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17/11/2022 | FRANCE | N°18/03386

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 novembre 2022, 18/03386


AFFAIRE : N° RG 18/03386 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GGSW

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 19 Octobre 2018

RG n° 2018000537





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022









APPELANTE :



S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DEROU

N° SIRET : 392 476 321 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représe

ntant légal



représentée et assistée de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES





INTIMEE :



SAS TODD GT

N° SIRET : 453 452 013

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la perso...

AFFAIRE : N° RG 18/03386 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GGSW

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 19 Octobre 2018

RG n° 2018000537

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DEROU

N° SIRET : 392 476 321 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

SAS TODD GT

N° SIRET : 453 452 013

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier

* * *

La société S.A.R.L. Etablissements Derou (société Derou) exerce une activité d'exploitation forestière et de transport de bois et utilise à ce titre des véhicules spécifiques de type semi-remorques. Elle achète les pièces mécaniques nécessaires pour l'entretien de ses véhicules auprès de la société S.A.S. Todd Gt, qui a pour activité commerciale la vente de pièces mécaniques et la réparation de poids lourds.

Le 9 novembre 2016, un véhicule de la société Derou, immatriculé 6699 XH 50, a subi une détérioration du système de freinage à la suite d'une explosion des disques de frein acquis auprès de la société Todd Gt.

Le 7 décembre 2016, sur demande de la société Derou, un procès-verbal de constat a été établi dans ses locaux à [Localité 3], par huissier de justice, dont les constatations font notamment état d'une usure anormale des plaquettes de freins.

La société Derou a transporté le véhicule concerné dans le garage de la société Todd Gt et signé le 9 décembre 2016 un ordre d'intervention n° 17052618 auprès de la société Todd Gt pour 'recherche problème de freinage'.

Le 20 avril 2017, la société Todd Gt a adressé à la SARL Derou une facture des travaux de réparation effectués pour un montant de 10.365,24 euros TTC.

La société Derou a contesté cette facture au motif que les réparations avaient été effectuées sans devis préalable et sans diagnostic, et refusé également de payer deux factures précédentes de fourniture de pièces mécaniques du 10 novembre 2016, pour un montant de 1.677,40 euros TTC et du 30 novembre 2016 pour un montant de 225,04 euros TTC.

Le 7 juillet 2017 une expertise amiable contradictoire a été organisée dans le garage de la société Todd GT, sans que les parties parviennent à trouver une solution amiable.

Poursuivant le paiement de la facture du 20 avril 2017 et de deux factures antérieures de 1677.40 euros TTC et de 225.04 euros TTC, la société Todd Gt a saisi le président du tribunal de commerce de Coutances d'une requête en injonction de payer, lequel, par ordonnance du 28 décembre 2017 a enjoint à la société Derou de régler à la société Tood Gt les sommes suivantes :

- 12 267.68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2017,

- 2453.54 euros au titre de la clause pénale (20%),

- 120 euros (40 euros X 3) en application de l'article D441-5 du code de commerce,

- 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 10 janvier 2018 à la société Derou qui en a formé opposition par déclaration au greffe du 24 janvier 2018.

Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a :

- condamné la SARL Etablissements Derou à payer à la SAS Todd Gt les sommes suivantes :

* 942,56 euros TTC au titre des factures des 10 et 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;

* 10.365,24 euros TTC au titre de sa facture n° 01482961 du 20 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;

*2.261,56 euros au titre de la clause pénale ;

*120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 441-6 du code de commerce ;

- dit que le refus par la SAS Todd Gt de restituer la remorque était justifié et, qu'après apurement des comptes entre les deux parties, la SARL Etablissements Derou pourra reprendre possession de sa remorque Kaiser immatriculée 6699 XH 50, en l'état, à la condition expresse que le transport de celle-ci vers son lieu de réparation se fasse exclusivement sur une remorque porte-engins, dans le respect absolu du code de la route. Ce transport se fera à ses frais sous sa seule responsabilité, avec chargement par ses propres moyens, à ses frais, et en respectant les règles de sécurité qui s'imposent sur le site du garage Todd Gt de Guilberville. Avant toute remise en circulation dans le respect absolu du code de la route, un contrôle sur banc de freinage devra impérativement être effectué par la SARL Etablissements Derou, à ses frais ;

- débouté la SAS Todd Gt de sa demande de frais de gardiennage ;

- débouté la SARL Etablissements Derou de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire et de l'ensemble de ses autres demandes ;

