La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°19/01959

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 septembre 2022, 19/01959


AFFAIRE : N° RG 19/01959

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLMX

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 12 Juin 2019 RG n° 18/00035











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022





APPELANTE :



Madame [A] [Z] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me David NOEL, avocat au barrea

u de CHERBOURG





INTIMEE :



S.A.S. [G] [M] 'Représentée par son Mandataire Judiciaire, la SELARL SBCMJ, désignée à cette fonction par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN en date...

AFFAIRE : N° RG 19/01959

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLMX

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 12 Juin 2019 RG n° 18/00035

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [A] [Z] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

S.A.S. [G] [M] 'Représentée par son Mandataire Judiciaire, la SELARL SBCMJ, désignée à cette fonction par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 16 septembre 2016".

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

INTERVENANTS :

SELARL SBCMJ, Maître Bruno CAMBON, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [G] [M]

[Adresse 4] - [Localité 5],

Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

Association AGS CGEA

[Adresse 8] - [Localité 9]

Représentée par Me ONRAED, substitué par Me VOIVENEL, avocats au barreau de CAEN

SELARL AJIRE, ès qualités d'administrateur de la SAS [G] [M]

[Adresse 3] [Localité 2],

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 29 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme CHAUX, greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société [M] [G] (la société), sise à [Localité 10], avait pour objet l'activité de travaux d'installation d'eau et de gaz. Son capital social était détenu en totalité par M. [G] qui a cédé la totalité de ses actions à la société LBMH le 2 novembre 2017.

Mme [A] [G], épouse de M. [M] [G], était la présidente de la société [M] [G] depuis le 18 septembre 2015.

Se prévalant d'un contrat de travail avec cette société, sollicitant le versement de salaires et contestant la rupture dudit contrat, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin le 4 avril 2018 aux fins d'obtenir le versement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités.

Par jugement du 12 juin 2019, cette juridiction a :

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [G] à verser à la société la somme indûment perçue de 2 063,17 euros au titre du salaire du mois de septembre 2017,

- débouté la société du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [G] à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2019.

Selon jugement du tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin du 16 septembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par décision du 2 mars 2020.

Après révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état du 28 janvier 2021, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2021, Mme [G] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

- de dire qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail depuis le 4 septembre 2017 auquel il a été mis fin sans respect de la procédure de licenciement,

En conséquence :

- de condamner la société, prise en la personne de la société Cambon, à lui verser la somme de 4 444,79 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017 et, subsidiairement, d'ordonner la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire,

- de condamner la société, prise en la personne de la société Cambon, à lui verser la somme de 2 063,17 euros à titre d'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement et, subsidiairement, de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- de condamner la société, prise en la personne de la société Cambon, à lui verser la somme de 2 063,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et, subsidiairement, de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société, prise en la personne de la société Cambon, à lui verser la somme de 2 063,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- condamner la société, prise en la personne de la société Cambon, à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, conformes 'au jugement à intervenir', sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la notification du 'jugement',

- de se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- de condamner la société, prise en la personne de la société Cambon, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,

- de condamner la société, prise en la personne de la société Cambon, à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de mettre les dépens à la charge de la société, prise en la personne de la société Cambon.

Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2021, la société SBCMJ représentée par M. Cambon, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [M] [G], demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter Mme [G] de toutes ses demandes,

- de condamner Mme [G] à lui verser une amende civile de 5 000 euros,

- de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité,

A titre reconventionnel :

- de condamner mme [G] à lui verser la somme de 2 063,17 euros,

- de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Dans tous les cas :

- de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.

Selon dernières écritures déposées le 15 avril 2021, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rouen (l'AGS) demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de lui déclarer opposable le 'jugement' à intervenir dans les seules limites de la garantie légale et les plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et des articles D. 3253-4, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'existence d'un contrat de travail et ses conséquences

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, Mme [G] fait valoir qu'elle a travaillé en qualité de salariée pour la société en septembre et octobre 2017 avant d'être renvoyée verbalement au lendemain de la signature de l'acte de cession des parts.

Selon l'attestation en date du 11 juin 2018 rédigée par M. [L], expert-comptable au cabinet SOFINOR, M. [M] [G] a cédé ses parts de l'entreprise par acte du 2 novembre 2017.

