ;

En conséquence,

- débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes à son encontre et en ce qu'il l'a condamné à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ;

A titre infiniment subsidiaire et si le jugement venait à être infirmé et une condamnation prononcée à son encontre':

- dire et juger que la reprise des désordres sera limitée aux seules sommes retenues par l'expert au titre de la solution n° 2 ;

- débouter le syndicat de toute autre demande non retenue par l'expert, voire non examinée dans le cadre des opérations d'expertise et non justifiée quant à son principe et quant à son quantum, comme étant irrecevable et mal fondée ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société TLG, la société Generali, la Socotec, la société Bienvenu Architectes Associés et la MAF à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation en principal et accessoire, en ce compris l'article 700 et les dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes du syndicat et de toute demande subséquente y afférente ;

- débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

- condamner le syndicat au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Breavoine.

Quant à la société Bienvenu Architectes Associés assistée de son assureur la MAF, elles demandent à la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté toutes demandes du syndicat';

En conséquence,

- débouter le syndicat de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale en l'absence d'ouvrage, ainsi que sur le fondement contractuel du fait d'une garantie légale expirée et des vices intermédiaires non établis et en l'absence de preuve de l'impropriété à destination de l'ouvrage ;

- déclarer le syndicat forclos sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil ;

Sur le quantum des demandes,

- limiter celles-ci aux évaluations retenues au titre de la solution n° 2 par l'expert judiciaire';

- débouter le syndicat de toutes les demandes supplémentaires non examinées au cours des opérations d'expertise ;

- débouter le syndicat tout particulièrement de ses demandes au titre des préjudices de jouissance pendant les travaux ou des prétendues pertes et dépréciations de l'immeuble ;

- retenir qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée l'égard de la société Bienvenu Architectes Associés ;

Sur les appels en garantie,

- sur le fondement de l'article 1382 et sous la garantie de la société Generali assureur de la société TLG, de la SMABTP assureur de la société DEFIBAT, de la société TLG, de la société DEFIBAT, enfin de la Socotec, les condamner à relever la société Bienvenu Architectes Associés et les garantir de toute condamnation tant en principal, frais et intérêts et accessoires ;

Sur les limitations contractuelles,

- retenir que la MAF ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, et dire et juger que la franchise est opposable aux tiers en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal ;

- confirmer le jugement sur l'allocation de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier, avocat aux offres de droit.

La société Generali demande quant à elle à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En effet,

- dire et juger que les désordres relèvent de l'article 1792-3 du code civil et dire et juger le syndicat forclos en ses demandes ;

- dire et juger que le syndicat ne démontre pas que les conditions de l'article 1792 du code civil sont réunies et l'en débouter ;

- dire et juger le syndicat mal fondé sur le fondement des désordres intermédiaires et l'en débouter ;

- dire et juger le syndicat mal fondé sur le fondement de la responsabilité contractuelle et l'en débouter ;

En conséquence,

- débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la reprise du désordre s'élève à la somme de 69.009,18 € TTC conformément aux conclusions expertales ;

- dire et juger le syndicat irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes supplémentaires ;

En conséquence,

- débouter le syndicat de ses demandes au titre des préjudices de jouissance pendant les travaux et de prétendue dépréciation de l'immeuble ;

En tout état de cause,

- condamner la société VBRR, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF, la société DEFIBAT, la SMABTP et la Socotec à la relever et à la garantir de toutes condamnations tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;

- dire et juger que la responsabilité de la société TLG ne saurait excéder 20 % ;

- dire et juger que la société Generali ne garantit pas les désordres intermédiaires et la responsabilité contractuelle au regard des clauses d'exclusion, et débouter en conséquence tant le demandeur principal que les appelants en garantie de leurs demandes ;

- dire et juger que la société Generali interviendra dans les limites et franchises de sa police ;

En effet,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer son plafond, ses exclusions et la franchise au titre des dommages immatériels ;

- condamner le syndicat au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société DEFIBAT et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :

- déclarer le syndicat mal fondé en son appel';

- recevoir la société DEFIBAT et la SMABTP en leurs conclusions, et les en déclarer bien fondées ;

Ce faisant,

- confirmer le jugement en ce qu'il écarté toutes demandes du syndicat aux motifs de l'absence d'ouvrage relevant de la garantie décennale, de l'existence d'ouvrages relevant de la garantie biennale désormais expirée, de l'absence de preuve d'impropriété à la destination, enfin de l'impossibilité de recourir à la responsabilité contractuelle en présence d'une garantie légale expirée';

- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société DEFIBAT n'est pas intervenue à l'acte de construire pour le positionnement des chaudières murales, la non-conformité des bouches d'évacuation des gaz brûlés, des grilles d'airs non démontables et grilles d'entrée d'air ;

- en conséquence, débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- en ce qui concerne le désordre relatif à l'émission sonore jugée trop importante, constater l'absence de désordre de nature décennale et l'absence de faute en tout état de cause de la société DEFIBAT ;

Ce faisant,

- débouter intégralement le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger n'y avoir lieu à leur égard à condamnation solidaire en raison de l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société DEFIBAT, titulaire du lot menuiserie extérieure charpente, et les réclamations relatives au positionnement des chaudières murales, à la non-conformité des bouches d'évacuation des gaz brûlés et aux grilles d'air non démontables ;

