AFFAIRE : N° RG 20/01210 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRSL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 03 Juin 2020
RG n° 2019005423
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. AGROSALINE
N° SIRET : 494 537 848
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. MATEX ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 445 102 494
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, subsitué par Me LEGRAIN, avocats au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
* * *
Le 9 octobre 2014, la société Agrosaline a passé une commande auprès de la société Matex environnement pour des travaux de fourniture et pose de clôtures et d'un portail, selon devis n°DV 2777 pour un montant de 49.200 euros TTC.
La société Agrosaline a accepté ce devis et, par la suite, procédé au règlement des factures émises par la société Matex environnement n°2565 du 20 novembre 2014 d'un montant de 12.300 euros TTC et n°2576 du 15 décembre 2014 d'un montant de 30.750 euros HT, soit un montant total facturé de 49.200 euros TTC.
Le paiement a été fait sans réserves, la société Agrosaline ne formulant aucune observation sur les travaux réalisés.
En juillet 2017, la société Agrosaline, a constaté des dégradations sur son portail et fait appel à la société Matex environnement pour réaliser les réparations nécessaires.
Le 6 juillet 2017, la société Matex environnement a émis un nouveau devis n° DU 3437 d'un montant de 18.900,66 euros TTC, correspondant au remplacement du portail et à sa motorisation, devis accepté par la société Agrosaline.
Le 6 novembre 2017, la société Matex environnement a émis une facture n° FC 3210 correspondant au montant du devis, soit 18.900,66 euros TTC.
Suivant discussion entre les parties, la prestation de la société Matex environnement s'est limitée à la seule fourniture du portail. La société Matex environnement a donc établi une nouvelle facture à la même date et sous le même numéro, sur la base de ce devis, soit 9.224,40 euros TTC.
Faute de règlement de cette facture par la société Agrosaline, la société Matex environnement a procédé à une relance le 22 janvier 2019, puis a adressé une mise en demeure le 18 février 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2019, la société Matex environnement a assigné la société Agrosaline devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9.224,40 euros.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société Agrosaline de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Agrosaline à payer à la société Matex environnement la somme de 9.224,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 ;
- débouté la société Matex environnement de sa demande de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Agrosaline à payer à la société Matex environnement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Agrosaline aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Par déclaration en date du 7 juillet 2020, la société Agrosaline a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 18 août 2022, la société Agrosaline demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Caen en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes à l'encontre de la société Matex environnement ;
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;
En conséquence,
A titre principal,
- juger que la créance de la société Matex environnement s'élève à la somme de 2.476,14 euros ;
- ordonner la compensation de la somme de 9.224,40 euros correspondant au devis de la société Matex environnement et la somme de 6.748,28 euros injustement versée par la société Agrosaline à la société Matex environnement pour des prestations non réalisées ;
- juger que la société Agrosaline n'est redevable que de la somme de 2.476,14 euros envers la société Matex environnement ;
A titre subsidiaire,
-condamner la société Matex environnement à prendre en charge le coût des travaux nécessaires pour la fourniture et la mise en service de la motorisation du portail ;
En tout état de cause,
- débouter la société Matex environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Matex environnement à payer à la société Agrosaline la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et acharnement à l'encontre de la société Agrosaline ;
- condamner la société Matex environnement à payer à la société Agrosaline la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 6 janvier 2022, la société Matex environnement demande à la cour de :
- débouter la société Agrosaline de son appel ;
- débouter la société Agrosaline de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Agrosaline au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées ;
- condamner la société Agrosaline au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ;
- condamner la société Agrosaline aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Il sera constaté que par décision du 30 août 2022, le rabat de l'ordonnance de clôture a été accordé pour communication d'une facture établie postérieurement à la clôture des débats intervenue le 8 juin 2022. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
La SAS Agroline soutient que la société Matex environnement n'a pas réalisé tous les travaux facturés en 2014 en ne procédant pas à la fourniture et la pose de motorisation du portail.
Elle précise que cette motorisation avait été confiée à un sous-traitant, la société Langlois, qui a cessé ses activités en octobre 2015 et n'a jamais terminé le chantier.
Elle fait valoir que c'est parce que la société Matex environnement n'avait pas exécuté la réalisation de cette motorisation en 2014 alors que celle-ci avait été réglée, que cette prestation a été retirée de la facture de 2017 (puisque déjà réglée) et qu'une nouvelle facture a été établie, mais que cette prestation restait à exécuter conformément au devis signé en 2017. Ces travaux n'ayant jamais été exécutés, la société Agrosaline indique n'être finalement redevable que de la somme de 2.476,14 euros sur les 9.224,40 euros réclamés par la société Matex environnement au titre de sa facture du 6 novembre 2017, la différence 6.748,28 euros représentant le prix déjà payé des travaux de motorisation qui n'auraient pas été exécutés en 2014.
La société Matex environnement fait valoir que les travaux réalisés au titre d'un premier chantier en 2014 (qui incluaient également la fourniture et la pose de motorisation du portail) objet du devis n° 2777 ont été réalisés et payés sans réserve, ni observation, que la société Agrosaline a utilisé pendant 5 ans le portail motorisé sans formuler ni remarque ni revendication ni émis de réserve pour une prétendue absence de motorisation et qu'en 2017, suite à des dégradations de son portail la société Agrosaline a, de nouveau, fait appel à la société Matex pour changer le portail motorisé installé en 2014.
