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22/09/2022 | FRANCE | N°18/03544

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, 18/03544


AFFAIRE : N° RG 18/03544

N° Portalis DBVC-V-B7C-GG3G

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Novembre 2018 RG n° 16/00531









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



APPELANT :



Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN



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INTIMES :



Maître Xavier LEMEE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JUHERE COURSES

[Adresse 3]

[Adresse 6] - [Localité 4]



Représenté par Me Xavier BOULIER, et par Me Laura MORIN, avocats au bar...

AFFAIRE : N° RG 18/03544

N° Portalis DBVC-V-B7C-GG3G

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Novembre 2018 RG n° 16/00531

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître Xavier LEMEE ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JUHERE COURSES

[Adresse 3]

[Adresse 6] - [Localité 4]

Représenté par Me Xavier BOULIER, et par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN

L'Unédic Délégation AGS-CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K] à l'encontre d'une décision rendue le 5 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Caen dans un litige l'opposant à M. Lemée, mandataire liquidateur de la société Juhere courses et à l'AGS de Rouen.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 5 avril au 5 juin 2012, renouvelé du 6 juin au 5 septembre 2012, en qualité de chauffeur coursier par la société Juhere courses (la société) exerçant une activité de transports de messageries, de fret express, de taxi et transport de voyageurs.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 31 juillet 2012.

Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec maintien de l'activité jusqu'au 21 septembre 2012, et désigné M. Xavier Lemée en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes d'un courrier du 28 septembre 2012, M. Lemée a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 2 octobre 2012, mesure notifiée par lettre du 5 octobre 2012.

M. [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2012.

S'estimant créancier d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sollicitant en outre une résiliation judiciaire de son contrat de travail et contestant le licenciement pour motif économique, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 3 octobre 2014.

Par jugement du 5 novembre 2018, cette juridiction a :

- dit que le licenciement est un licenciement pour motif économique,

- débouté M. [K] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,

- débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- fixé au passif de la société les sommes suivantes :

- 1 362,18 euros à titre de rappel de salaire outre 136,21 euros au titre de congés payés afférents,

- 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (le tribunal mentionne par erreur l'article 500 du code de procédure civile mais vise l'article 700 du même code dans sa motivation),

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision sur les sommes à caractère salarial,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant du contrat de travail,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation de la société.

M. [K] a interjeté appel de cette décision, qui ne lui a pas été notifiée à personne, par déclaration du 10 décembre 2018.

Le 12 novembre 2021 a été fixé un calendrier de procédure permettant aux parties de conclure avant les dates suivantes : pour le salarié, avant le 7 janvier 2022, pour le mandataire liquidateur, avant le 18 février 2022 et pour l'AGS de [Localité 7], avant le 25 mars 2022.

La clôture de l'instruction était prévue pour le 6 avril 2022.

M. [K] a déposé des écritures de la façon suivante :

- conclusions n°3 le 7 juillet 2021,

- conclusions n°4 le 22 mars 2022,

- conclusions n°5 le 5 avril 2022,

- conclusions n°6 le 13 avril 2022.

Par conclusions déposées le 5 avril 2022, M. Lemée, ès qualités de mandataire liquidateur, et l'AGS sollicitent notamment que soient déclarées irrecevables les pièces et conclusions de l'appelant signifiées les 22 mars 2022 et 5 avril 2022 et qu'à défaut, le dossier soit renvoyé à la mise en état.

A l'audience du 28 avril 2022, l'affaire a été retenue et les conclusions de M. [K] postérieures au 7 juillet 2021 (conclusions n°4, 5, 6) ont été écartées comme tardives, contraires au principe du contradictoire compte tenu des caractéristiques sérielles de l'affaire et comme étant au surplus non conformes au calendrier de procédure fixé le 12 novembre 2021.

Par conclusions n°3 déposées le 7 juillet 2021, M. [K] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

- 3 774 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 377,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 979,18 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 197,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

Subsidiairement,

- de déclarer justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

- 3 774 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 377,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 45 000 euros à titre d'indemnité,

- de débouter les intimés de leurs demandes,

- de déclarer commune et opposable à l'AGS la décision à intervenir,

En toute hypothèse :

- de condamner les organes de la procédure collective à lui verser la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures déposées le 5 avril 2022, la société, représentée par M. Lemée, mandataire liquidateur, demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les pièces et conclusions de l'appelant signifiées les 22 mars et 5 avril 2022,

A défaut,

- de renvoyer le dossier à la mise en état,

A titre principal,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes de résiliation judiciaire,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé au passif de la liquidation de la société les sommes de 1 362,18 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur les années 2011 et 2012 et 136,21 euros au titre des congés payés afférents outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société,

- rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [K] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

- de condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

- de réduire à de plus justes proportions l'ensemble des demandes formées par M. [K],

- de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux six mois fixés à l'article L. 1235-5 du code du travail.

Selon conclusions déposées le 5 avril 2022, l'AGS de [Localité 7] demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'appelant les 22 mars et 5 avril 2022,

- de confirmer le jugement déféré 'déboutant le demandeur de ses prétentions indemnitaires ainsi que de ses rappels de salaire,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et de débouter M. [K] de cette demande',

- de rejeter les demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner l'appelant aux dépens,

En tout état de cause,

- de lui déclarer opposable le 'jugement' à intervenir dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-2, D. 3253-4 et D.3253-5 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est admis qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées, des dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire.