Ce faisant,

- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- sur le montant des travaux, dire et juger que seule la solution n° 2 doit être validée;

- débouter le syndicat de toutes demandes supérieures à la solution n° 2 ;

A titre très subsidiaire,

- condamner in solidum la société Generali, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF et la Socotec à les garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

- débouter la Socotec, la société Generali, la société Bienvenu Architectes Associés et la MAF de leur recours en garantie à leur encontre ;

- condamner le syndicat au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

La Socotec demande à la cour de :

- dire et juger que les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement à laquelle elle n'est pas tenue ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions présentées par le syndicat';

A titre subsidiaire,

- dire et juger le syndicat mal fondé en ses demandes dirigées à son encontre ;

En conséquence,

- l'en débouter purement et simplement ;

- rejeter l'ensemble des demandes en garantie formulées à son encontre, notamment celles formées par la société VBRR, la société DEFIBAT et son assureur la SMABTP, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la MAF ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Bienvenu Architectes Associés, la société TLG, la société DEFIBAT et les assureurs MAF, Generali et SMABTP, à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien du code civil et L 124-3 du code des assurances ;

- dire et juger que la société Bienvenu Architectes Associés, la société TLG, la société DEFIBAT et les assureurs MAF, Generali et SMABTP seront tenus à son égard du montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à l'encontre de l'un d'entre eux s'il s'avère défaillant ;

- rejeter l'ensemble des demandes en garantie formulées à son encontre, notamment celles formées par la société VBRR, la société DEFIBAT et son assureur la SMABTP, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la MAF ;

- déclarer le syndicat irrecevable à agir pour solliciter des préjudices allégués de jouissance ou de dépréciation des logements, qui sont purement personnels aux copropriétaires concernés';

- limiter les prétentions du syndicat à la solution réparatoire n° 2 préconisée par l'expert judiciaire pour une somme de 60.009,18 € TTC;

- rejeter les autres postes de préjudices matériels ou immatériels présentés par le syndicat comme infondés ;

- rejeter la demande présentée par le syndicat au titre des frais irrépétibles, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;

Y additant,

- condamner le syndicat et/ou tout succombant à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

- condamner le syndicat et/ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Enfin, bien que non constituée en cause d'appel, la Selarl [X], en qualité de liquidateur judiciaire'de la société TLG, est réputée s'approprier les motifs du jugement par lesquels le tribunal a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de ladite société, et ce, conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le moyen, soulevé par la société VBRR, tiré de l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre, pour cause d'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 1648 alinéa 2 du code civil':

Pour soutenir l'irrecevabilité de l'action du syndicat à son encontre, la société VBRR, vendeur de l'immeuble, rappelle que l'action au titre des non-conformités et vices apparents doit être intentée, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé de ces vices ou non-conformités.

Elle explique en effet que les non-conformités alléguées par le syndicat consistent en un mauvais dimensionnement ou en un mauvais positionnement des chaudières individuelles installées dans chacun des appartements de la copropriété. Or, dans la mesure où ces défauts étaient visibles dès la réception des ouvrages, elle estime que le syndicat aurait dû agir à son encontre dans l'année suivant la date à laquelle le vendeur pouvait être déchargé de ces défauts apparents, et ce, par application des dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

Certes, l'article 1642-1 dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, ajoutant qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

De même, l'article 1648 ajoute que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sauf dans le cas prévu à l'article 1642-1 pour lequel l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Pour autant, il convient de rappeler qu'en l'espèce le syndicat n'agit pas sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (vices cachés), mais, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 (constructeur auquel le vendeur est assimilé par application de l'article 1792-1) et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du même code.

Dès lors, l'article 1648 alinéa 2 ne s'appliquant ni à l'action en garantie décennale ni à l'action en responsabilité contractuelle, la forclusion qu'il prévoit n'est pas encourue.

Le moyen sera donc écarté.

II - Sur la nature des désordres et partant, sur la garantie applicable':

L'article 1792 du code civil dispose':

«'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'»

L'article 1792-1 précise':

«'Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'»

L'article 1792-2 ajoute':

«'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'»

L'article 1792-3 dispose encore'que «'les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.'»

L'article 1792-4-1 précise enfin'que «'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'»

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire ainsi que des autres pièces du dossier':

- que les 24 appartements de la résidence «'Le Clos des mûriers'» sont équipés d'une chaudière murale individuelle avec évacuation des produits de combustion par une VMC-gaz'(étant ici précisé qu'une «'VMC-gaz'» est un équipement différent d'une simple VMC en ce qu'il est spécialement conçu pour expulser, par le même réseau que celui servant à l'évacuation de l'air impur des salles d'eau, les résidus de combustion d'un chauffe-eau, d'une chaudière ou de tout autre équipement fonctionnant au gaz);

- que certains occupants de l'immeuble se sont d'abord plaints d'un certain inconfort thermique, en d'autres termes d'une insuffisance de température';

- que toutefois, l'expert a estimé, au vu des relevés et analyses effectués par les bureaux Ixi et Veritas, que les puissances (caloriques) installées dans les logements étaient satisfaisantes, à tout le moins suffisantes pour assurer le respect de la norme réglementaire de 19 degrés applicable en intérieur';

- qu'il a finalement conclu, s'agissant de l'inconfort thermique, que ce désordre n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Au demeurant, force est de constater que le syndicat ne forme aucune demande à ce titre.

