AFFAIRE :N° RG 18/03484 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGXK
ARRÊT N°
LC.
ORIGINE : DECISION en date du 22 Novembre 2018 du Juge commissaire de CAEN
RG n° 16/04107
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CERF
N° SIRET : 403 631 674
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [J] [D] mandataire judiciaire de la SCI DU CERF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
SA BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie DAVY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT FORCE :
Maître [J] [D] liquidateur judiciaire de la SCI DU CERF
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
* * *
Par acte notarié du 10 août 2012, la SARL Le relais de la forêt, a souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt de 866.000 euros pour le financement des travaux de renovation d'un hôtel sis à [Localité 6].
Par le même acte, la SCI du Cerf a consenti une hypothèque conventionnelle sur un terrain lui appartenant situé à [Adresse 7], en garantie du prêt souscrit par la société Le relais de la forêt.
Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Le relais de la forêt. Cette procédure a été convertie, le 30 septembre 2016, en procédure de liquidation judiciaire, Me [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 25 novembre 2014, la société BNP Paribas a déclaré auprès de Me [U], ès qualités, plusieurs créances, dont une créance de 809.990,39€ au titre du remboursement du prêt souscrit le 10 août 2012.
Par courrier du 29 juin 2015, le liquidateur judiciaire de la société Le relais de la forêt a contesté cette créance pour non respect par l'établissement de crédit de son devoir de mise en garde et relativement au calcul du taux effectif global.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Relais de la Fôret a ordonné l'admission de la créance de la BNP Paribas à hauteur de la somme de 809.990,39 euros, à titre privilégié.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Caen a infirmé cette ordonnance, considérant qu'il existait des contestations sérieuses qui excédaient le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, a sursis à statuer sur la demande d'admission de créance de la SA BNP Paribas au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Le relais de la Forêt dans l'attente de la décision définitive du juge du fond, et invité cette dernière à saisir de ces contestations le juge du fond dans le délai d'un mois.
C'est dans ces conditions que la SARL de la Forêt a saisi au fond le tribunal de commerce de Caen qui, par jugement daté du 13 octobre 2021, s'est déclaré compétent pour statuer sur les contestations sérieuses soulevées par la SARL Le relais de la forêt, a jugé que la SA BNP PARIBAS avait engagé sa responsabilité à l'égard de cette dernière, l'a condamnée à lui payer la somme de 627 500€ à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation judiciaire avec les créances déclarées au passif de la procédure collective, et a débouté la SARL Le relais de la Forêt de sa demande de rejet des intérêts conventionnels pour inexactitude du TEG et pour non respect des exigences prévues à l'article R 622-23 2° du code de commerce.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Caen.
Parallèlement, par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 3 mars 2017, la SCI du Cerf a été placée en sauvegarde judiciaire, Me [D] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 8 mars 2017, la société BNP Paribas a déclaré auprès de Me [D] sa créance pour un montant de 892.205,53€ au titre de l'hypothèque conventionnelle consentie par la SCI du Cerf en garantie du prêt souscrit par la société Le Relais de la fôret.
La SCI du Cerf a émis une contestation.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Caen a :
- admis la créance de la société BNP Paribas en principal à hauteur de 866.000 euros à titre privilégié ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le reste, à savoir la contestation formée par la SCI du Cerf au titre des manquements allégués à l'encontre de la société BNP Paribas au titre de son devoir d'information et de conseil ainsi qu'en matière de taux d'intérêts ;
- invité la SCI du Cerf à saisir de ces questions la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion ;
- dit que la SCI du Cerf devra justifier de cette saisine auprès du Juge commissaire à l'audience du 08 février 2019 à 9h00, à laquelle l'affaire est renvoyée, cette ordonnance valant convocation ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
- débouté la SCI du Cerf et la société BNP Paribas de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2018, la SCI du Cerf a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, la SCI du Cerf demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Caen le 22 novembre 2018,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire et avant toute défense au fond
- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue suivant ordonnance du 24 novembre 2021
- Dire et juger que la procédure de contestation de créance actuellement pendante devant la cour d'appel est susceptible d'influencer la décision à intervenir dans le cadre du présent litige,
En conséquence,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Caen du chef du contentieux quioppose la société Le Relais de la forêt à la BNP Paribas,
A titre subsidiaire,
- Constater que l'ensemble des contestations soulevées par la société concluante sont sérieuses,
- Dire et juger que la question de l'admission des créances déclarées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du cerf par la BNP Paribas échappe au pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
- Inviter la BNP Paribas à mieux se pourvoir et surseoir à statuer sur la question de l'admission de la créance déclarée au passif de la SCI du Cerf jusqu'à l'issue de la procédure au fond,
A titre très subsidiaire,
Sur le caractère injustifié de la déclaration de créance
- Constater que la BNP Paribas est titulaire d'une hypothèque sur les immeubles appartenant aux deux SCI,