Elle indique n'être redevable d'aucune somme envers la société Agrosaline précisant justifier de la facturation par son sous-traitant des travaux de pose de la motorisation du portail en 2014.
Il résulte des pièces du dossier que le 2 juillet 2014, la société Matex Environnement a établi un devis pour la fourniture et pose de clôtures et la fourniture et pose d'un portail coulissant, devis modifié le 9 octobre 2014 et portant sur un prix final de 49200 euros. La facture du 15 décembre 2014 a été réglée.
Il n'est justifié d'aucune réclamation ni contestation de la société Agrosaline relative à l'absence de fourniture et pose d'un portail motorisé.
Ce règlement de la facture en totalité sans aucune réclamation présume de l'exécution des travaux commandés.
Il est constant que quelques années plus tard, soit en 2017, la société Agrosaline a de nouveau fait appel à la société Matex Environnement pour la réparation du portail suite à un sinistre.
Une première facture a été établie le 6 novembre 2017 pour un total de 18 900,66 euros. Cette facture a été annulée et une autre facture a été émise d'un montant de 9224,40 euros ne prévoyant plus que la fourniture d'un portail coulissant en acier et ne prenant plus en compte la dépose du portail ni la motorisation du nouveau portail.
Il n'est aucunement justifié de ce que ces prestations ont été retirées de la facture car la société Matex ne les avait pas réalisées en 2014.
Par ailleurs, Il sera en outre constaté que la facture initiale facturait « la dépose du portail, du portique et des câblages sinistrés », ce qui laisse supposé que le portail était bien motorisé.
Les constats d'huissier réalisés par la société Agrosaline en 2019 et 2021 ne peuvent établir la situation de 2014. Il résulte du constat du 30 septembre 2019 qu'aucun dispositif d'automatisation n'est en place et qu'un portail identique à celui en place a subi un choc, est démonté et présent sur le site.
Le constat du 18 janvier 2021 précise qu'aucun dispositif d'automatisation n'est visible sur les différents éléments du portail en place, qu'un portail identique à celui de l'entrée est entreposé sur le site. M. [G], représentant de la société Agrosaline a indiqué à l'expert que le portail n'avait jamais pu être électrifié car le bungalow situé sur le site à partir duquel devait se faire l'alimentation en électricité n'avait jamais été alimenté en électricité. Cette affirmation émanant du représentant de la société Agrosaline n'est corroborée par aucun autre élément. La situation de 2014 pouvait être différente de celle constatée en 2021. La société Agrisaline n'explique pas d'ailleurs pourquoi elle aurait commandé un portail motorisé si elle ne disposait pas d'une alimentation en électricité.
Par ailleurs, M. [T], ancien salarié de la société Matex Environnement et qui est désormais salarié de la société NCI Paysage qui travaille pour la société Agrosaline comme précisé dans les conclusions de cette-dernière, atteste que la société Langlois, qui a cessé son activité au cours de l'année 2015 n'a pas procédé au montage et à la mise en service de la motorisation du portail. Il précise que la motorisation n'a pas été mise en place avant son départ et que les travaux n'ont pas été terminés.
Il ne précise toutefois pas la date de son départ.
Les parties conviennent que les premiers travaux de motorisation du portail avaient été confiés à un sous-traitant, la société Langlois.
Il est versé aux débats une facturation de la société Langlois à la société Matex du 16 décembre 2014 pour un montant de 2737,22 euros correspondant à des travaux de motorisation. Il est justifié du paiement de cette facture par la société Matex environnement.
Si cette facture indique un chantier situé à [Localité 6], il apparaît qu'il s'agit bien d'une erreur, comme le soulève l'intimée, dès lors que l'adresse correspond à un établissement secondaire de la société Agrosaline fermé en 2007 et la société Agrosaline reconnaissant, en fournissant un procès-verbal de constat du 2 mars 2020, qu'il n'y a pas eu de travaux de cette nature dans cet établissement.
Par ailleurs, il est versé aux débats des photographies Google Maps de mai 2016 correspondant au site de [Localité 4], qui contrairement à ce que soutient la société Agrosaline, font apparaître l'existence d'équipements au niveau du portail liés à sa motorisation notamment un clignotant et des cellules. Ces photographies ne sont pas contestées par l'appelante.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société Agrosaline a payé la facture de 2014 sans formuler la moindre réclamation et qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les travaux de fourniture et de motorisation du portail n'avaient pas été réalisés par la société Matex environnement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Agrosaline de l'ensemble de ses demandes.
Le montant de la facture de la société Matex Environnement n'est pas contesté.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la condamnation à paiement de la société Agrosaline de la somme de 9224,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019.
La société Matex environnement forme une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la société Matex environnement n'allègue ni ne justifie de la réalité d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement qui est réparé par la condamnation aux intérêts.
Le rejet de cette demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ont été exactement appréciées et seront confirmées.
La société Agrosaline, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Matex environnement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Agrosaline à payer à la société Matex environnement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Agrosaline aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD F. EMILY