L'attestant précise dans un écrit du 17 mai 2018 que, lors d'une réunion du 9 octobre 2017, à laquelle assistaient le cédant, son épouse, alors présidente de la société, et les repreneurs, M. [D] et Mme [B], destinée à devenir la nouvelle présidente, il avait été convenu que cette dernière 's'engageait à conclure un contrat à durée déterminée de neuf mois à temps plein à Mme [G] à compter du 2 novembre au plus tard.'

Il ajoute, dans l'acte du 11 juin 2018, qu'en septembre et octobre 2017, 'Mme [B] revendiquait la qualité de présidente avec effet rétroactif au 4 septembre 2017, date à laquelle devaient avoir lieu les signatures pour l'achat et la cession des parts sociales de la SASU [G] [M]. Mme [B] s'est mise en contact à maintes reprises avec Mme [N] (service social du cabinet SOFINOR) pour demander les documents suivants :

- simulation de fiche de salaire de Mme [G] [A] (en qualité d'ETAM niveau D) alors que celle-ci était encore présidente de la SASU [G],

- [...]

- 2 CDI établis pour Mme [G] puis CDD au 31 octobre 2017.'

L'appelante produit en outre des courriels adressés par Mme [B] à Mme [N] entre le 19 septembre et le 8 novembre 2017 donnant des indications à celle-ci pour le choix d'une mutuelle santé (19 septembre 2017), la détermination d'un salaire (2 octobre 2017), la nature du contrat (9 octobre 2017), le refus de verser de tout salaire à Mme [G] (6 novembre 2017).

Mme [N] a également fait parvenir par voie dématérialisée à Mme [B] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de salaire.

Ces messages concernaient également l'établissement des contrats et des salaires des différents salariés.

Par ailleurs, Mme [G] dispose d'un modèle de contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2017 non signé par les parties, de deux fiches de paie de septembre et octobre 2017 établies à l'enseigne de la société [G], d'une inscription à la caisse de congés payés du BTP en date du 18 décembre 2017 mentionnant une sortie de l'entreprise le 31 octobre 2017, d'une attestation de suivi individuel de médecine du travail mentionnant une visite du 30 octobre 2017, d'une fiche de déclaration annuelle des données fiscales unifiées (DADS) établie par le service comptable à la demande de Mme [B] ainsi que l'accusé de réception d'une déclaration préalable à l'embauche pour le 4 septembre 2017 avec visite médicale le 7 septembre 2017.

De surcroît, l'appelante produit un solde de tout compte non daté et non signé et une attestation Pôle emploi du 8 novembre 2017 mentionnant deux mois de travail du 4 septembre au 31 octobre 2017 et les salaires afférents.

Enfin, des attestations de clients (M. [S], chef de site de la société CEDEO, M. [E], représentant de la société Mabille, Mme [O] [J], M. [R], Mme [T], Mme [H] et [P]) témoignent du travail effectué par Mme [G] entre septembre et octobre 2017 et décrivent la réception des clients, les rendez-vous pour déterminer la nature des travaux à effectuer, la consultation des catalogues pour commander les matériaux nécessaires, l'établissement des devis.

Il ressort donc de ces éléments que, depuis septembre 2017, date initialement prévue pour la signature de l'acte de cession des parts de la société, Mme [B], destinée à en devenir présidente, s'est comportée comme un dirigeant de fait de l'entreprise cédée en réalité à compter du 2 novembre 2017.

Dès septembre, les parties ont eu l'intention de se lier par un contrat de travail dont témoignent M. [L] à compter du 9 octobre 2017, les différents messages adressés par Mme [B] au service social du cabinet d'expertise comptable en septembre et octobre 2017, les démarches de déclaration de la salariée auprès des organismes sociaux compétents et la visite médicale d'embauche.

A la suite de ces formalités, des tâches distinctes de celles qui relèvent de la qualité de présidente ont été accomplies par Mme [G], comme le justifient les attestations des clients et fondaient l'attribution d'un salaire selon fiches de paie de septembre et octobre 2017.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] au titre du rappel de salaire.

Le liquidateur ne démontre pas le paiement d'un salaire pour les mois considérés si bien qu'est due à Mme [G] la somme de 4 444,79 euros (2 063,17 euros + 2 381,62 euros) à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017, dans les limites de la demandes qui ne comporte pas de prétention au titre des congés payés.

