AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02582 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2SR
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 22 Février 2018 Arrêt cour d'appel de CAEN du 31 décembre 2019
Arrêt Cour de Cassation du 16 juin 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE sur renvoi de cassation :
S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE ( anciennement dénommée TOTAL MARKETING FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE sur renvoi de cassation:
Madame [U] [W]
chez Madame [Z] [O] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
Par déclaration de saisine du 15 septembre 2021 la SAS TOTAL MARKETING FRANCE a saisi la cour d'appel de CAEN autrement composée désignée comme juridiction de renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 31 décembre 2019 uniquement en ce qu'il enjoint à la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE de régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif .
Conformément à la procédure applicable les parties ont été avisées de l'audience du 15 septembre 2022 .
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile , la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE , anciennement dénommée TOTAL MARKETING FRANCE demande à la cour de constater le désistement expressément limité aux chefs dudit jugements atteints par la cassation .
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2022, Mme [W] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de la société , de condamner celle-ci à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens .
La clôture a été rendue le 31 août 2022.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros le montant de l'indemnité due par la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE au titre de l'article 700 du code de prodédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile;
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;
Condamne la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE anciennement dénommée TOTAL MARKETIN FRANCE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Prononce le dessaisissement ; les dépens d'appel restant à la charge de la société TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
[I]