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29/11/2022 | FRANCE | N°19/00587

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 29 novembre 2022, 19/00587


AFFAIRE : N° RG 19/00587 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GISB

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 14 Janvier 2019

RG n° 18/00224







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





APPELANTS :



Madame [T] [F] veuve [M] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son défunt mari [V] [M].

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]>
[Adresse 9]

[Adresse 9]



Madame [X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]



Madame [B] [A]

née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 6...

AFFAIRE : N° RG 19/00587 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GISB

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 14 Janvier 2019

RG n° 18/00224

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTS :

Madame [T] [F] veuve [M] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son défunt mari [V] [M].

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Madame [X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Madame [B] [A]

née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Toutes représentées par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN

et assistées de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [M] victime défunte décédée le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 12]

INTIMÉES :

La mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal

ordonnance de caducité d'appel en date du 11 septembre 2019.

La SA MMA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX

La SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS anciennement dénommé RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 février 2014, M. [V] [M] a été percuté par le véhicule conduit par M. [H] alors qu'il circulait à vélo.

M. [M] a été transporté le jour même au centre hospitalier de [Localité 12] où il est décédé suite à ses blessures.

Par actes des 13 et 22 février 2018, Mme [T] [F] veuve [M], Mme [O] [M], M. [D] [M], M. [U] [M], Mme [O] [M] agissant ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [J] et [W] [E], Mme [X] [Z], Mme [B] [A] et M. [R] [E] ont fait assigner la société Covea Fleet en sa qualité d'assureur de M. [H] et le Rsi Basse-Normandie devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.

Par jugement du 14 janvier 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :

- déclaré M. [H] entièrement responsables des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 7 février 2014 entre son véhicule et M. [V] [M] qui circulait alors à vélo sur la départementale du Calvados n°163 ;

- constaté que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (dénommées ci-après les MMA) viennent aux droits de la société Covea Fleet garantissant la responsabilité civile de M. [H] ;

- condamné in solidum les MMA à payer à Mme [T] [F] veuve [M], à Mme [O] [M], à M. [D] [M] et M. [U] [M] en leur qualité d'héritiers de M. [V] [M] les sommes suivantes :

* 25 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [V] [M] avant son décès du fait de ses blessures ;

* 15 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par M. [V] [M] ;

- condamné in solidum les MMA à payer à Mme [T] [F] veuve [M] les sommes suivantes :

* 38 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

* 67,50 euros au titre de ses frais divers ;

* 8 873,93 euros au titre des frais d'obsèques ;

- dit que la somme de 10 000 euros déjà versée à titre de provision doit être déduite de ces condamnations prononcées au profit de Mme [T] [F] veuve [M] ;

- débouté Mme [T] [F] veuve [M] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice économique ;

- condamné in solidum les MMA à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes :

* 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

* 132,70 euros au titre de ses frais divers ;

- condamné in solidum les MMA à payer à M. [D] [M] :

* 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

* 81,48 euros au titre de ses frais divers ;

- condamné in solidum les MMA à payer à M. [U] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- condamné in solidum les MMA à payer à Mme [O] [M] ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [J] et [W] [E] les sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par [J] [E] ;

* 10 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par [W] [E] ;

- condamné in solidum les MMA à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

* 112,40 euros au titre de ses frais divers ;

- débouté Mme [B] [A] et Mme [X] [Z] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice d'affection ;

- condamné in solidum les MMA à payer à Mme [T] [F] veuve [M], Mme [O] [M], M. [D] [M], M. [U] [M], Mme [O] [M] agissant ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [J] et [W] [E] et M. [R] [E] unis d'intérêts la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté Mme [X] [Z] et Mme [B] [A] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- condamné les MMA à payer les entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 20 février 2019, Mme [T] [F] veuve [M], Mme [O] [M], M. [D] [M], M. [U] [M], Mme [X] [Z], Mme [B] [A], M. [R] [E] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 août 2020, Mme [T] [F] veuve [M], Mme [Z], Mme [A] demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande formulée au titre du préjudice économique et Mme [Z] et Mme [A] de leurs demandes formées au titre du préjudice d'affection et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- condamner les MMA à régler à Mme [M] la somme de 317 586,44 euros au titre de son préjudice économique, à Mme [A] la somme 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection, à Mme [Z] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun au Rsi Basse Normandie ;

- condamner les MMA à leur régler la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juillet 2019, les MMA soit la SA MMA et les MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- débouter Mme [M], Mme [Z] et Mme [A] de l'intégralité de leurs fins demandes et conclusions ;

en conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux ;

- condamner solidairement Mme [M], Mme [Z] et Mme [A] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance partielle de caducité en date du 11 septembre 2019 ;

Vul'ordonnance d'extinction d'instance partielle en date du 13 mars 2019.