- condamné la SARL Etablissements Derou à payer à la SAS Todd Gt la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Etablissements Derou aux entiers dépens, comprenant outre les frais de la procédure d'injonction de payer, les dépens de la présente décision liquidés à la somme de 108,17 euros, mais dit qu'ils seront avancés par la SAS Todd Gt;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 29 novembre 2018, la société Derou a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit rendu le 15 octobre 2020, la cour d'appel de Caen a :

- dit le rapport de M. [F] opposable à la société Todd Gt ;

- avant dire droit sur les autres demandes :

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [R] avec pour mission de :

*prendre connaissance des pièces du dossier,

*examiner le véhicule semi-remorque de marque ROBUSTE KAISER immatriculé 6699 XH 50 et les pièces,

*donner son avis sur les causes de la panne subie le 9 novembre 2016,

*préciser notamment si les disques de frein présentaient ce jour-là des traces de surcharge thermique,

*dire si les disques de frein et membranes des cylindres de frein étaient conformes à la commande et à leur destination, et dans l'hypothèse d'une non-conformité, indiquer si celle-ci est susceptible d'avoir une incidence sur la panne du 9 novembre 2016,

* donner son avis sur le coût des travaux de remise en état nécessaires pour que le véhicule puisse être remis en circulation,

*donner son avis sur les préjudices subis par la société Derou.

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2021.

Par dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, la société Derou demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Derou à paiement ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Derou de ses demandes ;

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le refus par la société Todd de restituer la re-morque était justifié et en ses dispositions relatives aux modalités de reprise de la remorque ;

Statuant à nouveau :

Condamner la société Todd à payer à la société Derou :

- à titre de dommages et intérêt, la somme de 83.051,26 euros HT ;

- à titre d'indemnité pour privation de jouissance de véhicule et abus de droit de rétention, la somme mensuelle de 2.578 euros HT à compter du 9 avril 2019 jusqu'à restitution à la société Derou d'un véhicule en état de circuler ;

- la somme de 2.654,46 euros HT au titre des pièces non conformes réglées ;

- dire que la société Todd devra établir un avoir de 799,90 euros HT pour les pièces restituées ;

- débouter la société Todd de ses demandes ;

- condamner la société Todd à payer à la société Derou la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Todd aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise amiable et judiciaire ;

- condamner la société Todd à restituer à la société Derou les sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions en date du 19 janvier 2022, la société Todd GT demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Derou à payer à la société Todd GT la somme de 942,56 euros TTC au titre des factures des 10 et 30 novembre 2016 avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Derou à payer à la société Todd GT la somme de 2.261,56 euros au titre de la clause pénale ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Todd GT de sa demande de frais de gardiennage ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et ajoutant au jugement,

- condamner la société Derou à payer à la société Todd GT la somme de 1.902,44 euros au titre des factures des 10 novembre 2016 et 30 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;

- condamner la société Derou à payer à la société Todd GT la somme de 9.306 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule d'octobre 2017 jusqu'au 18 mars 2019 ;

En toute hypothèse,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Derou ;

- condamner la société Derou à payer à la société Todd GT la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.

SUR CE, LA COUR

Sur la mise en cause de la SAS Todd GT dans la survenance du dommage

La société Derou fait valoir que la panne de son véhicule intervenue le 9 novembre 2016 a été provoquée par la fourniture de disques de frein présentant une usure anormale et pour lesquels la société Todd GT n'établit aucune traçabilité avec les références des essieux ou disques Gigant et par la fourniture de membranes non conformes aux pièces d'origine et inadaptées aux essieux Gigant. La société Derou indique que l'expert qu'elle a mandaté, M. [F], a conclu que le disque Todd fissuré a provoqué la dégradation totale d'une des garnitures de plaquette et le grippage du disque, provoquant les dommages.

Elle soutient que la SAA Todd GT a manqué à son obligation de délivrance puisque la chose vendue était non conforme aux spécificités contractuelles, que la société Todd GT a vendu des disques de frein en les présentant fallacieusement comme des pièces d'origine alors qu'il s'agissait de pièces adaptables qui ne présentaient pas les mêmes caractéristiques ni la même qualité que les disques d'origine, ce qui constitue de surcroît un dol.

A titre subsidiaire, la société DEROU invoque la garantie des vices cachés et la responsabilité de la société Todd GT du fait du produit défectueux.

Elle précise qu'il ne peut lui être opposé la tardivité de ses réclamations au regard des conditions générales de ventes dès lors que la non-conformité des disques de frein n'était pas apparente.