En revanche, l'expert a également confirmé l'existence d'autres difficultés, déjà mises en évidence dès 2011 à l'occasion des opérations de maintenance des chaudières par la société Cham, entreprise spécialisée dans l'entretien de ce type d'installations.

En effet, l'expert a constaté':

- que les chaudières étaient fixées trop en hauteur par rapport aux bouches d'évacuation des gaz brûlés';

- qu'ainsi, les flexibles en aluminium reliant chacune des chaudières à ces bouches étaient mal positionnés, parfois écrasés, et dans bien des cas, installés sans respect de la pente ascendante de 3'% exigé par le DTU pour permettre une évacuation optimale des gaz brûlés, ce défaut s'expliquant par l'espace insuffisant séparant le sommet des chaudières du plafond des appartements, alors que les constructeurs n'avaient pas voulu installer les chaudières plus bas pour ne pas sacrifier une partie du plan de travail des cuisines';

- qu'en outre, les bouches d'évacuation étaient scellées dans le mur et, par là même, non démontables, rendant dès lors leur entretien, pourtant normal et réglementaire, impossible';

- qu'ainsi, les désordres constatés sur la VMC-gaz étaient de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée.

Enfin, l'expert a également critiqué le système de ventilation des appartements, ayant notamment relevé des entrées d'air insuffisantes liées à la pose de simples grilles de ventilation sur les coffres de volets roulants, en lieu et place d'entrées d'air de ventilation auto-réglables.

Sur ce point, l'expert conclut que ces grilles ne sont pas réglementaires et qu'elles aggravent les problèmes d'évacuation des gaz brûlés.

En définitive, il résulte de ce qui précède que les appartements de la résidence du Clos des mûriers sont affectés de trois types de désordres':

- d'abord,'un inconfort thermique, toutefois non significatif et ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination';

- ensuite, un défaut de conformité des chaudières ainsi que de leurs raccordements à la VMC-gaz, défaut qui, au contraire, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné';

- enfin, une insuffisance de ventilation des appartements qui, non seulement n'est pas réglementaire, mais en outre aggrave les difficultés précitées d'évacuation des gaz de combustion.

Si le premier désordre ne relève pas de la garantie décennale, il en va différemment des deux autres qui, en effet, rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'immeuble à usage d'habitation.

En effet, il convient de rappeler que les désordres affectant des éléments d'équipement, qu'ils soient dissociables ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Dès lors, il est indifférent, pour la détermination de la garantie applicable, que les chaudières en cause soient dissociables de la structure même de l'immeuble, notamment qu'elles soient aisément démontables des murs auxquels elles sont scellées.

En effet, en tout état de cause, il est constant qu'en leur état actuel de dimension comme de position, ces chaudières de même que leurs raccordements à la VMC-gaz rendent l'immeuble impropre à sa destination en ce qu'ils ne fonctionnent pas dans le respect des normes réglementaires de sécurité':

- d'une part en ne permettant pas une évacuation correcte et suffisante des gaz de combustion vers la VMC en charge de leur élimination, faisant ainsi courir aux résidents le risque, grave voire létal, d'une intoxication au monoxyde de carbone';

- d'autre part en ne permettant pas le démontage de certains éléments, notamment des bouches d'évacuation, pourtant indispensable à l'entretien périodique obligatoire de l'installation, ce qu'a d'ailleurs confirmé la société Cham qui, placée dans l'impossibilité de les démonter, a mis en demeure le syndicat de copropriété de modifier ses installations, faute de quoi elle serait contrainte de dénoncer le contrat d'entretien qu'elle avait conclu.

De même, la pose de grilles d'aération non réglementaires, qui ne permettent pas des arrivées d'air suffisantes, relève elle aussi de la garantie décennale, en ce qu'elle a pour effet d'aggraver les difficultés d'évacuation des gaz de combustion, rendant de nouveau les immeubles impropres à leur destination.

En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes formées au titre des articles 1792 et suivants du code civil, la copropriété, dont il est constant qu'elle a délivré sa première assignation moins de dix ans après la réception des ouvrages, étant au contraire recevable en ses demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs.

Par suite, et dans la mesure où la demande principale du syndicat est satisfaite, sa demande subsidiaire, fondée sur la notion de dommages intermédiaires ou encore sur le manquement des professionnels concernés à leur devoir de conseil, est sans objet.

III - Sur les responsabilités encourues':

Il convient de rappeler, par application de l'article 1792, que chacun des constructeurs ayant participé à la construction de l'ouvrage est responsable de plein droit, in solidum avec les autres et vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des désordres relevant de la garantie considérée, en l'occurrence décennale.

Dès lors, chacun des constructeurs est tenu de réparer le dommage dans sa totalité, sans pouvoir opposer aucun partage de responsabilité au maître de l'ouvrage, ce partage éventuel ne pouvant affecter que les rapports entre les coobligés eux-mêmes dans le cadre ultérieur d'un recours en garantie.

