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29/11/2022 | FRANCE | N°17/01728

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 29 novembre 2022, 17/01728


AFFAIRE : N° RG 17/01728 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F247





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 08 Mars 2017

RG n° 15/00102







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022





APPELANTES :



Madame [I] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (50)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



La SA AXA FRANCE IARD

SIRET : 722 057 460

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal



représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN



INTIMÉS :



Monsieur [J] [H]

né le [Date na...

AFFAIRE : N° RG 17/01728 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F247

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 08 Mars 2017

RG n° 15/00102

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTES :

Madame [I] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (50)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

La SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Ingrid DESRUES, avocat au barreau de CHERBOURG,

assisté de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON

La mutualité M.S.A.

[Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

GROUPAMA CENTRE MANCHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

pris en la personne de son représentant légal

représenté et assisté de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l'audience publique du 07 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 29 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2011, alors qu'il détachait la corde reliant son véhicule à celui de Monsieur [K] [L] qu'il était venu aider à faire redémarrer, Monsieur [J] [H], alors salarié agricole, a eu sa jambe droite coincée entre le véhicule de Monsieur [L] et celui de Madame [I] [X] épouse [U] qui venait de percuter ce dernier.

Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg le 18 juin 2013.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Monsieur [H] a assigné Madame [U] et son assureur, AXA France IARD ainsi que la MSA, devant le tribunal de grande instance de Cherbourg par actes d'huissier des 5, 7 et 15 janvier 2015 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Madame [U] et son assureur, la compagnie AXA France IARD, ont appelé à la cause la compagnie Groupama Centre Manche, assureur de Monsieur [L].

Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal a :

- débouté Madame [U] et la SA Assurances IARD de leur demande de révocation de l'ordonnance clôture et de disjonction,

- déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 4 janvier 2017 par Madame [U] et la SA AXA France IARD,

- constaté l'implication de Madame [U] dans l'accident de la circulation subi par Monsieur [J] [H] le 1er octobre 2011 à [Localité 11],

- débouté Madame [U] de son recours en garantie contre la société Groupama Centre Manche,

- fixé la créance de la MSA Côtes normandes à la somme de 114.823,76 € au 4 novembre 2014,

- dit le jugement commun à la MSA Côtes Normandes,

- condamné in solidum Madame [U] et la SA AXA France IARD à payer en deniers ou quittances à Monsieur [H], la somme totale de 50.670,76 €,

- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum Madame [U] et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum Madame [U] et la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [H] et à la société Groupama Centre Manche, la somme de 1.500,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 15 mai 2017, Madame [U] et la SA AXA France IARD ont formé appel de la décision, en intimant uniquement la compagnie Groupama Centre Manche.

Parallèlement, par déclaration du 30 mai 2017, Monsieur [H] a formé appel de la décision à l'égard de l'ensemble des parties.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 septembre 2017.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 octobre 2017, Madame [U] et la SA AXA France IARD concluent à la confirmation du jugement s'agissant de la liquidation du préjudice de Monsieur [H] et à sa réformation en ce qu'il a débouté Madame [U] de son action récursoire à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Manche, assureur de Monsieur [L], et l'a condamnée in solidum avec la SA AXA France IARD au paiement à la compagnie Groupama Centre Manche d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elles sollicitent la condamnation de cette dernière à :

- garantir la compagnie AXA France IARD de la provision versée de 35.000,00 €, de la créance de la MSA et des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, article 700, frais et dépens,

- à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance,

- solidairement Monsieur [H] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés devant la cour,

- aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,

et la condamnation de tous succombants aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.

Aux termes de ses écritures en date du 31 août 2017, Monsieur [H] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'implication de Madame [U] dans l'accident dont il a été victime et sa réformation pour le surplus.