La SAS Todd GT fait valoir que les prétentions de la société Derou sont mal fondées puisque les conditions générales de vente prévoient que la réception et le contrôle doivent avoir lieu dans les 24 heures suivant la livraison des marchandises ou des prestations et que les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré aux produits commandés ou au bordereau d'expédition doivent être formulés par écrit dans les 48 heures suivant la livraison du produit.

Elle précise qu'en outre la preuve du défaut de conformité, du dol ou du vice caché n'est nullement rapportée, les différents experts intervenus ayant convenu que le dommage était dû à un défaut de montage des disques, montage assuré par la société Derou qui se devait de constater le caractère inadapté des membranes lors de la réception des pièces alors que ce contrôle était visuel et que ce constat devait être fait encore au moment de l'installation, la société Derou ayant dû forcer pour installer les membranes. La société Todd GT soutient avoir fourni les pièces adaptables commandées et qu'il n'est aucunement établi un défaut de conformité de ces pièces.

Selon l'expert judiciaire, la cause de la panne du 9 novembre 2016 est l'éclatement d'un disque de frein. L'expert relève que l'usure anormale des disques et plaquettes est due au griffage des mécanismes de coulissement et douilles de guidage créant une excentration des étriers. Il existe donc selon l'expert une usure anormalement élevée des disques et plaquettes et une sollicitation très importante de l'ensemble du mécanisme « frein à disques ».

Les autres dysfonctionnements relevés sont le montage par la société Derou de membranes inadaptées, les constatations faites sur les pièces remplacées ( « détérioration des goujons de fixation des roues et de leur logement dans les moyeux des roues lors des interventions de dépose de roues, échange de disques ' ces défauts de montage peuvent générer des excentrations, donc des vibrations néfastes au bon fonctionnement du freinage et une usure accrue des freins »), un problème d'ABS empêchant de régulariser la pression d'air dans les cylindres des freins.

Il résulte du rapport d'expertise que la cause majeure de la panne est le dysfonctionnement du correcteur de frein.

L'expert précise que la panne est due à une accumulation de malfaçons des travaux réalisés par la société Derou qui n'a pas les compétences et les supports techniques, ni l'outillage nécessaire, pour intervenir sur les freins et pour en assurer la maintenance. Il relève qu'il y a eu un manque d'investigation sur l'état de certains composants alors qu'il y avait un remplacement anormal des disques. Il n'y a pas eu d'actions correctives engagées pour approfondir les causes de tous ces désordres occasionnés par les remplacements successifs de pièces.

L'expert judiciaire indique que les disques de frein étaient conformes, que la norme de qualité siglée ECER90 sur les pièces est une garantie en terme de fonctionnalité, de sécurité et d'efficacité du freinage, et que les disques étaient en adéquation avec le cahier des charges du produit d'origine.

Il constate que les membranes fournies par la société Todd GT n'étaient par contre pas conformes pour être montées sur les cylindres en place et que c'est leur installation « forcée » qui a modifié les caractéristiques du freinage.

L'expert précise que les membranes étaient de diamètre identique à celui d'origine mais de profils très différents, qu'au vu de cette différence de profil, leur montage est incompréhensible car il apparaît irréalisable dans les cylindres en place, et que le contrôle visuel à réception avant montage n'a donc pas été fait puisque selon l'expert, l'inadaptabilité des membranes était visible lors d'un contrôle visuel par un professionnel.

Il sera relevé que ce constat de la non-conformité des membranes est confirmé par l'analyse du 18 juillet 2017 du responsable garantie de la société Knorr-Bremse France, fabricant des cylindres de frein, qui a constaté que la partie avant des quatre cylindres avait été démontée par la société Derou, et que 3 cylindres avaient des membranes changées et non conformes aux dimensions d'origine modifiant ainsi les caractéristiques d'origine des cylindres ce qui selon lui est « formellement interdit ».

Les experts des compagnies d'assurance de chacune des parties ont également conclu que l'avarie constatée provenait d'un défaut lors du montage et non d'un défaut de pièce.

M. [F], expert mandaté par la société Derou, fait état de la non-conformité des membranes fournies mais aussi de la fourniture de disques non conformes aux spécifications de la marque Gigant, les disques Todd présentant selon lui des performances insuffisantes pour des essieux Gigant de 12 tonnes.

Cette non-conformité des disques n'a pas été relevée par les autres experts.