Pour autant, il appartient au maître de l'ouvrage, pour pouvoir bénéficier de cette garantie d'établir que tel ou tel constructeur a concouru au dommage par les travaux qu'il a lui-même réalisés ou auxquels il a contribué.

A - Sur la responsabilité de la société VBRR, vendeuse de l'immeuble qu'elle a fait construire':

Elle est réputée constructeur par application de l'article 1792-1 et, par là même, tenue de tous les dommages décennaux envers son acquéreur, en l'espèce le syndicat de copropriété.

A cet égard, il est indifférent qu'elle n'ait pas commis elle-même de faute, notamment au moment de la réception de l'ouvrage, sa responsabilité, en l'occurrence vis-à-vis du syndicat, découlant du seul fait qu'elle a fait construire l'immeuble affecté de désordres décennaux.

B - Sur la responsabilité de la société Bienvenu Architectes Associés et de son assureur, la MAF':

En sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération de construction, l'architecte, chargé d'une mission complète de conception des travaux et de suivi de leur exécution, est responsable de plein droit de l'intégralité des dommages qu'ils ont générés.

En effet, si - par hypothèse - ce n'est pas lui qui a choisi les chaudières ni déterminé l'endroit où elles seraient installées dans les appartements, à tout le moins il ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de maître d'oeuvre, que de tels choix avaient été faits par d'autres et qu'ils ne permettraient pas un fonctionnement correct et réglementaire du système d'évacuation des gaz de combustion.

De même, le maître d'oeuvre ne pouvait pas ignorer le caractère non réglementaire des grilles d'aération fournies par la société TLG et installées par la société DEFIBAT.

L'expert le confirme, qui évoque non seulement une «'réalisation non conforme aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur'», mais également des «'vices de conception'».

A cet égard, l'architecte ne saurait se prévaloir, pour prétendre échapper à sa responsabilité, des dispositions de l'article 1.1 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société VBRR selon lesquelles «'l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les loi et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles'; il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée'».

En effet, d'une part il est établi que la société Bienvenu a commis une faute personnelle par défaut de conception et défaillance dans le suivi du chantier, d'autre part la clause précitée n'est pas opposable au syndicat de copropriété dans la mesure où celui-ci n'y a pas lui-même adhéré, le contrat précité n'ayant en effet été souscrit qu'entre l'architecte et le promoteur.

A cet égard, il faut rappeler que le syndicat dispose d'une action personnelle à l'encontre de l'architecte comme de son assureur, ce droit propre, qui ne se confond pas avec celui du maître initial de l'ouvrage, n'étant nullement affecté par les restrictions susceptibles d'être opposées à ce dernier.

En conséquence, la société Bienvenu Architectes Associés sera condamnée, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la MAF, à réparer l'entier préjudice subi par le syndicat et ce, sans aucune limite tenant au partage des responsabilités encourues par tel ou tel des autres entreprises ayant participé à la construction.

S'agissant plus précisément de la MAF, sa garantie d'assurance sera totale, étant en effet rappelé qu'en matière de garantie décennale, un assureur ne peut opposer au tiers lésé, en l'espèce le syndicat, aucune limite ou exclusion de garantie (si ce n'est celle, non alléguée en l'espèce, tirée du dol ou du fait intentionnel du souscripteur ou de l'assuré au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, des effets de l'usure normale, de l'usage normal ou du défaut d'entretien, ou encore de la cause étrangère), ni aucune franchise tirée du contrat d'assurance.

C - Sur la responsabilité de la société TLG, entreprise titulaire du lot «'chauffage-VMC-gaz', et de son assureur la société Generali':

Il est constant que cette entreprise a participé à la fourniture et à la pose des chaudières ainsi que de l'ensemble des équipements constitutifs de la VMC-gaz, si ce n'est des grilles d'aération qu'elle a fournies, mais qui ont été posées par la société DEFIBAT.

Par là même, la société TLG est tenue, in solidum avec les autres entreprises, de l'indemnisation de l'entier dommage subi par le syndicat du fait de la non-conformité de ces installations.

Toutefois et dans la mesure où la société TLG est aujourd'hui en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, le syndicat, qui justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur, pouvant tout au plus demander la fixation de celle-ci au passif de la procédure collective.

En revanche, rien ne s'oppose à ce que la société Generali, assureur décennal de la société TLG, soit elle-même condamnée, in solidum avec les autres entreprises et assureurs impliqués, à indemniser l'entier préjudice subi par le syndicat, étant encore rappelé qu'en matière de garantie décennale, un assureur ne peut opposer au tiers lésé, en l'espèce le syndicat, aucune limite ou exclusion de garantie (si ce n'est celle, non alléguée en l'espèce, tirée du dol ou du fait intentionnel du souscripteur ou de l'assuré au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, des effets de l'usure normale, de l'usage normal ou du défaut d'entretien, ou encore de la cause étrangère), ni aucune franchise tirée du contrat d'assurance.