En conséquence,
- Dire et juger que la BNP Paribas n'est pas fondée à déclarer sa créance au passif de la SCI du Cerf,
- Rejeter la déclaration de créance établie par la BNP Paribas au passif de la procédure collective de la SCI du Cerf,
Sur la responsabilité de la banque,
Avant dire droit,
- Condamner la BNP Paribas à verser aux débats le dossier interne de financement constitué lors de la conclusion des contrats de prêt successifs conclus avec la société Le relais de la forêt, accompagné de l'avis du comité de crédit et du directeur d'agence, le tout sous astreinte de 400,00 € par jour de retard, laquelle astreinte devra courir à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la BNP Paribas a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur comme à l'égard de la SCI du Cerf,
En conséquence,
- Rejeter l'intégralité des sommes déclarées par la BNP Paribas au passif de la procédure collective de la SCI du Cerf,
- Condamner la BNP Paribas à payer à la société concluante, à titre de dommages et intérêts, une somme quasi équivalente au montant de la créance dont la banque se prétend elle-même titulaire, tous postes confondus et, en ce cas, prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques des deux parties,
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de la créance,
- Constater l'inexactitude du TEG et prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
En conséquence,
- Prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels quels qu'ils soient et les rejeter du passif,
- Enjoindre à la BNP Paribas de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un décompte de sa créance :
- expurgé de tous les intérêts conventionnels perçus depuis la souscription du contrat initialement convenu,
- avec application du seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de l'opération,
- A défaut pour la BNP Paribas de déférer à cette injonction, rejeter purement et simplement la créance déclarée au passif de la SCI du Cerf,
- Constater que la BNP Paribas n'a pas respecté les exigences de l'article R. 622-23-2 du Code de commerce,
En conséquence,
- Rejeter les intérêts contractuels postérieurs déclarés par la BNP Paribas au passif de la procédure collective de la SCI du Cerf,
En tout état de cause,
- Débouter la BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la BNP Paribas à verser à la SCI du Cerf une indemnité de 6.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens,
- Accorder à maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI du Cerf demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée suivant ordonnance du 24 novembre 2021,
- réformer l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire en date du 22 novembre 2018,
- rejeter purement et simplement la créance déclarée par la SA BNP Paribas au passif de la procédure collective de la SCI du cerf,
- Dire et juger, subsidiairement, que la contestation soumise au juge-commissaire excédait son pouvoir juridictionnel et ordonner qu'il soit sursis à statuer sur l'admission de la créance de la SA BNP Paribas après invitation des parties à saisir le juge compétent dans les formes et conditions de l'article R 624-5 du code de commerce,
- ordonner, à toutes fins, un sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la SA BNP Paribas dans l'attente de l'obtention d'une décision définitive quant à l'admission de la créance de la SA BNP Paribas au passif de la procédure collective de la SARL Le relais de la fôret,
- condamner la SA BNP Paribas au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande de sursis à statuer de la SCI du Cerf et de Maître [D], dans l'attente que soit rendue une décision définitive sur l'admission de la créance de la BNP Paribas au passif de la SARL Relais de la Forêt au titre du prêt 866.000 € en garanti duquel la SCI du Cerf a consenti une affectation immobilière,
Si la cour rejetait la demande de sursis à statuer,
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 22 novembre 2018 en ce qu'il a / s'est :
- admis la créance de la BNP PARIBAS au passif de la SCI du Cerf pour son montant en principal à hauteur de 866 000 à titre privilégié,
- déclaré incompétent pour statuer sur le reste à savoir la contestation formée par la SCI du Cerf au titre des manquements allégués à l'encontre de la BNP PARIBAS au titre de son devoir d'information et de conseil ainsi qu'en matière de taux d'intérêts,
- invité la SCI du Cerf à saisir de ces questions la juridiction compétente,
- Infirmer l'ordonnance du juge commissaire seulement en ce qu'elle n'a pas statué sur l'admission des intérêts de retard attachés à la créance de 866 000 € de la BNP Paribas, dans les termes de la déclaration de créance effectuée par la BNP Paribas,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la BNP PARIBAS détient un droit de créance à l'encontre la SCI du Cerf,
- Dire et juger que les contestations soulevées par la SCI du Cerf (qui sont identiques à celles formulées par la SARL Relais de la Forêt et rejetées) sur la créance au titre du prêt souscrit par la SARL Relais de la Forêt, dont le remboursement est garanti par l'hypothèque conventionnelle qu'elle a consentie n'ont aucune incidence sur l'existence de la créance que détient BNP Paribas et sont en outre totalement dépourvues de caractère sérieux,
- Admettre, à titre privilégié, la créance de la BNP Paribas d'un montant de 892 205,53 € régulièrement déclarée au passif de la SCI du Cerf au titre de l'hypothèque conventionnelle qu'elle a consenti en garantie du prêt de 866 000 € souscrit par la SARL Relais de la Foret auprès de la BNP,
- Débouter la SCI du Cerf de l'intégralité de ses contestations, demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande tendant à ce que la BNP Paribas soit invitée à mieux se pourvoir et de sa demande de sursis à statuer qui est irrecevable et mal fondée,
- Débouter purement et simplement la SCI du Cerf de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation judiciaire,