Il sollicite la fixation de ses préjudices comme suit :

- Préjudices patrimoniaux :

- au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à sa charge 577,77 €

- perte de revenus : 671,00 €

- frais divers : 14.598,43 €

- frais de véhicule adapté : 5.681,54 €

- perte de gains professionnels actuels : 41.301,89 €

- perte de gains professionnels futurs : 416.934,00 €

- Préjudices extra-patrimoniaux :

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire : 4.901,00 €

* pretium doloris : 10.000,00 €

* préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €

- préjudices extra-patrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : 22.200,00 €

* préjudice esthétique permanent : 1.800,00 €

* préjudice d'agrément : 30.000,00 €

et par voie de conséquence, la condamnation in solidum de Madame [U] et de la société AXA France IARD à lui payer :

- la somme de 427.653,81 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice patrimonial après déduction des provisions perçues à hauteur de 52.110,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

- la somme de 71.901,00 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice extra-patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,

- la somme de 5.995,48 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,

- la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

et demande que l'arrêt à intervenir soit commun à la MSA des Côtes Normandes.

Aux termes de ses écritures en date du 6 octobre 2017, la compagnie Groupama Centre Manche, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de son recours en garantie à son encontre et condamnée in solidum avec la compagnie AXA France IARD à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, en toute hypothèse au rejet de leurs demandes à son encontre et à leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

La MSA bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée et retenue à l'audience du 15 juin 2021.

Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de Monsieur [H], des pièces N°75, 76, 222 à 264, 265-1 à 265-6, 266-1 à 266-7, 272 à 293 figurant au bordereau de communication de pièces N°1 signifié par RPVA le 31 août 2017, et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2021, le conseil de Monsieur [H] a adressé à la cour les pièces 265-1 à 265-5.

L'affaire a été de nouveau fixée à l'audience du 7 juillet 2022, avec une clôture le 1er juin 2022 sans que les parties n'aient de nouveau conclu

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours en garantie de Madame [U] et d'AXA France IARD à l'encontre de Groupama Centre Manche

En vertu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi sont applicables aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Est donc nécessairement impliqué tout véhicule, tel celui de Monsieur [L], qui a été heurté par un autre véhicule, en l'espèce celui de Madame [U].

Il est constant que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers dispose d'une action récursoire contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214 et 1382 anciens du code civil.

La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs, la contribution se fait entre eux à part égales.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de la victime, Monsieur [H], qui n'a aucun intérêt à donner une version inexacte des faits, que lorsqu'il est venu dépanner Monsieur [L], la bétaillère de celui-ci était arrêtée dans l'entrée de son champ, et non sur la route comme le déclare ce dernier.

Monsieur [H] ajoute s'être stationné devant le véhicule de Monsieur [L] et l'avoir tiré sur quelques dizaines de mètres pour qu'il redémarre. Il indique qu'ils se sont ensuite arrêtés à cheval sur la berne et la route.

Monsieur [L] reconnaît néanmoins qu'il empiétait sur la chaussée.

Eu égard à la taille de son véhicule, l'empiétement était important, et ne permettait pas à Madame [U] de continuer sur sa voie de circulation sans procéder à un dépassement.

Tant Monsieur [L] que Monsieur [H] concèdent par ailleurs, qu'ils n'avaient pas pris de soin de placer un triangle de présignalisation, ni de porter des gilets réfléchissants.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] a commis une faute en garant son véhicule de façon gênante, et a de ce fait contribué pour partie à l'accident, l'implication de son véhicule n'étant pas contestée.

Eu égard aux fautes respectives de Madame [U] qui n'a pas adapté sa vitesse et sa conduite aux circonstances résultant de la très faible visibilité due au soleil, et de Monsieur [L] dont le stationnement était dangereux, il convient de prononcer un partage de responsabilité à raison de 80 % pour la première et de 20 % pour le second.

C'est donc à tort que le tribunal a exclu l'existence d'une faute en relation avec l'accident et a débouté Madame [U] de son recours en garantie à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Manche.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la compagnie Groupama sera condamnée à garantir la compagnie AXA France IARD à hauteur de 20 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et des sommes versées à ce jour.

Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [H]

Monsieur [H] a formé un appel incident quant aux sommes qui lui ont été allouées par le tribunal sauf s'agissant des postes souffrances endurées et préjudice esthétique permanent, qui ne sont pas contestées par Madame [U] et son assureur, AXA France IARD.

Il estime notamment que c'est à tort que le tribunal a qualifié son activité d'élevage équin d'activité de loisir alors qu'il s'agit selon lui d'une activité professionnelle.

Il convient donc avant d'examiner chaque poste de préjudice dont le montant est contesté, de statuer sur ce point qui a nécessairement une incidence sur l'indemnisation de ses divers préjudices.

En l'espèce, au moment de l'accident, Monsieur [H] était salarié agricole sur l'exploitation de Monsieur [V] qu'il reprendra en 2013. Il créera à ce moment là avec son épouse, sa propre exploitation comptant sur une superficie de 83 hectares, 63 vaches laitières, des chevaux de race 'selle français' (une vingtaine), 20 hectares de maïs, 2 hectares d'orge, 1 hectare d'avoine et 60 hectares de prairie.

S'il est certain que Monsieur [H] est un passionné de chevaux et était propriétaire au moment de l'accident de plusieurs chevaux, d'une part, il n'est pas justifié de leur nombre et d'autre part, il n'est pas établi qu'il s'agissait effectivement pour lui d'une activité professionnelle annexe à celle de salarié agricole, générant des revenus, les seuls écrits émanant de sa part ne pouvant en l'absence de pièces complémentaires, constituer une preuve suffisante du caractère professionnel de cette activité.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Monsieur [H] reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte dans le cadre de l'indemnisation des frais de santé actuelles du coût d'une planche de bain d'un montant de 72,00 € et de factures d'ambulance VSL non remboursées par la MSA dans la mesure où il s'agissait d'un transport intervenu à l'occasion d'un week-end et non pas de son entrée ou de sa sortie du centre hospitalier.

S'agissant de la planche de bain, force est de constater qu'aucune prescription médicale n'est versée aux débats, seule y figurant une feuille de soins émanant de la SNC Pharmacie de l'Eglise à Ste Mère l'Eglise (Cf. Pièce N°46) qui n'émane donc pas d'un médecin.

C'est donc à juste titre que son remboursement a été écarté par le tribunal.

Quant aux factures d'ambulances VSL non prises en charge par la MSA, il indique qu'elle serait relatives à un déplacement à son domicile alors qu'il était hospitalisé, pour rencontrer un client venu essayer un cheval en vue d'une acquisition.

Comme il a été vu ci-dessus, en l'absence de preuve du caractère professionnel de l'activité d'élevage équin de Monsieur [H], il n'y a pas lieu de retenir le coût de ce déplacement au titre des dépenses de santé actuelles.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a limité ce poste de préjudice à la somme de 135,94 € correspondant aux frais médicaux restés à sa charge.

Les frais divers

Le tribunal n'a accordé à Monsieur [H] au titre des frais divers engagés en cours d'hospitalisation, que la somme de 200,72 € correspondant essentiellement aux frais de téléphone et de location d'une télévision, ainsi qu'une somme de 2.500,00 € relative aux frais de transport de son épouse pour venir lui rendre visite lors des ses hospitalisations à [Localité 9] et à Caen.

Monsieur [H] estime que la somme allouée au titre des frais de transports est insuffisante et demande qu'elle soit fixée à 3.426,05 €, tout comme celle allouée au titre des frais de garde de ses enfants fixée à 1.000,00 €.

Il conteste par ailleurs le rejet de sa demande au titre de l'achat d'un ordinateur portable, de matériels et la souscription d'un forfait pour effectuer les tâches nécessaires à son activité, ainsi que des frais engagés durant sa rééducation et après son retour à domicile s'agissant d'un supplément de frais de garde de ses enfants.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu au titre des frais divers, le coût d'un ordinateur et de ses frais annexes qui n'était pas nécessaire, le tribunal comme la cour ayant écarté le caractère professionnel de l'activité équine de Monsieur [H].

