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20/10/2022 | FRANCE | N°20/01985

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 octobre 2022, 20/01985


AFFAIRE : N° RG 20/01985 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTIG

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN

en date du 24 Septembre 2020 - RG n° 20/00163





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022









APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, appelante et intimée

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 1]
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prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN





INTIME :



Monsieur [J] [I], intimé et appelant

né le ...

AFFAIRE : N° RG 20/01985 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTIG

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN

en date du 24 Septembre 2020 - RG n° 20/00163

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, appelante et intimée

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [J] [I], intimé et appelant

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et assisté de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2012, [J] [I] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie un prêt professionnel n °00166160060 d'un montant de 70.000 euros remboursable en 84 mois, moyennant des intérêts au taux fixe annuel de 4,5%.

Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2014, Monsieur [I] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie un prêt n°10000060632 d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités, moyennant des intérêts au taux fixe annuel de 4,70%.

Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2020, la CRCAM de Normandie a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Argentan afin dl obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

- débouté la CRCAM de Normandie de sa demande au titre du découvert bancaire du compte n°00163859897 ;

- condamné [J] [I] à payer à la CRCAM de Normandie, au titre du prêt n°0166160060, la somme de 26.594,08 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,5% l'an à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamné [J] [I] à payer à la CRCAM Normandie, au titre du prêt no 10000060632, la somme de 12.652,94 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,70% l'an à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait paiement ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné [J] [I] aux dépens ;

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 16 octobre 2020, la CRCAM de Normandie a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2021, elle demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 00163859897 ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [I] à lui payer au titre du solde débiteur du compte, la somme de 12962,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 jusqu'à parfait paiement ;

- débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

 

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

- condamner M.[I] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2022, M. [I] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAM de Normandie de sa demande au titre du découvert bancaire du compte n°001633859897 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à paiement au titre des deux prêts et l'a condamné aux dépens ;

Statuant de nouveau,

- constater que la CRCAM de Normandie n'a pas respecté son obligation de conseil ;

- constater que la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation est acquise ;

- constater que la déchéance du terme prononcée est irrecevable, faute pour la CRCAM de Normandie d'avoir procédé à la notification de la déchéance du terme ; 

En conséquence,

- débouter la CRCAM de Normandie de l'ensemble de ses demandes concernant les prêts n°0166160060 et n°10000060632 ;

 A titre subsidiaire,

 - lui accorder les plus larges délais de paiement ;

 A toute fin ;

- condamner la CRCAM de Normandie à lui à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

Sur le solde débiteur du compte courant n°00163859897

La CRCAM de Normandie fait valoir que le solde du compte courant se prouve par la production des extraits de comptes que le banquier est tenu d'établir et donc par les relevés de compte, M. [I] ne justifiant par ailleurs d'aucun paiement qui aurait produit l'extinction de son obligation de paiement des sommes apparaissant au débit de son compte.

M. [I], reprenant la motivation du tribunal, soutient que la banque doit être déboutée de sa demande à ce titre au motif qu'elle ne produit pas la convention de compte mais uniquement les relevés bancaires depuis 2014.

La CRCAM de Normandie verse aux débats un contrat de carte bancaire du 9 décembre 2016 signé par M. [I] ayant pour objet l'ouverture d'un contrat carte Businesscard PI DD sur le compte support n°00163859897 dont il est précisé que le titulaire est M. [I].

M. [I] ne conteste pas l'existence de ce compte courant.

La banque fournit en outre les relevés de compte depuis 2014 qui font apparaître au 31 janvier 2020 un solde débiteur de 12 962,53 euros.

M. [I] ne justifie pas ni même ne soutient que ce solde serait erroné en raison de paiements qu'il aurait pu effectuer.

La CRCAM de Normandie justifie ainsi de sa créance.

Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [I] sera condamné à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 12 962,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, date de l'assignation en justice.

Sur les prêts n° 00166160060 et n° 10000060632

M. [I] soutient que :

- la banque a manqué à son devoir de conseil lors de la souscription des prêts et que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant que les contrats de prêt accordés étaient adaptés à sa situation financière ;

- la déchéance du terme ne lui a pas été notifiée et que la demande de la banque est irrecevable ;

- l'action de la banque est prescrite en application des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation car s'il s'agit de prêts professionnels, il doit être considéré comme un consommateur profane en sa qualité d'éleveur équestre sans aucune compétence dans le domaine bancaire.

La CRCAM de Normandie fait valoir que :

- M. [I] ne tire aucune conséquence juridique du moyen relatif au non-respect du devoir de conseil dès lors qu'il ne formule aucune demande de dommages et intérêts ou d'annulation des contrats ; elle précise qu'en tout état de cause M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière, les dits prêts ayant été remboursés sans difficulté pendant plusieurs années ;

- le contrat de prêt prévoyait que la déchéance du terme était acquise à défaut de paiement à bonne date et si la situation n'était pas régularisée passé un délai de huit jours après réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur, les dispositions contractuelles ne prévoyant pas la notification d'une déchéance du terme une fois le délai écoulé ;

- la prescription biennale invoquée par M. [I] ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une opération de crédit réalisée dans un but étranger à l'activité commerciale ou professionnelle de l'emprunteur.

Concernant le non-respect du devoir de conseil, et comme le souligne justement la banque, le moyen soulevé par M. [I] est inefficient puisque celui-ci n'en tire aucune conséquence juridique ne formulant aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CRCAM de Normandie.

Concernant la déchéance du terme, M. [I] vise dans ses moyens une irrecevabilité de la demande en paiement de la banque sans que cette prétention soit reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour.

En tout état de cause, il sera relevé que les contrats de prêt prévoient que « Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur » et notamment à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre du prêt.

Il a été satisfait à l'exigence de mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 juillet 2019. Cette mise en demeure précisait bien qu'à défaut de règlement de la somme indiquée dans le délai imparti et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme serait appliquée.

Contrairement à ce que soutient M. [I], la banque n'était pas tenue de lui notifier l'acquisition de la déchéance du terme faute de régularisation dans le délai imparti.

La déchéance du terme dont se prévaut la CRCAM de Normandie est donc parfaitement régulière.

L'article L137-2 dans sa version applicable à la date de souscription des prêts énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Dans le cadre des crédits à la consommation, est considéré comme emprunteur ou consommateur, aux termes de l'article L311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

En l'espèce, il est constant, et M. [I] lui même l'indique dans ses conclusions, les deux prêts litigieux ont été contractés dans le cadre de son activité professionnelle.

Dès lors, la prescription biennale prévue par le code de la consommation ne peut être appliquée.

Le quantum des sommes dues au titre des prêts , tel que fixé par le premier juge, n'est pas discuté.

Le jugement déféré sera confirmé sur les condamnations à paiement au titre des prêts n°00166160060 et n°10000060632.

Sur la demande de délais de paiement 

M. [I], qui de fait a déjà bénéficié de délais de paiement, ne justifie pas du montant de ses revenus ni ne formule aucune proposition d'échéancier.

Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I], condamné à paiement,aux dépens.

M. [I], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [I] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie de sa demande au titre du découvert bancaire ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

CONDAMNE [J] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie la somme de 12 962,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, au titre du découvert bancaire du compte n°00163859897 ;

Ajoutant au jugement ;

DEBOUTE [J] [I] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE [J] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE [J] [I] aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01985
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.01985 ?
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