MOTIFS

- Sur le préjudice économique de madame [F] veuve [M] :

Madame [F] veuve [M] au regard de la situation de son mari décédé, explique qu'il convient de retenir le montant de retraite que son époux allait recevoir au jour de son décès pour procéder au calcul utile et de reprendre les calculs qu'elle propose qui sont justifiés ;

Les MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles s'opposent aux réclamations de l'appelante aux motifs que cette dernière comme devant les 1ers juges, persiste à ne pas justifier des éléments permettant de calculer son préjudice économique ;

La cour doit constater que le principe du préjudice économique de madame [F] veuve [M] n'est pas sérieusement contesté et que les 1ers juges ont justement énoncé les modalités de calcul pour évaluer celui-ci ;

La cour à l'analyse des documents qui lui sont produits estime qu'elle dispose des éléments suffisants pour calculer ledit préjudice, auquel il doit être procédé comme suit :

- s'agissant des revenus de monsieur [M] décédé, la détermination de ses revenus professionnels annuels peut être faite sur la base suivante :

- retraite Agirc, selon un état de retraite du 8 juillet 2014, 372,54 euros annuels ;

- retraite ARRCO selon un état de retraite du 8 juillet 2014, 3576,90 euros annuels ;

- assurance retraite CPAM montant fixé selon l'état au 1er janvier 2014 à la somme annuelle de 11838, 63 euros ;

- retraite complémentaire AG 2R la Mondiale selon les points acquis au 7 février 2014, 6601,44 euros annuels ;

Ainsi c'est une somme annuelle de 22398, 48 euros annuelle qui est à retenir pour ce poste ;

Pour les revenus annuels de madame [F] veuve [M], ceux-ci peuvent être calculés à hauteur de 899, 52 euros mensuels soit 10794, 24 euros annuels, cela sur la base du décompte Arcco versé aux débats en date du 8 juillet 2014 et de la notification de retraite de l'assurance -retraite Normandie du 4 juin 2014, soit le total ci-dessus fixé ;

Soit les revenus du foyer de 33 192,72 euros ;

La part d'autoconsommation de monsieur [M] décédé doit être fixé à 30 % s'agissant d'un couple n'ayant plus d'enfant à charge soit : 9957,81 euros ;

soit : 33192,72 -(10794, 24 euros + 9957,81 euros) soit 12440, 67 euros de perte annuelle dont à déduire le montant de la pension de réversion versée par l'Agirc/ Arrco.

En effet ce montant de 12440,67 euros doit être diminué de la réversion versée par l'Agirc/ Arrco sur laquelle l'appelante ne s'explique pas, qui correspond comme retraite complémentaire à 60% des montants annuels versés au conjoint défunt, car l'allocation de réversion Agir-Arrco représente 60% des droits du retraité décédé, ce qui conduit à appliquer une somme représentant 60% de 3949,44 euros soit :

- 2369,66 euros, ce qui conduit la cour a retenir une perte financière annuelle de : 10071,01 euros ;

Sur cette base, il convient pour la capitalisation, d'appliquer le barême de rente viagère établi par la Gazette du Palais qui est ajusté compte tenu d'un espèrance de vie justement appréciée, puisque le conjoint ne peut bénéficier des revenus professionnels de la victime, que tant que celle-ci était vivante, ce qui conduit à prendre en considération le taux de mortalité, soit à accorder la somme de 207 744,79 euros correspondant à la somme de 10071,01 euros / le point viager pour un homme de 60 ans selon la Gazette du Palais 2018 de 20,628 ;

Il convient de déduire de ce montant la somme de 7509, 60 euros, soit le capital décès alloué par le RSI ;

Pour le capital décès qui aurait été à régler par la Carsat, les MMA ne rapportent aucun élément de nature à établir que madame [M] était en capacité de le recevoir, à savoir à cette fin, puisque le versement dont s'agit est soumis à la condition que le défunt était en situation de salarié, de chômeur indemnisé, de bénéficiaire d'une rente accident ou d'une pension invalidité et cela d'autant que le capital versé l'a été par le régime des indépendants, monsieur [M] ayant le statut d'auto-entrepreneur ;

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté madame [F] veuve [M] de sa demande en préjudice économique, que la cour fixera ce préjudice à la somme de : 200 235,19 euros et condamnera les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer ce montant ;

- Sur le préjudice d'affection de mesdames [A] et [Z] :

Mesdames [A] et [Z] exposent que c'est à tort que leur demande respective en réparation a été écartée, car comme belles-filles de monsieur [V] [M], elles le connaissaient depuis plusieurs années, le voyaient régulièrement et étaient liées avec lui par un affection sincère ;

Sur ces demandes, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation, car la réparation du préjudice d'affection concerne les parents qui avaient avec le défunt des relations suivies et proches.

De ce fait les 1ers juges ont pû estimer qu'il n'était produit aux débats aucune document venant établir l'existence et la nature de liens particulièrement étroits, réguliers et suivis en dehors des réunions de famille et de périodes de vacances entre monsieur [V] [M] et les compagnes de ses fils [U] et [D] [M]. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté leurs demande en dommages-intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les autres demandes :

Au regard des solutions apportées par la cour et par équité, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles et des dépens et d'écarter en appel la demande présentée par les MMA et les MMA Iard Assurances Mutuelles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Celles-ci verseront exclusivement à madame [F] veuve [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la réclamation formée de ce chef par mesdames [A] et [Z] étant écartée ;

les MMA supporteront les dépens.

Le présent arrêt n'a pas à être déclaré commun au RSI de Basse Normandie du fait de l'ordonnance de caducité d'appel rendue à l'égard de cette partie intimée le 11 septembre 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort publiquement et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu'il a débouté madame [T] [F] veuve [M] de sa demande formée au titre de son préjudice économique ;

- L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :

- Condamne les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à madame [T] [F] veuve [M] la somme de 200 235,19 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique supporté ;

- Déboute les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute mesdames [T] [M], [B] [A] et [X] [Z] du surplus de leurs demandes ;

- Condamne les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à madame [T] [F] veuve [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles en tous les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00587
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.00587 ?
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