- Débouter purement et simplement la SCI du Cerf de sa demande tendant à ce que la BNP Paribas se voit enjoindre la production d'un décompte de sa créance,
- Débouter Maître [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Admettre, à titre privilégié, la créance de la BNP Paribas pour son montant en principal de 866 000 € et dans ce cas, ne surseoir à statuer que sur l'admission des intérêts de retard, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond initiée par la SCI du Cerf devant le tribunal de grande instance sous le numéro de rôle 18/04093 que sur la contestation tenant aux intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour n'admettait pas la créance déclarée par la BNP Paribas au passif de la SCI du Cerf,
- Dire et juger que les contestations élevées par la SCI du Cerf échappent au pouvoir juridictionnel de la Cour, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire d'admission de créance,
En conséquence,
- Débouter purement et simplement la SCI du Cerf de l'intégralité de ses demandes et contestations tenant notamment à voir rejeter la créance régulièrement déclarée par la BNP Paribas au titre du prêt de 866 000 €,
- Débouter purement et simplement la SCI du Cerf de sa demande avant dire droit,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond initiée par la SCI du Cerf devant le tribunal de grande instance sous le numéro de rôle 18/04093 ou, le cas échéant, inviter la SCI du Cerf, à l'origine de la contestation, à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
- Débouter purement et simplement la SCI du Cerf de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement ou in solidum, la SCI du Cerf et Maître [D] à régler à la BNP Paribas la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2021 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2021.
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R. 624-5 du même code dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En application de ces dispositions, le juge de la vérification des créances, qui est saisi d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et qui est susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
La cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification de créances, statue avec les pouvoirs de celui-ci.
Enfin, selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
La SCI du Cerf sollicite, à titre liminaire et avant toute défense au fond, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive quant à l'admission de la créance de la SA BNP PARIBAS au passif de la procédure collective de la SARL Le relais de la forêt.
La SA BNP PARIBAS demande, à titre liminaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à cette prétention.
Me [D] ès qualités ne sollicite le sursis à statuer qu'à titre subsidiaire. En effet, il demande à la cour en premier lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et subséquemment :
- à titre principal, de rejeter la créance déclarée au motif que la banque, bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle, ne dispose pas d'un droit de créance à l'égard du constituant, la SCI du Cerf, qui n'est pas débitrice au titre du prêt ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après invitation des parties à saisir le juge compétent au motif que les moyens de contestation soulevés par la SCI sont susceptibles d'influer sur l'existence et le montant de la créance déclarée.
L'hypothèque est consentie pour sûreté d'une créance.
L'hypothèque, accessoire de la créance, suit le sort de cette dernière: elle disparaît avec la créance qu'elle garantit.
Il en résulte que la décision à venir de la cour sur l'admission de la créance de la SA BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le relais de la forêt, qui dépend elle-même de la décision définitive qui sera rendue sur le fond des contestations sérieuses (manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil, taux d'intérêt), est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du présent litige puisqu'un rejet intégral ou partiel de la créance au titre du prêt affecterait automatiquement l'existence ou le montant de la créance déclarée au passif de la SCI du Cerf en sa qualité de garante.
La SCI du Cerf ne doit en effet garantir que les seules sommes admises au passif de la procédure collective de l'empruntrice.
Quant à la question de l'existence ou non d'un droit de créance du bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle à l'égard du constituant et donc du bien-fondé de la déclaration de créance en cause, elle suscite un débat qui relève manifestement d'une contestation sérieuse excèdant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
Elle supposerait de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à saisir le juge au fond à ce titre.
Cependant, cette question deviendrait sans objet si la créance déclarée par la banque à l'égard de l'empruntrice était définitivement rejetée par la cour d'appel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît opportun de surseoir à statuer sur le tout dans l'attente d'une décision définitive quant à l'admission de la créance de la SA BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL relais de la forêt au titre du prêt de 866 000€ en garantie duquel la SCI du Cerf a consenti une hypothèque conventionnelle.
Il convient de surseoir à statuer sur la charge des dépens et sur les demandes formées par les parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la cour d'appel de Caen suite à l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen du 13 novembre 2017 relativement à l'admission de la créance de la SA BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL relais de la forêt au titre du prêt de 866 000€ garanti par une hypothèque conventionnelle consentie par la SCI du Cerf ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et les demandes formées par les parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire et DIT qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY