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29/09/2022 | FRANCE | N°21/00312

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 29 septembre 2022, 21/00312


AFFAIRE :N° RG 21/00312 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVWI

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 13 Janvier 2021 du Président du TJ d'ALENCON

RG n° 51-19-0023





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022









APPELANT :



Monsieur [P] [S] [D] [L]

né le 27 Novembre 1937 à CORMES (72400)

[Adresse 5]

[Localité 4]



non co

mparant, bien que régulièrement convoqué





INTIMES :



Madame [K] [N] [H] épouse [G]

née le 20 Avril 1957 à APPENAI SOUS BELLEME (61130)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Monsieur [Y] [X] [E] [G]

né le 11 Décembre 1980 à LA ...

AFFAIRE :N° RG 21/00312 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVWI

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 13 Janvier 2021 du Président du TJ d'ALENCON

RG n° 51-19-0023

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [S] [D] [L]

né le 27 Novembre 1937 à CORMES (72400)

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant, bien que régulièrement convoqué

INTIMES :

Madame [K] [N] [H] épouse [G]

née le 20 Avril 1957 à APPENAI SOUS BELLEME (61130)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [X] [E] [G]

né le 11 Décembre 1980 à LA FERTE BERNARD (72400)

'[Adresse 7]'

[Localité 6]

non comparants, représentés par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON

Madame [M] [J] [C] [I] épouse [W]

née le 06 Août 1961 à NOGENT LE ROTROU (28400)

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau D'ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant acte notarié en date du 2 novembre 1994, M. [F] [A] a consenti à M. [R] [G] et Mme [K] [H] épouse [G] un bail rural à long terme prenant effet rétroactivement le 1er novembre 1994 pour arriver à échéance le 1er novembre 2012 sur des parcelles de terre agricoles sises commune de [Localité 6] au lieudit 'Pont Mercier' figurant au cadastre section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une surface totale de 6 ha 85 a 60 ca.

M. [A] est décédé le 24 septembre 2012, laissant quinze héritiers.

Mme [G] a notifié à l'ensemble des héritiers sa volonté de céder le bail rural dont elle est titulaire à son fils, M. [Y] [G].

Tous les héritiers ont consenti à la cession du contrat de bail rural, à l'exception de M. [P] [L], qui n'a pas répondu.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 juin 2019, Mme [G] a délivré à M. [L] une sommation interpellative afin de savoir s'il autorisait la cession du contrat de bail rural à M. [Y] [G].

Par requête reçue au greffe le 12 septembre 20196, Mme [K] [H] épouse [G] et M. [Y] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon d'une demande d'autorisation de cession du contrat de bail.

Une tentative de conciliation a échoué le 13 novembre 2019, M. [L], régulièrement convoqué, étant absent.

Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a :

- autorisé la cession du bail rural conclu le 2 novembre 1994 et renouvelé concernant les parcelles - commune de [Localité 6] :

[Cadastre 8] [Adresse 7]

[Cadastre 9] [Adresse 7]

entre Mme [K] [H] épouse [G], cédante et M. [Y] [G], cessionnaire ;

- débouté M. [L] [P] de toutes ses demandes, toutes conclusions écartées ;

- condamné M. [L] [P] au paiement à M. [Y] [G] et Mme [K] [H] épouse [G] de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [P] au paiement à Mme [M] [I] épouse [W] de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [L] [P] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2021, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Par lettre recommandée expédiée le 14 mai 2021, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2021, M. [L] a relevé un second appel de ce jugement.

Le 22 juillet 2021 les deux dossiers d'appel ont été joints.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 décembre 2021 et oralement soutenues à l'audience, Mme [G] et M. [Y] [G] demandent à la cour de :

- Constater que la cour n'est pas saisie,

Subsidiairement,

- Juger l'appel enregistré le 3 février 2021 irrecevable et mal fondé,

- Juger l'appel du 17 mai 2021 interjeté par M. [P] [L] irrecevable,

- Juger irrecevables les demandes nouvelles en dommages et intérêts et en tout état de cause non fondées,

- Confirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon du 13 janvier 2021,

En tout état de cause,

- Condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 3.500 euros à M. [K] [H] épouse [G] et à M. [Y] [G] unis d'intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Voir condamner M. [P] [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2021 et oralement soutenues à l'audience, Mme [M] [W] demande à la cour de :

- Dire que M. [L] et irrecevable et infondé en son appel et, en conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,

- Déclarer Mme [M] [W] recevable et bien fondée en son appel incident,

- Condamner M. [P] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis à l'occasion d'une procédure longue et abusive, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [L], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience à 14H.

Il s'est présenté à 14h30 passées alors que les débats étaient clos et l'affaire mise en délibéré.

Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 892 du code de procédure civile, la procédure d'appel contre les jugements des tribunaux paritaires des baux ruraux est orale.

M. [L] ne comparaît pas pour soutenir son appel.

Mme [H] épouse [G], M. [Y] [G] et Mme [M] [W], qui comparaissent à l'audience, sollicitent la confirmation du jugement.

Au vu de ces éléments et en l'absence d'appel incident, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.

L'appel de M. [L], quoique mal fondé, ne procède pas d'un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision. En conséquence, Mme [W] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. [L] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à Mme [H] épouse [G] et M. [Y] [G], unis d'intérêts, la somme de 1500€, et à Mme [M] [W] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Mme [K] [H] épouse [G] et M. [Y] [G], unis d'intérêts, la somme de 1500€, et à Mme [M] [W] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE Mme [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00312
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.00312 ?
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