L'expertise de M. [F] ne peut remettre en cause les analyses concordantes de l'expert judiciaire, des experts des assurances et du responsable de la société Knorr-Bremse France dès lors que M. [F], qui a été mandaté par la société Derou, n'a pas pu expertiser les pièces litigieuses, ce qu'il considère lui-même comme un empêchement conséquent à l'expertise.

La cause du dommage est donc due à un défaut de montage réalisé par la société Derou qui a monté des membranes inadaptées.

La société Derou ne justifie pas que les membranes livrées ne correspondaient pas aux membranes commandées, puisqu'elle ne justifie pas de la commande passée ni d'aucun bon de livraison. Les factures versées aux débats ne comportent aucune précision sur les pièces achetées.

Elle ne justifie aucunement avoir commandé des pièces du fabricant d'origine.

Dans ses conclusions, la société Derou précise que la référence « Todd » apparaissait frappée à froid sur les disques achetés et que seule cette référence apparaissait sur les bons de livraison et les factures. La société Derou ne pouvait donc ignorer qu'il s'agissait de pièces adaptables.

La société Todd indique que la société Derou avait seulement précisé la taille des membranes.

Or l'expert précise que les membranes achetées et celles d'origine présentaient bien le même diamètre mais qu'elles étaient de profil très différent. L'expert relève que l'inadaptabilité des membranes était visible et ne pouvait échapper à un professionnel qui se devait d'opérer un contrôle visuel des pièces lors de la réception.

Il précise que le montage de ces membranes est incompréhensible tant elles étaient différentes de celles démontées, ce qui selon lui ne pouvait échapper à un professionnel.

Or, la société Derou n'a formulé aucune réclamation lors de la réception, ni au moment du montage alors que selon l'expert, le montage semble irréalisable et a donc nécessairement été réalisé de manière forcée.

L'expert relève que lors des interventions du garage CODICA avant les contrôles techniques en avril 2015 et avril 2016, seuls les points de contrôle réglementaires ont été réalisés, qu'il n'y a pas eu de relevés de pression et qu'il n'y a surtout pas eu de contrôle approfondi pour déterminer la cause de la consommation excessive des pièces d'usure.

Il ne peut donc être retenu qu'il y ait eu un défaut de délivrance, ou encore une tromperie de la société Todd GT sur les caractéristiques des membranes livrées.

Le vice caché ne sera pas non plus retenu, l'expert ayant relevé le caractère visible de l'inadaptabilité des membranes qui ne pouvait échapper à un professionnel.

Il n'est en outre justifié d'aucun vice inhérent au produit permettant d'établir que le produit était défectueux.

Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que la société Derou, professionnel, a accepté des membranes visiblement non adaptées à ses engins, les a montées en forçant, ce qui a modifié les caractéristiques du freinage et ce qui est une des causes du dommage.

La responsabilité de la société Todd GT, dont il n'est pas établi qu'elle n'a pas livré les pièces commandées ne peut être retenue.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Derou de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur le paiement des factures

Concernant la facture du 20 avril 2017 d'un montant de 10 365,24 euros

La société Derou conteste devoir payer cette facture soutenant que les travaux ont été effectués sans qu'elle ait donné son accord sur la nature de l'intervention et sur son montant, que la société Todd ne justifie pas de l'origine des pièces facturées et de leur conformité et que la société Todd ne justifie pas avoir rempli son obligation de résultat puisqu'elle a établi un devis le 15 septembre 2017 d'un montant de 2704,81 euros au motif que le véhicule ne pouvait toujours pas circuler après sa première intervention.

La société Todd GT fait valoir que les réclamations formulées par la société Derou sont tardives, que les travaux ont bien été commandés, de multiples contacts téléphoniques ayant eu lieu entre les parties, que cet argument n'a été soulevé qu'après plusieurs mois de procédure et alors que dans ses conclusions n°3 de première instance la société Derou avait indiqué qu'elle avait chargé la société Todd de diagnostiquer l'origine des pannes et d'effectuer les travaux nécessaires pour la remise en circulation, ce qui constituait un aveu judiciaire. Elle précise que les pièces facturées sont conformes et que l'obligation de résultat pesant sur elle ne concerne que la mission qui lui a été confiée, le devis du 15 septembre 2017, jamais accepté, concernant des réparations complémentaires.

A la suite de l'avarie intervenue sur le véhicule de la société Derou le 9 novembre 2016, un ordre d'intervention a été signé par cette dernière le 9 décembre 2016 pour « recherche pb de freinage ».