D - Sur la responsabilité de la société DEFIBAT, entreprise titulaire du lot 'menuiseries bois, menuiseries extérieures, charpente', et de son assureur la SMABTP':

Cette responsabilité est engagée au titre de la pose de grilles d'aération non réglementaires qui, selon l'expert, sont à l'origine d'une insuffisance de ventilation des appartements et, par là même,'aggravent les difficultés d'évacuation des gaz de combustion.

A cet égard, il est indifférent, du moins dans les rapports entre le syndicat et l'entreprise de menuiserie, que lesdites grilles aient été fournies par la société TLG, dès lors en effet que, par son action de pose, la société DEFIBAT a elle-même contribué au désordre, étant dès lors tenue à l'indemnisation de l'entier dommage subi par le syndicat auquel elle ne peut opposer aucun partage de responsabilité.

Ici encore, le syndicat dispose également d'une action directe à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de la société DEFIBAT, in solidum avec les autres entreprises et assureurs impliqués, sans pouvoir lui opposer aucune limite, exclusion de garantie ou franchise tirée du contrat d'assurance.

E - Sur la responsabilité de la Socotec, contrôleur technique':

Pour réclamer sa mise hors de cause, la Socotec fait essentiellement valoir':

- qu'en application de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation (dans sa rédaction applicable au litige), le contrôleur technique n'est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage';

- qu'un contrôleur technique n'est ni un concepteur, ni un bureau d'études, ni encore un surveillant de travaux, de telles activités lui étant même interdites';

- qu'en l'espèce, la Socotec n'avait pas d'autre mission que de contrôler la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, l'isolation acoustique et thermique, l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées ou encore le bon fonctionnement des installations'au jour de leur mise en exploitation';

- qu'il n'entrait pas non plus dans sa mission de s'intéresser aux ouvrages et éléments d'équipement relatifs au nettoyage, à l'entretien et à la maintenance';

- que dans ces conditions, il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité des chaudières, de la VMC-gaz ou encore des grilles d'aération, ce d'autant plus qu'un autre organisme, Qualigaz, certificateur non appelé à la cause, a lui-même délivré une attestation de conformité'permettant la mise en route de l'installation.

De tels arguments ne saurait entamer la responsabilité encourue de plein droit par la Socotec au titre de la garantie décennale des constructeurs.

En effet, le contrôleur technique reconnaît lui-même qu'il entrait dans sa mission contractuelle de s'assurer de la sécurité des personnes à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

Or, il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble chaudières, VMC-gaz et ventilation des bâtiments, tel qu'il a été installé dans la résidence Le Clos des mûriers, ne garantit pas la sécurité des résidents en ce qu'il ne permet pas une évacuation satisfaisante des gaz émanant de la combustion opérée par les chaudières.

Si l'expert n'évoque pas expressément le risque d'une intoxication au monoxyde de carbone, il n'en relève pas moins que les installations ne sont pas conformes à la réglementation, notamment à un arrêté du 25 avril 1985 relatif à l'obligation de vérification et d'entretien périodique des installations collectives de VMC-gaz.

Or, il s'agit là, de toute évidence, d'une réglementation de sécurité destinée à prévenir le risque d'un accident dont les occupants de la résidence pourraient être victimes.

Par ailleurs, il est constant, nonobstant la délivrance de la certification Qualigaz dans des conditions ignorées (une visite préalable des bâtiments a-t-elle seulement eu lieu), que les installations précitées ne sont pas conformes à cette réglementation, ni en bon état de fonctionnement, alors que la Socotec reconnaît elle-même qu'elle avait reçu mission de s'en assurer.

En tout de cause, et sans avoir à empiéter sur les missions des autres constructeurs, il appartenait à la Socotec, nonobstant la délivrance de la certification Qualigaz, de remplir sa propre mission de contrôle, ce qu'elle n'a manifestement pas fait puisqu'elle a laissé installer sans protester des équipements potentiellement dangereux pour la sécurité des personnes et dans un état de fonctionnement non satisfaisant au jour de leur mise en exploitation.

En conséquence, la Socotec sera elle aussi condamnée, in solidum avec les autres constructeurs et assureurs impliqués, à réparer le préjudice subi par le syndicat du fait de ces désordres décennaux.

IV - Sur les solutions réparatoires, et partant, sur les indemnités à allouer au syndicat'à ce titre :

Aux termes de son rapport, l'expert a envisagé trois solutions propres à remédier aux désordres constatés':

1 - Le déplacement de la chaudière existante de manière à la réinstaller en position basse, pratiquement à la hauteur du plan de travail, de manière à dégager sous le plafond un espace suffisant pour permettre une installation conforme du raccordement de la chaudière à la VMC-gaz ainsi que de la bouche d'évacuation des gaz de combustion'; s'y ajouteraient des travaux de mise aux normes du système de ventilation de la pièce avec remplacement des grilles d'aération non réglementaires par des bouches thermo-réglables et déplacement de la commande de ventilation.

L'expert a récusé cette solution bien que la moins coûteuse, eu égard au préjudice important qui en résulterait du fait de l'impossibilité d'exploiter en pareil cas une partie du plan de travail de même que l'égouttoir de l'évier, alors que ce dernier ne pourrait pas être déplacé du fait de la distance à respecter entre le point d'eau et la plaque de cuisson.

