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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00426

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 10 novembre 2022, 21/00426


AFFAIRE : N° RG 21/00426 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GV6K

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 06 Janvier 2021

RG n° 2019004085





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022









APPELANTE :



S.A.S. ALEXANN'

N° SIRET : 795 108 323

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

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représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me BRIERE, avocats au barreau de CAEN





INTIMEE :



S.A.R.L. TRAFFIC ON MARKETS.COM

N° SIRET : 445 297 443

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la pers...

AFFAIRE : N° RG 21/00426 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GV6K

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 06 Janvier 2021

RG n° 2019004085

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. ALEXANN'

N° SIRET : 795 108 323

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me BRIERE, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. TRAFFIC ON MARKETS.COM

N° SIRET : 445 297 443

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par acte sous seing privé du 18 novembre 2016 intitulé 'contrat de distribution', la SAS Alexann' a donné mandat à la SARL Traffic on markets.com, dénommée 'Agence Indépendante', d'assurer au nom et pour son compte la promotion et la vente des services 'Dynabuy', qui est une centrale d'achat fournissant des offres à ses adhérents, entreprises, particuliers et salariés.

La marque Dynabuy est protégée à l'INPI et est la propriété exclusive de la société Glaxis, mandante de la SAS Alexann'.

Le contrat, conclu pour une durée indéterminée et au minimum de10 ans, prévoyait qu'en contrepartie de ses services, la société Traffic on markets.com devait percevoir une rémunération sous forme de commission, égale aux taux fixés en annexe 1 appliqués au montant hors taxes facturé par le mandant au client. Il était précisé que ces commissions étaient payables au plus tard 30 jours après le règlement de chaque échéance par le client, sur présentation de facture par l'Agence indépendante, les factures de cette dernière étant payées normalement sous 10 jours.

En août 2018, la société Traffic on markets.com s'est plainte auprès de la société Alexann' du non-respect des délais de paiement de ses commissions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, la SARL Traffic on markets.com a notifié à la SAS Alexann' sa décision de résilier le contrat de distribution aux torts de la société Alexann', pour non respect des délais de réglement convenus, résiliation qui n'a pas été acceptée par cette dernière.

Par courrier du 12 février 2019, la société Alexann' a demandé à la société Traffic on markets.com la communication de l'ensemble des justificatifs correspondant aux factures émises pour la période d'avril 2017 à décembre 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2019, la société Traffic on markets.com a fait délivrer à la société Alexann' une sommation de payer la somme de 5.441,54 euros correspondant aux factures de commissions de novembre et décembre 2018.

Faute de règlement, la société Traffic on markets.com a obtenu le 13 mars 2019 une ordonnance aux fins de saisie conservatoire sur créances l'autorisant à pratiquer ladite saisie entre les mains de la société Glaxis, saisie dénoncée à la société Alexann' le 22 mars 2019.

Parallèlement, suivant requête déposée le 22 mars 2019 auprès du président du tribunal de commerce de Caen, la société Traffic on markets.com a obtenu le 28 mars 2019 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à la société Alexann' de régler à la société Traffic on markets.com la somme de 5.441,54 euros en principal, outre la somme de 2,81 euros au titre des intérêts, la somme globale de 562,90 euros au titre des frais de procédure et dépens, dont à déduire 130,56 euros au titre des versements effectués.

Suite à la signification intervenue le 5 avril 2019, la société Alexann' a fait opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Caen a :

- débouté la SAS Alexann de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- prononcé la résiliation à effet du 13 janvier 2020 du contrat de distribution signé le 18 novembre 2016 entre la SAS Alexann', d'une part et la SARL Traffic on markets.com, d'autre part, aux torts et griefs de la la SAS Alexann avec toutes suites et conséquences de droit ;

- condamné la SAS Alexann' à payer à la SARL Traffic on markets.com la somme de 33.225 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;

- condamné la SAS Alexann' à payer à la SARL Traffic on markets.com la somme de 15.441,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 sur la somme de 5.441,54 euros et à compter du 15 octobre 2019 pour le surplus ;

- débouté la SARL Traffic on markets.com de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamné la SAS Alexann' à payer à la SARL Traffic on markets.com la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Alexann' aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 107,11 euros dont TVA 17,85 euros.