S'agissant des frais de transports, Il n'est pas contesté que son épouse ait du se déplacer régulièrement pour lui rendre visite pratiquement tous les jours, lors de ses hospitalisations à [Localité 9] et [Localité 8].

S'il est exact que Monsieur [H] ne produit pas le certificat d'immatriculation du véhicule permettant d'en connaître la puissance exacte, il n'apparaît pas que l'indemnité kilométrique qu'il propose ( 0,487 €) soit excessive.

Le nombre de kilomètres parcourus correspond aux distances entre [Localité 11] et [Localité 9], et [Localité 11] et [Localité 8] (Cf. Pièces 9 et 10).

Le jugement sera infirmé et il sera alloué au titre des frais de déplacements de Madame [H] durant les hospitalisations de son mari, la somme de 3.426,05 €.

S'agissant des frais engagés durant la rééducation, Monsieur [H] justifie de factures de tickets repas durant son séjour à [Localité 10] (Cf. Pièces N°71 et 72), ainsi que de diverses notes de restaurants (Cf. Pièces N°74 à 91, 98 à 106, 117 et 123), et d'une facture de coiffeur pour un total de 389,60 €.

A ceci, s'ajoutent les frais de déplacement de Madame [H] pour aller voir son mari lors de son séjour au centre de rééducation de [Localité 10] ( Cf. Pièce N°15) qu'il convient d'indemniser sur la base de la même indemnité kilométrique de ci-dessus.

Il sera donc alloué à ce titre la somme de 730,50 € réclamée par Monsieur [H].

S'agissant des frais de garde des enfants, y compris après le retour de Monsieur [H] à son domicile, celui-ci ne produit ni attestations des grands-parents, ni bulletins de salaires de la nourrice établissant qu'elle les aurait gardés au-delà des heures habituelles, les pièces émanant du CESU qui ne concernent que les cotisations sociales, ne permettant pas davantage de déterminer précisément le supplément de salaires (cotisations incluses) que l'absence de Madame [H] pour rendre visite à son époux, a pu réellement engendrer.

Ces frais qui ne sont pas contestés dans leur principe, seront évalués à 1.500,00 €. Le jugement qui avait retenu une somme de 1.000,00 € sera donc infirmé sur ce point.

L'expert n'ayant pas fait état de la nécessité de consulter un ostéopathe, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande de remboursement de factures à ce titre.

En conclusion, le jugement sera infirmé s'agissant de la somme allouée au titre des frais divers qui sera fixée à 6.246,87 € (200,72 + 3.426,05 + 389,60 + 730,50 + 1.500,00 ).

Les frais de véhicule adapté

L'expert n'ayant pas retenu ce poste de préjudice, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur [H] de sa demande relative aux frais d'achat d'un quad, au demeurant facturé au nom de l'EARL [H] (Cf. Pièce N°257) dont il n'est pas démontré qu'il soit médicalement nécessaire à son activité professionnelle.

La perte de gains professionnels actuels

Monsieur [H] conteste la somme de 411, 00 € allouée au titre de ce poste de préjudice par le tribunal, soutenant que sa perte de revenu s'élève à 671,00 €.

Force est toutefois de constater qu'il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la somme retenue par le tribunal qui a procédé à ce calcul au vu de ses avis d'imposition 2010 et 2011.

La cour n'ayant pas retenu le caractère professionnel de l'activité équine de Monsieur [H], il n'y a pas lieu d'ajouter à cette perte de revenus, d'autres pertes de gains liées à ladite activité (entraînement des chevaux, maréchal-ferrant, suivi des chevaux en concours).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au titre de ce poste de préjudice, la somme de 411,00 €.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Les pertes de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la perte d'emploi ou le changement d'emploi.

En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a conclu à l'absence de perte de gains professionnels futurs au vu des conclusions de l'expert, Monsieur [H] ayant repris l'exploitation dans laquelle il était salarié.