2 - Le remplacement de la chaudière existante par une chaudière de moindre taille, ce qui permettrait de dégager sous le plafond un espace suffisant pour permettre la mise aux normes du raccordement de la chaudière à la VMC-gaz ainsi que de la bouche d'évacuation ; s'y ajouteraient les mêmes travaux de mise aux normes du système de ventilation de la pièce.

Cette solution présenterait'un avantage par rapport à la précédente, en l'occurrence des travaux moins importants et donc moins longs, mais un inconvénient': en effet, contrairement à l'ancienne chaudière, la nouvelle serait dépourvue de ballon intégrée, d'une capacité de 42 litres'; dès lors, l'eau serait chauffée à la demande, sans possibilité de stockage préalable.

3 - Le remplacement de l'ancienne chaudière par une nouvelle, intégrant le même ballon de stockage d'eau chaude, mais dans une version munie d'une ventouse avec sortie directe en façade de l'immeuble, ce qui permettrait de se dispenser d'un accès à la VMC-gaz. D'où d'importants travaux de saignée dans la paroi de l'immeuble ainsi que de coffrage. Par ailleurs, l'accès aux différents équipements à entretenir serait plus difficile, compliquant davantage les opérations de maintenance. Il faudrait encore y ajouter les mêmes travaux de mise aux normes du système de ventilation de la pièce.

Nettement plus onéreuse que les deux autres, cette troisième solution est récusée par l'expert, non seulement du fait de l'importance des travaux à réaliser, mais également et surtout d'un autre défaut de conformité qui en résulterait au regard de la réglementation concernant la distance à respecter entre la ventouse et les ouvrants, insuffisante compte tenu de la configuration des lieux.

Finalement, l'expert préconise la deuxième solution, la plus adaptée selon lui.

Bien que le syndicat réclame à titre principal la mise en 'uvre de la troisième solution, elle ne saurait être retenue, la cour ne pouvant pas en effet cautionner la mise en 'uvre de travaux qui, pour mettre fin à certaines non-conformités, en généreraient d'autres.

En conséquence et conformément aux préconisations de l'expert, il convient d'allouer au syndicat une somme de 50.280 € HT pour prix des travaux, outre celle de 4.273,80 € HT correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre nécessaire pour en assurer la bonne exécution, estimée par l'expert à 8,5'% du principal, d'où une somme d'un montant total de 60.009,18 € € TTC (TVA à 10'% compte tenu de l'ancienneté de l'immeuble).

Contrairement aux prétentions du syndicat, il n'y a pas lieu de réévaluer le coût unitaire des opérations de dépose/évacuation des chaudières existantes, ni d'actualiser le coût global de l'opération par référence à un nouveau devis produit par le syndicat mais non validé par l'expert, si ce n'est en faisant application de l'indice du coût de la construction BT 01 entre la date du rapport d'expertise et celle du présent arrêt.

Il y a lieu d'y ajouter':

- le coût prévisible de la nouvelle certification Qualigaz, indispensable à la mise en service des nouvelles installations, d'un montant total de 1.920 € TTC (soit 80 € par chaudière),

- enfin le coût du constat d'huissier que le syndicat est légitime à faire dresser, une fois les travaux réalisés, pour s'assurer de leur bonne fin, d'où une somme prévisible de 1.440 € TTC.

En conséquence, il convient':

- d'une part de condamner in solidum la société VBRR, la société Generali, la Socotec, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF, la société DEFIBAT et la SMABTP à payer au syndicat, au titre des travaux réparatoires, une somme d'un montant total de 63.369,18 € TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et celle du présent arrêt';

- d'autre part de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG, au titre des travaux réparatoires, une créance d'un montant total de 63.369,18 € TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et celle du présent arrêt.

Le syndicat sera débouté du surplus des demandes qu'il forme au titre des travaux réparatoires à entreprendre.

V - Sur l'indemnisation des préjudices immatériels':

Le syndicat réclame à ce titre':

- d'abord une indemnité d'un montant total de 7.200 € pour privation de jouissance des 24 appartements pendant la durée des travaux réparatoires, soit deux jours par appartement à raison de 150 € par jour';

- ensuite une indemnité d'un montant total de 356.000 € pour dépréciation de l'immeuble, calculée par référence à une baisse de 5'% de la valeur au m², soit':

5'% X 5.000 € X 1.424 m² (surface totale de l'immeuble)

En effet, le syndicat fait valoir que les nouvelles chaudières qui seront installées au titre de la deuxième solution préconisée par l'expert sont moins performantes que les chaudières existantes, notamment en ce que, dépourvues de ballons de réserve d'eau chaude, elles exposeront les utilisateurs au phénomène connu sous le nom de «'douche écossaise'», soit de brusques variations de température au gré des utilisations simultanées de plusieurs robinets dans le même appartement.

Le syndicat en conclut que l'immeuble, jusqu'alors de haut standing, va subir une dépréciation.

Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces deux demandes indemnitaires, la cour retiendra, comme plusieurs des sociétés intimées le font justement observer, que le syndicat n'a pas qualité pour les présenter.