La cour, ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, en évalue souverainement l'importance et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de faits qui lui sont soumis.

Le contrat de travail du 5 avril 2012, renouvelé le 6 juin 2012, prévoit, en son article 5, que M.  [K] devra effectuer une durée de travail hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures par mois.

Pour étayer sa demande, M. [K] produit un tableau dactylographié récapitulant pour les périodes courant des semaines 40 à 52 de l'année 2011 (octobre à décembre 2011) et 15 à 39 de l'année 2012 (avril à septembre 2012) le nombre d'heures de travail hebdomadaires effectuées, le nombre d'heures supplémentaires ainsi que les rappels de salaire dus à ce titre après soustraction des heures supplémentaires versées par l'employeur.

Le salarié produit également des tableaux à l'en-tête de la société mentionnant quotidiennement, pour les mois de septembre et octobre 2011 et avril 2012, les heures de prise et fin de poste et le total des heures de travail effectuées.

Concernant l'année 2011, M. [K] n'a produit aucun contrat de travail. Toutefois, l'existence d'une relation de travail n'est pas contestée et des bulletins de paie sont produits pour la période courant de mai à décembre 2011.

Ces éléments mettent l'employeur en mesure de répondre précisément aux demandes de rappel de salaire formées, étayent les prétentions du salarié pour les mois d'octobre 2011 et d'avril 2012.

Pour sa part, le représentant de l'employeur ne produit aucun justificatif des horaires de travail effectué par le salarié pour les périodes considérées.

Les amplitudes horaires calculées en fonction des horaires mentionnés par le salarié tiennent manifestement compte d'une pause méridienne puisque les totaux diffèrent.

En conséquence, il convient, compte tenu de ces éléments, d'évaluer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour le mois d'octobre 2011 à la somme de 159,28 euros (634,88 euros au titre des heures dues - 475,60 euros au titre des heures payées) outre 15,93 euros au titre des congés payés afférents.

Pour le mois d'avril 2012, le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires est de 338,84 euros. Toutefois, le bulletin de salaire mentionne un paiement de 421,82 euros au même titre, si bien que la cour ne peut faire droit à la demande de M. [K] pour cette période.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a évalué le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 362,18 outre 136,21 euros au titre des congés payés et le montant du rappel de salaire sera fixé à 159,28 euros outre 15,93 euros au titre des congés payés afférents pour le mois d'octobre 2011.

II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Il ressort des pièces produites que M. [K] a été engagé par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu initialement pour la période du 5 avril au 5 juin 2012 puis renouvelé du 6 juin au 5 septembre 2012.

La relation contractuelle avait donc cessé avant que ne soit prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise et le contrat, ainsi rompu par échéance du terme, ne pouvait l'être du fait de l'employeur ou son représentant.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu pour un motif économique.

La résiliation judiciaire ayant également été sollicitée postérieurement à la rupture du contrat de travail, cette demande devra également être rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

III- Sur le sort des créances salariales

Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective et de l'antériorité de l'origine des créances à celle-ci, il convient, en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-6 du code de commerce, de fixer les créances salariales afin qu'elles soient portées sur l'état des créances.

A cet égard, il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance salariale de M. [K] d'un montant de 159,28 euros outre 15,93 euros au titre des congés payés afférents.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Enfin, l'article L. 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective couvre :

1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

2° les créances résultant de la rupture de contrats de travail intervenant :

a) pendant la période d'observation,

b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,

c) dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,

d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien d'activité.

Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l'AGS de [Localité 7].

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de la procédure de première instance étant une créance née postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné leur emploi en frais privilégiés de la liquidation de la société et cette dernière, partie succombante, sera condamnée à leur versement.

Partie succombant en appel, M. [K], sera condamné aux dépens d'appel.

L'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant également née de la procédure postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de celle-ci la somme de 500 euros. Il conviendra de condamner la société, représentée par M. Lemée, son liquidateur, à verser ladite somme à M. [K] au titre des frais irrépétibles de première instance.

Enfin, l'équité ne commande pas que M. [K] soit condamné à verser à la société une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés durant la procédure d'appel. La demande de M. Lemée, ès qualités de liquidateur de la société, sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rappelle que les conclusions de M. [K] n°4 déposées le 22 mars 2022, n°5 déposées le 5 avril 2022 et n°6 déposées le 13 avril 2022 ont été écartées des débats,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- fixé au passif de la procédure collective de la société Juhere courses la somme de 1 362,18 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 136,21 au titre des congés afférents,

- dit que le licenciement est un licenciement pour motif économique,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation de la société et

- fixé au passif de la procédure collective de la société Juhere courses la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau :

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Juhere courses la créance de M. [K] au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en octobre 2011 d'un montant de 159,28 euros outre 15,93 euros à titre d'indemnité de congés payés,

Déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour le surplus de la période,

Constate que la relation de travail a pris fin à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, le 5 septembre 2012,

Condamne la société Juhere courses, représentée par M. Lemée, ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance,

Condamne la société Juhere courses, représentée par M. Lemée, ès qualités de mandataire liquidateur, à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Y ajoutant :

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS de [Localité 7],

Condamne M. [K] aux dépens d'appel,

Rejette la demande de la société Juhere courses, représentée par M. Lemée, ès qualités de mandataire liquidateur, tendant à la condamnation de M. [K] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 18/03544
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;18.03544 ?
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