Il ne justifie d'ailleurs d'aucune perte de gains professionnels postérieurement à sa consolidation intervenue le 23 avril 2013.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'incidence professionnelle

il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [H] présente une gêne dans ses activités professionnelles du fait de la discrète instabilité et de la raideur légère de son genou, et s'il peut monter à cheval, le peut pas dresser les chevaux et les préparer à sauter d'une façon efficace puisque la force de son genou est diminuée.

Il a subi une perte de chance de déployer une activité d'élevage et d'entraînement équin en sus de son activité d'élevage bovin comme il en avait le projet.

Les revenus d'une telle activité étant aléatoires comme l'indique le tribunal, il n'y a pas lieu d'évaluer l'indemnité due à ce titre à partir d'une barème de capitalisation comme le demande l'appelant, et ce d'autant plus, qu'il s'agit d'une perte de chance, c'est-à-dire d'une simple probabilité de développement d'une activité d'élevage et d'entraînement.

Le jugement sera infirmé quant au montant alloué, qui sera fixé à la somme de 15.000,00 €.

Soit un total de 21.793,81 € au titre des préjudices patrimoniaux.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Monsieur [H] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4.901,00 € sur la base de 20 € par jour.

Madame [U] et la Compagnie AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement qui a procédé au calcul sur la base de 23 € par jour.

Le calcul de Monsieur [H] qui retient 10 % du 18 décembre 2011 au 29 février 2012 sur 182 jours est erroné au regard des conclusions de l'expert.

Il y a lieu de confirmer le calcul effectué par le tribunal, soit :

- un déficit fonctionnel total du 1er octobre 2011 au 17 décembre 2011 :

77 jours X 23 € = 1.771,00 €

puis un déficit fonctionnel temporaire partiel qui évalue comme suit :

- à 75 % du 18 décembre 2011 au 29 février 2012 soit :

73 jours X 23 € X 75 % = 1.260,00 €

- à 25 % du 1er mars 2012 au 7 juin 2012 et 5 juillet 2012 au 31 août 2012,

soit :

155 jours X 23 € X 25 % = 891,25 €

- à 10 % du 8 juin 2012 au 4 juillet 2012, et 1er septembre 2012 au 23 avril 2013 soit :

260 jours X 23 € X 10 % = 598,00 €

soit un total de 4.520,25,00 €

Les souffrances endurées

Les parties sollicitent la confirmation de la décision qui a alloué à Monsieur [H], la somme de 10.000,00 € au titre de préjudice.

Le préjudice esthétique temporaire

L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2/7 en indiquant qu'il était justifié par l'immobilisation, la déambulation initiale en fauteuil roulant ainsi que l'évolution des cicatrices initiales et la boiterie assez nette dans la période qui a suivi son séjour au centre de rééducation.

Monsieur [H] juge insuffisante la somme de 1.000,00 € alloué par le tribunal en réparation de ce préjudice et réclame à ce titre la somme de 3.000,00 €.

Eu égard à la description faite par l'expert, ce poste de préjudice sera fixé à 3.000,00 €, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Monsieur [H] conteste le taux de 8 % retenu par l'expert, soutenant qu'eu égard au barème d'évaluation médoc-légale auquel il se réfère, celui devrait être fixé à 12 % et sollicite de ce chef l'allocation de la somme de 22.200,00 €, le tribunal lui ayant alloué la somme de 14.800,00 € sur la base d'un point de 1.850,00 €.

Force est toutefois de constater que Monsieur [H] ne produit aucun avis médical de nature à remettre en question, le taux retenu par l'expert judiciaire.

Néanmoins, le montant du point retenu par le tribunal ne correspond plus à celui auquel peut prétendre actuellement un homme âgé de 35 ans au jour de la consolidation.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.100,00 € X 8 = 16.800,00 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Le préjudice esthétique définitif

Les parties sollicitent la confirmation de la somme de 1.800,00 € allouée par le tribunal au titre de ce préjudice.

Le préjudice d'agrément

Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [H] qu'il s'adonnait depuis de nombreuses années avant l'accident à des activités équestres et notamment des concours hippiques qui constituaient manifestement pour lui une passion.

