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20/10/2022 | FRANCE | N°21/00678

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 octobre 2022, 21/00678


AFFAIRE : N° RG 21/00678 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWQC

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX

en date du 08 Décembre 2020 - RG n° 18/00860





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022









APPELANTS :



Madame [F] [I] [G] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]
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Monsieur [T] [H] [P] [M]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN





INTIM...

AFFAIRE : N° RG 21/00678 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWQC

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX

en date du 08 Décembre 2020 - RG n° 18/00860

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

APPELANTS :

Madame [F] [I] [G] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [T] [H] [P] [M]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. CREDIT DU NORD

N° SIRET : 456 504 851

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2016, la société anonyme Crédit du Nord a consenti à la SARL Yvonne Deauville un prêt professionnel d'un montant de 300.000,00 € au TEG de 3,85 % remboursable en 84 mensualités.

Par acte en date du 16 juin 2015, Madame [F] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M], ainsi que Madame [C] [R] et Monsieur [D] [B], se sont portés cautions solidaires et personnelles à concurrence de la somme de 195 000 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par décision du tribunal de commerce de Lisieux en date du 1er février 2017, la société Yvonne Deauville a été placée en redressement judiciaire.

Le Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire à hauteur de 239.370,32 euros par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 février 2017.

Par courriers simples et recommandés avec accusé de réception du même jour, la banque a informé l'ensemble des cautions de la procédure collective et de ce qu'il restait à devoir la somme de 119.685,16 euros, en leur demandant de faire connaître sous huit jours s'ils entendaient ou non se libérer de cette dette.

La créance du Crédit du Nord a été admise à titre privilégié pour la somme de 239 370,32 euros par ordonnance du juge commissaire du 27 juin 2018.

Par ordonnance en date du 29 août 2018 le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lisieux a autorisé le Crédit du Nord à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par les époux [M] dans la SCI [M] aux fins de garantir le paiement de sa créance.

Le 31 août 2018, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la SCI [M] à la requête du Crédit du Nord pour recouvrement de la somme de 200.000 euros.

Par jugement en date du 7 novembre 2018 le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Yvonne Deauville.

Par arrêt en date du 23 mai 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lisieux.

Le Crédit du Nord a, par acte du huissier en date du 28 septembre 2018, assigné les époux [M], Madame [R] et Monsieur [B] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de les voir condamner solidairement à régler la dette de son débiteur principal la SARL Yvonne Deauville conformément à l'engagement de caution.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

- condamné Madame [F] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M], ainsi que que Madame [C] [R] et Monsieur [D] [B] à payer solidairement à la S.A. Crédit du Nord la somme de 1 16.212,76 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 capitalisés sous les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version applicable au présent litige ;

- rejeté la demande de paiement en deniers ou quittances ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Madame [F] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M], Madame [C] [R] et Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 8 mars 2021, M. et Mme [M] ont fait appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2021, ils demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- prendre acte de ce que M. et Mme [M] entendent se prévaloir du bénéfice de division auquel ils n'ont pas renoncé ;

- débouter en conséquence la SA Crédit du Nord de sa demande en condamnation solidaire des époux [M] au paiement de la somme totale de 119 685,16 euros ;

-  constater le non-respect par la banque de son devoir d'information ;

- débouter par conséquent la SA Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes ;

En toute hypothèse,

- réduire le montant des sommes sollicitées par la SA Crédit du Nord à l'encontre de M. et Mme [M] de la façon suivante :29 921,29 euros à l'encontre de M. [M] et 29 921,29 euros à l'encontre de Mme [M]

- débouter la SA Crédit du Nord de sa demande de paiement au titre des intérêts majorés et des frais accessoires ;

- si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, condamner M. et Mme [M] au paiement d'une somme qui ne pourra être supérieure à la dette principale déclarée et admise au passif de la société YVONNE DEAUVILLE ;

En toute hypothèse,

- dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de M. et Mme [M], dire et juger qu'elle ne pourra intervenir qu'en deniers ou quittances ;

- condamner la SA Crédit du Nord, à payer à M. et Mme [M], unis d'intérêts, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Crédit du Nord aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Stéphane PIEUCHOT au titre des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, la SA Crédit du Nord demande à la cour d'appel de :

- débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

 

- dire n'y avoir lieu à statuer sur les « dire et juger » présentés par les consorts [M] dans le dispositif de leurs conclusions ;

En tout état de cause,

 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- condamner M. et Mme [M] à verser au Crédit du Nord une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel que la SELARL GRAY  SCOLAN, Avocats associés, sera  autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.

SUR CE, LA COUR

Sur la condamnation solidaire

 

Les appelants soutiennent que le Crédit du Nord ne peut solliciter une condamnation solidaire à paiement des cautions dès lors que celles-ci ne se sont pas engagées conjointement et solidairement dans le contrat de cautionnement, la renonciation au bénéfice de division n'ayant par ailleurs pas été reproduite dans la mention manuscrite et ils indiquent que ce n'est que par exception, et dans le cas où elle a expressément renoncé au bénéfice de division, qu'une caution peut être poursuivie pour le tout sans possibilité d'opposer le bénéfice de division.

La banque fait valoir que les cautions se sont engagées solidairement et qu'elles ont par conséquent renoncé au bénéfice de discussion et de division au profit du créancier garanti, les mentions manuscrites figurant dans l'acte de cautionnement étant de surcroît conformes aux exigences légales en ne prévoyant que la renonciation au bénéfice de discussion.