En effet, si un syndicat de copropriété est certes recevable à réclamer la prise en charge, au titre de la garantie décennale, des frais réparatoires des désordres qui affectent les parties communes ou les installations collectives d'un immeuble, en l'occurrence la VMC-gaz, il en va différemment des réclamations relatives aux préjudices susceptibles d'être subis personnellement par tel ou tel copropriétaire.

En effet, s'agissant de la perte de jouissance, elle ne sera pas subie par la copropriété elle-même puisque n'affectant que les seuls résidents qui, possiblement, seraient privés de la possibilité d'utiliser leur appartement, ou gênés dans cette utilisation, pendant la durée des travaux réparatoires.

De même, s'agissant d'une éventuelle dépréciation, elle ne saurait être appréciée par rapport à la surface globale de la résidence, laquelle ne sera jamais vendue dans sa totalité, mais nécessairement appartement par appartement. Par suite, cette dépréciation, à la supposer existante, n'affecterait pas la copropriété elle-même, mais chacun des copropriétaires.

En conséquence et par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, le syndicat sera déclaré irrecevable en ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices immatériels.

VI - Sur les autres demandes'formées par le syndicat :

Parties perdantes à l'instance, la société VBRR, la société Generali, la Socotec, la société Bienvenu Architectes Associés, la MAF, la société DEFIBAT et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat une somme de 12.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Les mêmes sommes seront également fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG.

VII - Sur les recours en garantie':

A - Sur le partage de responsabilité':

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, que ce soit sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil si les locateurs d'ouvrage sont liés par un contrat, ou sur le fondement de l'article 1382 ancien s'ils ne le sont pas.

Ainsi, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'obligation entière, ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux.

En revanche, dès lors qu'il forme lui-même un recours contre plusieurs des autres débiteurs et que leurs fautes ont concouru au même dommage, il est fondé à réclamer leur condamnation in solidum pour le montant cumulé de leurs fautes.

En l'espèce, eu égard aux fautes commises par chacun des intervenants à la construction, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation du préjudice subi par le syndicat comme suit':

- société VBRR, promoteur et'vendeur de l'immeuble : 0'%, le maître de l'ouvrage initial n'ayant lui-même commis aucune faute';

- société Bienvenu Architectes Associés, assurée auprès de la MAF': maître d'oeuvre chargé de la conception de l'ouvrage ainsi que du suivi de l'exécution des travaux, sa responsabilité est la plus importante': 50'%;

- société TLG, assurée auprès de Generali': en charge du lot plomberie-chauffage-VMC-gaz, sa responsabilité est également importante, bien que plus résiduelle, en ce qu'elle n'a pas été dissuadée par le maître d'oeuvre de procéder comme elle l'a fait': 30'%;

- société DEFIBAT, assurée auprès de la SMABTP': ayant seulement contribué à majorer les effets négatifs d'un défaut de conformité déjà existant en posant des grilles d'aération non réglementaires qui lui avaient été fournies par la société TLG, ce qu'elle aurait néanmoins dû refuser de faire, sa responsabilité est plus résiduelle': 10'%;

- Socotec': contrôleur technique chargé de veiller au bon fonctionnement des équipements ainsi qu'à la sécurité des personnes à l'intérieur des bâtiments, sa responsabilité, bien que limitée à celle d'un contrôleur et par là même sans commune mesure avec celles du maître d'oeuvre ainsi que de l'entreprise chargée du lot VMC-gaz, sera fixée à 10'%.

B - Sur les différents recours':

1 - S'agissant du recours formé par la société VBRR':

Il convient d'observer, d'une part qu'il est formé in solidum mais à l'encontre de certaines parties seulement (la société VBRR ne formant recours ni contre la société TLG, ni contre la société DEFIBAT, ni encore contre la SMABTP), d'autre part que cette solidarité doit être limitée pour tenir compte de la clause insérée dans le contrat liant la société Bienvenu Architectes Associés à la société VBRR, clause dont la licéité n'est pas critiquable en ce qu'elle limite, dans les rapports contractuels entre lesdites sociétés, la responsabilité encourue par la première vis-à-vis de la seconde à la seule mesure de ses fautes personnelles (en ce sens 11-25266).

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la Socotec, la société Generali, la société Bienvenu Architectes Associés et la société MAF à garantir la société VBRR de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bienvenue Architecte Associés et la société MAF ne pouvant pas toutefois être tenues à cette garantie au-delà de 50'% des condamnations prononcées';

2 - S'agissant du recours formé par les sociétés Bienvenu Architectes Associés et MAF':

Il convient d'observer que ce recours n'est pas formé in solidum, qu'il n'est pas dirigé contre la société VBRR, enfin qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société TLG puisqu'elle est en liquidation judiciaire et ce, quand bien même les sociétés Bienvenu Architectes Associés et MAF justifient avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective.

En conséquence, il y a lieu':

- de condamner la société Generali à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 30'%;

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG, en faveur des sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF, une créance de recours en garantie, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 30'%;

- de condamner la société DEFIBAT à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%;

- de condamner la SMABTP à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%;

- de condamner la Socotec à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%.

3 - S'agissant du recours formé par la société Generali':

Il convient d'observer d'une part que ce recours n'est pas formé in solidum, d'autre part qu'il est dirigé contre toute les autres parties (société VBRR comprise, société TLG exclue).