Par déclaration du 16 février 2021, la société Alexann' a relevé appel partiel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2022, la société SAS Alexann' demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la SAS Alexann' de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- prononcé la résiliation à effet du 13 janvier 2020 du contrat de distribution signé le 18 novembre 2016 entre la SAS Alexann', d'une part et la SARL Traffic on markets.com d'autre part, aux torts et griefs de la SAS Alexann' avec toutes suites et conséquences de droit

- condamné la SAS Alexann' à payer à la SARL Traffic on Markets.com la somme de 33.225 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;

- condamné la SAS Alexann' à payer à la SARL Traffic on Markets.com la somme de 15.441,28 euros à majorée des intérêts aux taux légal à compter du 28 février 2019 sur la somme de 5.441,54 euros et à compter du 15 octobre 2019 pour le surplus ;

- condamné la SAS Alexann' à payer à la SARL Traffic on Markets.com la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Alexann' aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 107,11euros dont TVA 17,85 euros,

- Le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation au 16 mai 2019 du contrat conclu entre la SAS Alexann' et la société Traffic on Markets.com le 18 novembre 2016,

- Constater que seule la somme de 4.897,52 euros est due par la société Alexann' à la société Traffic on Markets.com au titre des commissions dues sur la période du mois d'avril 2017 au 18 mai 2019 et ce, après rectification du taux de commission dont elle peut réellement se prévaloir,

- Enjoindre la société Traffic on Markets.com à produire de nouvelles factures de commissions en conformité avec les dispositions contractuelles, à savoir au seul taux de commission de 40%,

- Condamner la société Traffic on Markets.com à verser à la société Alexann à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :

- 4.000 euros compte tenu des désagréments subis et diligences entreprises par la société Alexann' du fait des graves manquements de la société Traffic on Markets.com,

- 5.000 euros pour procédure abusive,

- Ordonner la compensation des dettes réciproquement dues,

- Débouter la société Traffic on Markets.com de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées en cause d'appel,

- Condamner la société Traffic on Markets.com à verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 23 juin 2022, la société Traffic on markets.com demande de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté la société Alexann' de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- prononcé la résiliation à effet du 13 janvier 2020, du contrat de distribution signé le 18 novembre 2016 entre la société Alexann' d'une part et la société Traffic on Markets.com d'autre part, aux torts et griefs de la société Alexann' avec toutes suites et conséquences de droit;

- condamné la société Alexann' à payer à la société Traffic on Markets.com la somme de 33.225 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;

- condamné la société Alexann' à payer à la société Traffic on Markets.com la somme de 15.441,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 sur la somme de 5.441,54 euros et à compter du 15 octobre 2019 pour le surplus ;

- condamné la société Alexann' à payer à la société Traffic on Markets.com la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamner la société Alexann' à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices liés aux manquements de la société Alexann,

- Condamner la société Alexann' à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- Confirmer la condamnation de la société Alexann' aux dépens de première instance (comprenant les frais de la sommation de payer du 28 février 2019 et ceux de la procédure d'injonction de payer) et y ajoutant la condamner aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur le paiement des factures de commissions

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, selon l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En vertu des dispositions susvisées, il incombe à SARL Traffic on markets.com, qui réclame le réglement du prix de ses prestations, de prouver qu'elles ont été exécutées conformément aux stipulations contractuelles.

La SARL Traffic on markets.com étant une société commerciale, peut librement prouver l'existence de sa créance.