II- Sur la rupture du contrat de travail

En novembre 2017, le contrat, qui ne pouvait être un contrat de travail à durée déterminée faute de convention écrite signée par les parties et rédigée conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, a donc été unilatéralement rompu par l'employeur qui ne justifie ni d'une démission ni d'une cause réelle et sérieuse fondant une telle rupture pour laquelle des indemnités sont donc dues à Mme [G].

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.

L'article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

Mme [G] disposait dans l'entreprise d'une ancienneté de moins de deux mois et, en vertu de l'article 8.1 de la convention collective nationale des travaux publics du 12 juillet 2006, elle pouvait bénéficier d'un préavis d'un mois. L'indemnité de préavis sera due à Mme [G] sera donc fixée à 2 063,17 euros, salaire mesuel prévu selon le contrat de travail, dans les limites de la demande qui ne mentionne pas d'indemnité pour congés payés.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est due pour les salariés qui ne comptent pas une année d'ancienneté.

Mme [G] ne développant en outre aucun moyen à l'appui de sa prétention, sa demande sera rejetée.

Enfin, selon l'article L. 1235-2 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié , à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est due pour défaut de respect de la procédure.

L'appelante sollicite enfin une indemnité de 5 000 euros en faisant valoir que l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi l'a privée de revenus et de la possibilité de négocier à nouveau un crédit. Elle fonde sa demande sur la volonté de nuire de l'employeur.

Or, Mme [G] ne justifie ni de ce que, compte tenu de la courte durée de perception d'un salaire, elle aurait eu droit à des indemnités versées par Pôle emploi et ainsi de négocier à nouveau un contrat de prêt, ni de la volonté de nuire de la société.

Elle fait ensuite valoir un préjudice causé à son état de santé et produit un certificat médical du 6 avril 2018 qui mentionne un état anxiodépressif nécessitant un traitement mais ne justifie pas du lien entre les circonstances de la rupture contractuelle et cette maladie, le constat de celle-ci étant postérieur de cinq mois au licenciement et le médecin de décrivant pas les caractéristiques de cette pathologie.

Sa demande sera rejetée de ce chef.

Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective et de l'antériorité de l'origine des créances à celle-ci, il convient, par voie d'infirmation et en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-6 du code de commerce, de fixer les créances salariales afin qu'elles soient portées sur l'état des créances.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 622-28, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

L'article L. 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective couvre :

1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

2° les créances résultant de la rupture de contrats de travail intervenant :

a) pendant la période d'observation,

b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,

c) dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,

d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien d'activité.

La décision sera déclarée opposable à l'AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie et des plafonds prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et les articles D. 3253-5 et suivants du même code.

III- Sur la demande de remise de documents sous astreinte, la demande d'amende civile, les dépens et frais irépétibles

Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire de septembre à octobre 2017, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, faute pour le salarié de démontrer que l'employeur risque de ne pas se conformer à cette obligation.

La cour faisant droit aux demandes de Mme [G], aucune amende civile ne peut être prononcée à son encontre. Cette demande sera donc rejetée ainsi que la demande relative à une indemnité, aucun préjudice n'ayant été subi par la société.

Partie succombante, la société SBCMJ prise en la personne de M. Cambon, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs infirmé sur ce point.

Compte tenu de la situation judiciaire de la société, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne trouvent pas application et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe les créances de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [G] ainsi qu'il suit :

- rappel de salaire pour septembre et octobre 2017 : 4 444,79 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 2 063,17 euros,

Rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,

Rejette la demande d'indemnité formée par Mme [G],

Rejette les demandes d'amende civile et d'indemnité formées par le liquidateur judiciaire,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-28, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt du jour de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 16 septembre 2019, date du jugement ouvrant une procédure collective à l'égard de la société [M] [G],

Ordonne la remise par M. Cambon, en qualité de mandataire liquidateur de la société [M] [G], à Mme [G] de bulletins de paie, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Rouen,

Dit que l'AGS CGEA de Rouen garantira les sommes dues selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,

Condamne la société SBCMJ prise en la personne de M. Cambon, en qualité mandataire liquidateur de la société [M] [G], aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 19/01959
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.01959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award