L'expert relève que son état n'est pas véritablement compatible avec la reprise des concours, même s'il peut monter les chevaux. Il précise toutefois qu'il ne peut plus galoper ni sauter des obstacles.

Si le préjudice d'agrément est avéré pour les activités équestres, aucun justificatif n'est produit quant à d'autres activités de loisirs telles le ski, la voile, le tennis, étant ici relevé que la licence de tennis qu'il verse aux débats (Cf. Pièce N°291) concerne l'année 1990 et qu'il n'est pas démontré qu'il continuait à pratiquer cette activité.

Il y a lieu toutefois eu égard à l'incapacité pour Monsieur [H], de profiter désormais pleinement de sa passion pour l'équitation, d'infirmer le jugement entrepris qui a évalué ce préjudice à 2.000,00 € et de lui allouer à ce titre, la somme de 10.000 €

Soit un total de 46.120,25 € au titre des préjudices extra patrimoniaux.

Au vu de ses débours définitifs que la MSA a adressé à la cour, par lettre du 23 janvier 2015, il n'apparaît pas qu'elle ait versé des sommes à Monsieur [H] après consolidation.

Il n'y a donc pas lieu d'imputer sa créance que le tribunal a fixé à la somme de 114.823,76 €, sur les préjudices de Monsieur [H].

C'est donc la somme totale de 67.914,06 € que Madame [U] et son assureur, la compagnie AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui payer.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il les avaient condamnées in solidum à payer à Monsieur [H], la somme de 50.670,76 €.

Sur le préjudice matériel

Le tribunal a indemnisé Monsieur [H] à hauteur de 5.501,16 € au titre d'une surprime pour l'assurance souscrite à l'occasion de l'octroi d'un prêt relatif à l'acquisition de son exploitation, mais l'a débouté de sa demande relative à la somme de 497,32 € concernant d'autres préjudices ( vêtements déchirés, montre cassée), estimant qu'il ne démontrait pas leur réalité.

Le jugement sera confirmé par motifs adoptés sur ce dernier point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et Madame [I] [U] à payer à Monsieur [H] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] et la compagnie AXA France IARD à payer la somme de 1.500,00 € à la compagnie Groupama Centre Manche.

Cette dernière sera condamnée à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Succombant Madame [U] et les compagnies AXA France IARD et Groupama Centre Manche, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a pas condamnée cette dernière aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans la limite des chefs dont elle est saisie,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 8 mars 2017 en ce qu'il a :

- débouté Madame [U] de son recours en garantie contre la société Groupama Centre Manche,

- condamné in solidum Madame [U] et la SA AXA France IARD à payer en deniers et quittances à Monsieur [H], la somme totale de 50.670,76 €,

- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [U] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum Madame [U] et la SA AXA France IARD à payer à la compagnie Groupama Centre Manche, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE l'implication du véhicule de Monsieur [L] dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [J] [H], le 1er octobre 2011,

CONDAMNE la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la compagnie AXA France IARD de la provision versée, de la créance de la MSA et des condamnations prononcée à son encontre en principal, accessoires, article 700, frais et dépens à hauteur de 20 % de leur montant,

CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [H] en deniers ou quittances, la somme de 67.914,06 € se décomposant comme suit :

- préjudices patrimoniaux :

* dépenses de santé actuelles : 135,54 €

* frais divers : 6.246,87 €

* perte de gains professionnels actuels : 411,00 €

* perte de gains professionnels futurs

et incidence professionnelle : 15.000,00 €

- préjudices extra patrimoniaux :

* déficit fonctionnel temporaire : 4.520,25 €

* souffrances endurées : 10.000,00 €

* préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €

* déficit fonctionnel permanent : 16.800,00 €

* préjudice esthétique permanent : 1.800,00 €

* préjudice d'agrément : 10.000,00 €

CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et son assureur, la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DÉBOUTE la compagnie Groupama Centre Manche de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum Madame [I] [U], la compagnie AXA France IARD et la compagnie Groupama Centre Manche aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01728
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;17.01728 ?
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