Les parties s'opposent sur le taux de commission applicable aux prestations réalisées par la SARL Traffic on markets.com, cette dernière revendiquant un taux de 50% tandis que la SAS Alexann' demande sa limitation à 40% faute de justification de la validation des offres locales par sa mandante, la société Glaxis.

Comme rappelé par le tribunal, aux termes de l'annexe 1 du contrat de distribution du 18 novembre 2016, l'application du taux de 50% suppose que soient réunies les conditions suivantes :

- une commercialisation simple des services, avec des rencontres dirigeants à savoir :

° un évènement par mois sur tous les mois de l'année en dehors du mois d'août

° 11 rencontres planifiées sur les 12 prochains mois.

- la création par l'Agence Indépendante d'une offre locale 'avantages privés' par mois. Il peut s'agir de la mise en ligne de l'offre d'un adhérent tel qu'un restaurant.

A défaut d'accomplissement de la condition tenant à la création d'une offre locale, le taux de commission n'est que de 40%.

Pour justifier l'application d'un taux de 50%, la SARL Traffic on markets.com verse aux débats notamment les éléments suivants :

- la liste des offres locales mises en ligne sur la période d'avril 2017 à avril 2019, accompagnée des bons de commande des commerçants (pièce n°13)

- la liste des rencontres dirigeants organisées du 4 avril 2017 au 30 avril 2018 (pièce n°14)

Contrairement à ce que prétend la SAS Alexann', ni le contrat ni la procédure mise en place n'exige la production des courriels de validation des offres locales par la société Glaxis.

Dans un mail du 26 juin 2019, la société Glaxis explique qu'elle adresse un mail de validation de l'offre à l'adhérent et que ce mail fait office de date de mise en ligne. (pièce n°8 de l'appelante).

Dans un courrier du 13 juillet 2021 (pièce n°21 de l'intimée), la société GLAXIS précise : 'la validation d'une offre locale par la société DYNABUY, propriétaire de la plateforme Dynabuy.fr, ne génère aucun envoi d'un mail automatique auprès de l'agence commerciale pour confirmer la validation de ladite offre. En effet, les offres sont validées par DYNABUY sous 48h à 72h ouvrées sans que l'agence, à l'origine de celle-ci n'en soit informée. Les offres sont ensuite visibles directement dans la rubrique 'bons plans locaux'. Ce n'est qu'en cas de refus ou s'il manque des éléments pour la mise en ligne de l'offre locale que DYNABUY contacte l'agence.'

Rien ne permet d'affirmer que le protocole ainsi décrit est nouveau et n'était pas en vigueur au moment des faits litigieux.

En outre, l'appelante, n'allègue ni ne justifie d'une quelconque difficulté ou refus de la part de la société Glaxis, concernant la validation et la publication sur la plateforme des offres réalisées par l'intimée.

Au vu de ces éléments et en l'absence de discussion sur la réunion des autres critères, il y a lieu de dire et juger que la SARL Traffic on markets.com peut prétendre au bénéfice d'un taux de commission de 50% sur l'ensemble des factures litigieuses.

Le montant des factures de commission réclamées (pièce n°16 de l'intimée - factures du 10 janvier au 16 septembre 2019) n'étant pas autrement critiqué, il y a lieu de confirmer la condamnation de la SAS Alexann' au paiement de la somme totale de 15 441,28€ à ce titre, outre les intérêts.

II. Sur la résiliation du contrat de distribution

L'article 1217 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'

L'article 1219 du même code énonce qu''une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'

L'article 1224 ajoute que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'

Selon l'article 1226, 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'

En vertu de l'article 1227 du même code, 'la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'

Enfin, l'article 1229 prévoit que 'la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.'

La SARL Traffic on markets.com sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de distribution aux torts de la SAS Alexann' à la date 13 janvier 2020 au motif d'une part que celle-ci a failli dans son obligation de lui régler ses commissions à bonne date, d'autre part qu'elle l'a informée tardivement (par lettre du 7 janvier 2020 reçue le 13 janvier suivant) de la résiliation du contrat par sa mandante, la société GLAXIS, et donc de l'interdiction de distribuer la marque DYNABUY.