En conséquence, il y a lieu':

- de débouter la société Generali de son recours à l'encontre de la société VBRR, en ce que cette dernière ne supporte aucune responsabilité personnelle dans la survenance des dommages'et de leurs conséquences';

- de condamner la société Bienvenu Architectes Associés à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'%;

- de condamner la société MAF à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'%;

- de condamner la société DEFIBAT à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%;

- de condamner la société SMABTP à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%;

- de condamner la Socotec à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%.

4 - S'agissant du recours formé par les sociétés DEFIBAT et SMABTP':

Il convient d'observer qu'il est formé in solidum et à l'encontre de toutes les parties à l'exception de la société VBRR et de la société TLG.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la Socotec, la société Generali, la société Bienvenu Architectes Associés et la société MAF à garantir les sociétés DEFIBAT et SMABTP à hauteur de'90 % (10 + 30 + 50) des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5 - S'agissant du recours formé par la Socotec':

Il convient d'observer, que ce recours n'est pas formé in solidum, qu'il est dirigé contre toute les autres parties à l'exception de la seule société VBRR, enfin que la Socotec ne justifie pas d'une déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG.

En conséquence, il y a lieu':

- de déclarer la Socotec irrecevable en toute demande dirigée à l'encontre de la société TLG';

- de condamner la société Bienvenu Architectes Associés à garantir la Socotec des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'% ;

- de condamner la société MAF à garantir la Socotec des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'% ;

- de condamner la société Generali à garantir la Socotec des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 30'% ;

- de condamner la société DEFIBAT à garantir la Socotec des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

- de condamner la société SMABTP à garantir la Socotec des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%.

VIII - Sur les autres demandes :

Les sociétés VBRR, Bienvenu Architectes Associés, MAF, Generali, DEFIBAT, SMABTP et Socotec seront toutes déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour':

Statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort':

- infirme le jugement en toutes ses dispositions';

- statuant à nouveau et y ajoutant':

* déboute la société VBRR de son moyen tendant à l'irrecevabilité de l'action intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Mûriers';

* déclare la société VBRR, la société Bienvenu Architectes Associés, la société TLG, la société DEFIBAT et la société Socotec Constructions venant aux droits de la société Socotec France responsables in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant les installations de la VMC-gaz de la résidence Le Clos des Mûriers';

* condamne en conséquence in solidum la société VBRR, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la MAF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TLG, la société DEFIBAT et son assureur la SMABTP, enfin la société Socotec Constructions venant aux droits de la société Socotec France, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Mûriers, en réparation de son préjudice, une somme totale de 63.369,18 € TTC à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du présent arrêt';

* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG et au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Mûriers une créance d'un montant de 63.369,18 € TTC avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du présent arrêt';

* déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Mûriers du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des travaux réparatoires';

* déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Mûriers irrecevable en ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices immatériels de jouissance et de dépréciation';

* condamne in solidum la société VBRR, la société Bienvenu Architectes Associés et son assureur la MAF, la société Generali en qualité d'assureur de la société TLG, la société DEFIBAT et son assureur la SMABTP, enfin la société Socotec Constructions venant aux droits de la société Socotec France, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Mûriers une somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire';

* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG et au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Mûriers les mêmes sommes (frais irrépétibles, dépens de première instance et d'appel, frais d'expertise judiciaire)';

* dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit':

° société VBRR': 0'%,

° société Bienvenu Architectes Associés': 50'%,

° société TLG': 30'%,

° société DEFIBAT': 10'%,

° société Socotec': 10'% ;

* condamne in solidum la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, la société Generali, la société Bienvenu Architectes Associés et la société MAF à garantir la société VBRR de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec cette précision que la société Bienvenue Architecte Associés et la société MAF ne pourront pas être tenues à cette garantie in solidum au-delà de 50'% des condamnations prononcées';

* condamne la société Generali à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 30'% ;

* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TLG, en faveur des sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF, une créance de recours en garantie, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 30'% ;

* condamne la société DEFIBAT à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

* condamne la SMABTP à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

* condamne la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France à garantir les sociétés Bienvenue Architectes Associés et MAF des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'%';

* déboute la société Generali de son recours en garantie à l'encontre de la société VBRR';

* condamne la société Bienvenu Architectes Associés à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'% ;

* condamne la société MAF à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'% ;

* condamne la société DEFIBAT à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

* condamne la société SMABTP à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

* condamne la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France à garantir la société Generali des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

* condamne in solidum la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, la société Generali, la société Bienvenu Architectes Associés et la société MAF à garantir les sociétés DEFIBAT et SMABTP à hauteur de'90 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

* déclare la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France irrecevable en toute demande dirigée à l'encontre de la société TLG';

* condamne la société Bienvenu Architectes Associés à garantir la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'% ;

* condamne la société MAF à garantir la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 50'% ;

* condamne la société Generali à garantir la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 30'% ;

* condamne la société DEFIBAT à garantir la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

* condamne la société SMABTP à garantir la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 10'% ;

* déboute les sociétés VBRR, Bienvenu Architectes Associés, MAF, Generali, DEFIBAT, SMABTP et Socotec Construction de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET D. [R]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02956
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.02956 ?
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