Il n'est justifié d'aucun diagnostic sur le problème de freinage ni d'aucun devis de travaux accepté par le client.

La société Todd GT fait mention des conclusions de la société Derou devant le tribunal de commerce qui ne sont pas versées aux débats.

Elle fait en outre état de nombreux échanges téléphoniques pendant les réparations, ce qui ne permet pas de retenir l'accord du client pour les travaux réalisés.

Or, le garagiste ne peut réclamer le paiement de travaux non compris dans un devis et effectués sans l'accord de son client.

Le simple fait de produire une facture, non confortée par des éléments de preuve complémentaires, est insuffisant à rapporter la preuve que les travaux ont été acceptés et commandés par le client.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la société Todd GT.

Sur les factures du 10 novembre 2016 et du 30 novembre 2016

La société Derou fait valoir que l'origine des pièces facturées le 10 novembre 2016 n'est pas établie et concernant la facture du 30 novembre 2016 que les pièces ont été restituées à la société Todd selon bon de livraison du 8 décembre 2016.

La société Todd GT indique que ces factures correspondent à la fourniture de pièces qui n'ont pas fait l'objet de contestations dans les délais indiqués aux conditions générales de vente, qu'il n'est de surcroît pas justifié d'un défaut de conformité des pièces vendues, que les pièces restituées, qui ne sont plus vendables, sont à la disposition de la société Derou.

Les factures litigieuses correspondent à la vente de différentes pièces mécaniques.

Les conditions générales de vente précisées au verso de la facture, non contestées par la société Derou, précisent que la réception et le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures suivant la livraison des marchandises ou des prestations. Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les 48 heures suivant la livraison du produit ou la réalisation de la prestation.

Il sera relevé que ces conditions générales sont connues de la société Derou qui est en relation d'affaires avec la société Todd GT depuis plusieurs années et qui en réglant les factures jusqu'en 2016 sans difficulté a nécessairement accepté tacitement les conditions générales figurant au verso des factures.

Aucune réclamation n'a été formulée par la société Derou qui ne justifie aucunement de la non-conformité des pièces livrées à celles commandées.

La vente étant parfaite dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la société Derou est mal fondée à refuser de payer la facture en arguant de ce qu'elle a restitué les pièces achetées alors qu'elle en était devenue propriétaire.

Dès lors, le jugement déféré sera partiellement infirmé et la société Derou sera condamnée à payer à la société Todd GT le montant total des deux factures soit la somme de 1902,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure du 29 septembre 2017.

Les conditions générales de vente prévoient le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros minimum en cas de non-paiement.

C'est donc une somme de 80 euros qui est due à ce titre.

Le jugement sera partiellement infirmé sur le montant de cette indemnité.

Les conditions générales prévoient en outre une clause pénale de 20 % du montant en principal TTC de la facture.

Cette clause qui indemnise le préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement des factures pendant de nombreux mois n'est pas excessive.

Le jugement sera infirmé partiellement sur le montant de la clause pénale qui sera fixée à 380,49 euros.

Sur les frais de gardiennage

Ces frais ne sont pas dus, le droit de rétention d'un garagiste étant constitué à ses frais et la société Todd GT ne justifiant pas de surcroît d'une créance certaine à l'encontre de la société Derou. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Todd à ce titre.

La société Todd GT n'ayant aucun droit de rétention sur le véhicule, la non restitution de celui-ci à la société Derou est constitutive d'un abus.

La société Derou sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2578 euros HT à compter du 9 avril 2019 et jusqu'à la restitution d'un véhicule en état de circuler.

Il sera relevé que la société Derou, qui indique ne pas avoir commandé les travaux de réparation et refuse de payer la facture correspondante, ne peut exiger la restitution d'un véhicule en état de circuler.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que le véhicule immatriculé 6699XH50 a été restitué le 25 février 2019 et les dernières pièces conservées ont été restituées le 26 mars 2019.

Le préjudice de jouissance invoqué par la société Derou pour une période postérieure n'est donc pas justifié et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Derou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Derou aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.

La société Derou, qui est condamnée à paiement, supportera la charge des dépens d'appel comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Todd GT de sa demande de frais de gardiennage et sur la condamnation aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la société Derou à payer à la société Todd GT les sommes de :

-1902,44 euros au titre des factures des 10 novembre 2016 et 30 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017 ;

- 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- 380,49 euros au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Derou aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. GOULARD F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03386
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;18.03386 ?
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