La SAS Alexann', quant à elle, demande de prononcer la résiliation du contrat au 16 mai 2019 en soutenant que la SARL Traffic on markets.com a violé la clause d'affectation territoriale en organisant des 'rencontres dirigeants' à [Localité 4].

Il a été démontré plus haut que la SAS Alexann' s'est abstenue, sans motif légitime, de régler les commissions contractuellement dues à la SARL Traffic on markets.com sur la période de janvier à septembre 2019 (sauf quelques règlements ponctuels) représentant un montant total de 15 441,28€, ce malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 18 juillet et 15 octobre 2019.

Un tel manquement de sa part constitue une violation grave de son obligation contractuelle justifiant la résiliation du contrat.

L'appelante a également manqué à ses obligations en avisant l'intimée de la résiliation du contrat la liant à la société Glaxis, entraînant la dénonciation du contrat de distribution, plus de deux mois après sa prise d'effet en date du 8 novembre 2019, période pendant laquelle l'intimée a poursuivi vainement ses prestations.

Concernant la faute reprochée à la SARL Traffic on markets.com, la cour observe que si la clause du contrat '1.1 Territoire' mentionne que la zone d'implantation de la SARL Traffic on markets.com est limitée à [Localité 5], elle prévoit dans le même temps que cette dernière exercera son activité sur le territoire français.

Or son activité inclut l'organisation de rencontres dirigeants afin de promouvoir la marque DYNABUY.

L'appelante se prévaut de la clause figurant à l'article 3 de la convention qui stipule : 'l'agence indépendante a la possibilité d'organiser des rencontres dirigeants à proximité de sa ville d'implantation et à négocier des nouvelles 'offres commerçants' de type avantages privés sur cette zone'.

A défaut de précision de la notion de 'proximité', la cour considère, en tout état de cause, que [Localité 4], commune du Calvados, est située à proximité de la ville de [Localité 5], située dans la Manche.

Par conséquent, aucun manquement n'est susceptible d'être retenu à ce titre contre la SARL Traffic on markets.com.

Par ailleurs, la SAS Alexann' affirme de manière vague et non étayée que la SARL Traffic on markets.com, aurait commis des manoeuvres déloyales et malhonnêtes à son préjudice en 'entretenant de longue date des liens étroits avec la société Glaxis' et en se servant de ses compétences et réseaux pour ensuite s'affranchir de toutes ses obligations contractuelles à son égard en 'tentant de détourner la situation à son seul profit financier'.

Ce moyen, non caractérisé, est écarté.

Au vu, de l'ensemble de ces éléments, c'est à raison que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la SAS Alexann' à effet du 13 janvier 2020.

C'est aussi à juste titre qu'il a, en application de l'article 5 du contrat, accordé à l'intimée une indemnité de résiliation de 33 225€ correspondant à 24 mois de commissions.

Il y a lieu à confirmation sur ces points.

La SARL Traffic on markets.com ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'indemnité de résiliation allouée ci-dessus. Le rejet de sa demande de dommages et intérêts complémentaires est donc confirmé.

Enfin, au vu de ce qui précède, la SAS Alexann' ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires.

III. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées, sauf à ajouter que les dépens comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer.

La SAS Alexann' succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SARL Traffic on markets.com la somme complémentaire de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

Les frais de la sommation de payer du 28 février 2019 (103,43€ TTC), qui ne constituent pas des dépens, sont inclus dans la condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens de première instance comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer ;

CONDAMNE la SAS Alexann' à payer à la SARL Traffic on markets.com la somme complémentaire de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de la sommation de payer du 28 février 2019 ;

DEBOUTE la SAS Alexann' de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE la SAS Alexann' aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00426
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00426 ?
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