Il résulte de l'acte de cautionnement du 16 juin 2015 qu'il s'agit d'un engagement de «  caution personnelle et solidaire », les quatre cautions, engagées par le même contrat, déclarant agir « conjointement et solidairement entre eux sans que cette solidarité soit expressément rappelée dans le corps de l'acte ».

Il en résulte qu'il a bien été stipulé dans l'acte de cautionnement une solidarité des cautions entre elles.

Il est précisé à l'article II du contrat de cautionnement relatif à la portée du cautionnement solidaire que la caution renonce expressément au bénéfice de discussion et de division et que dans la limite du montant de son engagement, elle est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné, à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution la totalité de ce que lui doit le cautionné.

La mention manuscrite prévoit uniquement une renonciation au bénéfice de discussion conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation applicable au moment du cautionnement.

L'article 1203 du code civile énonce que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

A défaut de stipulation contractuelle contraire, M. et Mme [M] ne peuvent donc opposer au créancier le bénéfice de division.

Par ailleurs, de manière surabondante, il sera rappelé qu' aux termes de l'article 2302 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Il se déduit des articles 1203 et 2302 du code civil que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier le bénéfice de division, et ce même si aucune solidarité des cautions entre elles n'a été stipulée.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire des cautions.

Sur le non respect du devoir d'information de l'article L313-12 du code de la consommation

Il sera constaté que le tribunal a fait droit à la demande des époux [M] en déduisant les intérêts conventionnels de la créance du Crédit du Nord, que la banque n'a pas formé d'appel incident sur ce point et que les appelants ne formulent pas de demande de ce chef.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le non respect du devoir d'information de l'article L341-1 du code de la consommation

Le tribunal a jugé que c'était en vain que les époux [M] reprochaient à la banque de s'être affranchie de son obligation d'information de la caution dès le premier incident de paiement alors que le prêt cautionné n'avait pas connu d'incident de paiement avant que la société Yvonne Deauville soit placée en redressement judiciaire par jugement du 1er février 2017 et que les cautions avaient été informées de cette situation dès le 15 février 2017.

Devant la cour, les appelants font valoir que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur principal et l'absence à cette date de tout incident de paiement ne dispensent pas le créancier de son obligation de délivrer à la caution l'information prévue par l'article L 341-1 du code de la consommation.

Le Crédit du Nord reprend l'argumentation du tribunal et indique que l'article L 341-1 du code de la consommation ne prévoit une obligation d'information que s'il y a des impayés.

L'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Il se déduit de ce texte que l'obligation d'information qui pèse sur le créancier suppose l'existence d'un incident de paiement.

Comme l'a déjà indiqué le tribunal, les cautions ont été informées de la procédure de redressement judiciaire et du montant des sommes restant dues à cette date par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 février 2017.

Il résulte du décompte de créance du 25 septembre 2018 qu'il n'y avait pas de retard de paiement du prêt cautionné lorsque que le débiteur principal a été placé en redressement judiciaire.

Dès lors, il y a lieu de constater que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande à ce titre.

Sur le montant de la créance

Les appelants soutiennent qu'ils ne peuvent être condamnés à payer une somme supérieure à celle admise dans le cadre de la procédure collective et qu'il appartient à la banque de justifier du sort de la créance déclarée par ses soins au passif de la liquidation judiciaire de la société Yvonne Deauville et que celle-ci ne justifiant pas des sommes qu'elle aurait pu recevoir dans le cadre de la vente des éléments du fonds de commerce de la société Yvonne Deauville, il y a lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.

La créance du Crédit du Nord a été admise définitivement au passif de la société Yvonne Deauville à titre privilégié pour un montant de 239 370,32 euros, correspondant au capital restant dû au 1er février 2017.

Les cautions étaient engagées à hauteur de 195 000 euros, dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Elles ont été condamnées ,après déduction des intérêts conventionnels, à payer solidairement la somme de 116 212,76 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, date de la mise en demeure qui leur a été adressée.

Les cautions n'ont donc pas été condamnées au paiement d'une somme supérieure à celle admise au passif du débiteur principal et la limitation de leur engagement a été respectée.

Comme l'a relevé le tribunal, la condamnation en deniers ou quittances est prononcée lorsque, après avoir constaté l'existence d'une créance et arrêté son montant, le juge constate qu'il est dans l'incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu'il a constatée a été en tout ou partie payée par le débiteur.

M. et Mme [M] ne font état d'aucun règlement de leur part.

La banque indique par ailleurs qu'aucune somme n'a été réglée dans le cadre de la procédure collective.

Par courrier du 20 février 2020, le mandataire judiciaire a informé la banque que le prix de vente du fonds de commerce avait été versé sur le compte CDC et que les opérations de répartition étaient bloquées.

Dans un mail du 7 juin 2021 adressé au Crédit du Nord, M. [M] indique que Maître [Y] lui a confirmé « ne pas vouloir pour le moment régler la créance ».

Le Crédit du Nord fournit un décompte de créance au 6 septembre 2021 ne faisant apparaître aucun règlement.

La banque est donc bien fondée à réclamer aux cautions le paiement de sa créance.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur la condamnation à paiement, la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement en deniers ou quittance.

Les dispositions du jugement relatives au rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et à la condamnation aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

L'équité commande de condamner M. et Mme [M], qui succombent en leurs prétentions, à payer au Crédit du Nord la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. et Mme [M] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SELARL GRAY SCOLAN par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

CONDAMNE Mme [F] [G] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [F] [G] épouse [M] et M. [T] [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SELARL GRAY SCOLAN par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00678
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.00678 ?
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