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22/09/2022 | FRANCE | N°18/03538

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 22 septembre 2022, 18/03538


AFFAIRE : N° RG 18/03538

N° Portalis DBVC-V-B7C-GG22

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Novembre 2018 RG n° 16/00530









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022



APPELANTE :



Madame [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN



IN

TIMES :



Maître [J] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JUHERE COURSES

[Adresse 3]

[Adresse 3] - [Localité 4]



Représenté par Me Xavier BOULIER, et par Me Laura MORIN, avocats au barreau de...

AFFAIRE : N° RG 18/03538

N° Portalis DBVC-V-B7C-GG22

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Novembre 2018 RG n° 16/00530

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [J] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JUHERE COURSES

[Adresse 3]

[Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me Xavier BOULIER, et par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN

L'Unédic Délégation AGS-CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [W] [P] à l'encontre d'une décision rendue le 5 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Caen dans un litige l'opposant à M. [X], mandataire liquidateur de la société Juhere courses et à l'AGS de [Localité 6].

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [P] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 avril au 5 juin 2012 puis du 6 juin au 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par la société Juhere courses (la société) exerçant une activité de transports de messageries, de fret express, de taxi et transport de voyageurs.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 31 juillet 2012.

Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec maintien de l'activité jusqu'au 21 septembre 2012, et désigné M. [J] [X] en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes d'un courrier du 1er octobre 2012, M. [X] a adressé à la salariée une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 2 octobre 2012, mesure notifiée par lettre du 5 octobre 2012.

Mme [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2012.

Sollicitant une résiliation judiciaire de son contrat de travail et contestant le licenciement pour motif économique, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 3 octobre 2014.

Par jugement du 5 novembre 2018, cette juridiction a :

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [P] aux dépens.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 novembre 2018, par déclaration du 10 décembre 2018.

Le 12 novembre 2021, a été fixé un calendrier de procédure permettant aux parties de conclure avant les dates suivantes: pour la salariée, avant le 7 janvier 2022, pour le mandataire liquidateur, avant le 18 février 2022 et pour l'AGS de [Localité 6], avant le 25 mars 2022.

La clôture de l'instruction était prévue pour le 6 avril 2022.

Mme [P] a déposé des écritures de la façon suivante :

- conclusions n°3 le 7 juillet 2021,

- conclusions n°4 le 22 mars 2022,

- conclusions n°5 le 5 avril 2022,

- conclusions n°6 le 13 avril 2022.

Par conclusions déposées le 5 avril 2022, M. [X], ès qualités de mandataire liquidateur, et l'AGS sollicitent notamment que soient déclarées irrecevables les pièces et conclusions de l'appelant signifiées les 22 mars 2022 et 5 avril 2022 et qu'à défaut, le dossier soit renvoyé à la mise en état.

A l'audience du 28 avril 2022, l'affaire a été retenue et les conclusions de Mme [P] postérieures au 7 juillet 2021 (conclusions n°4, 5, 6) ont été écartées comme tardives, contraires au principe du contradictoire compte tenu des caractéristiques sérielles de l'affaire et comme étant au surplus non conformes au calendrier de procédure fixé le 12 novembre 2021.

Par conclusions n°3 déposées le 7 juillet 2021, Mme [P] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

- 3378 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 337,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement,

- de dire et juger justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

- 3378 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 337,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 45 000 euros à titre d'indemnité,

- de débouter les intimés de leurs demandes,

- de déclarer commune et opposable à l'AGS la décision à intervenir,

En toute hypothèse :

- de condamner les organes de la procédure collective à lui verser la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures déposées le 5 avril 2022, la société, représentée par M. [X], mandataire liquidateur, demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les pièces et conclusions de l'appelant signifiées les 22 mars et 5 avril 2022,

A défaut,

- de renvoyer le dossier à la mise en état,

- A titre principal,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle le déboutant,

de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Mme [P] de ses demandes,

Subsidiairement,

- de réduire à de plus justes proportions l'ensemble des demandes formées par Mme [P],

- de limiter les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués aux six mois fixés à l'article L. 1235-5 du code du travail,

Reconventionnellement :

- de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

- de condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions déposées le 5 avril 2022, l'AGS de [Localité 6] demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'appelante les 22 mars et 5 avril 2022,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses prétentions indemnitaires et de ses demandes de rappel de salaire,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et de débouter Mme [P] de cette demande',

- de rejeter les demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner l'appelante aux dépens,

En tout état de cause,

- de lui déclarer opposable le 'jugement' à intervenir dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-2, D. 3253-4 et D.3253-5 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

A- Sur le licenciement

Il est admis que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2012, date de l'entretien préalable au licenciement dont elle n'a pas eu connaissance antérieurement puisqu'il lui a été notifié par courrier du 1er octobre 2012, distribué le 3 octobre 2012.

Ce courrier du 1er octobre 2012 est ainsi rédigé : 'je vous informe que par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 14 septembre 2012, votre employeur a été déclaré en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité qui s'est achevée le 21 septembre, et que ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur.

Compte tenu de cette situation, votre licenciement pour motif économique est envisagé'.

Ainsi, ce courrier fait mention de la liquidation juridique de la société et du motif économique du licenciement mais la salariée ne l'a pas reçu préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

En outre, la lettre du 12 septembre 2012 signée par M. [L], gérant de la société et informant les salariés d'une liquidation judiciaire mentionne de façon erronée un jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 11 septembre 2012 et est antérieure à la décision de liquidation judiciaire effectivement rendue le 14 septembre 2012. Ce courrier est enfin adressé à M. [H] [P] et non à Mme [W] [P], sans preuve de sa réception par la salariée.

Ainsi, le licenciement notifié le 5 octobre 2012 se trouve dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

B- Sur les conséquences du licenciement

1/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L. 1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis.

L'appréciation du motif économique de la rupture ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur ou son représentant, il est exigé que, même si le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit lui notifier dans un document écrit les motifs économiques de la rupture, au plus tard au moment de son acceptation de la convention proposée.

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.

En l'espèce, il a été retenu que le motif économique du licenciement n'a pas été notifié à la salariée antérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle si bien que le licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse.

Il n'est par ailleurs pas établi que l'employeur a versé à Mme [P] des sommes au titre de l'indemnité de préavis de sorte que celle-ci est due.

Le jugement sera infirmé sur ce point et, le calcul de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [P] n'étant pas contesté par l'employeur pour un préavis d'un mois , ce dernier sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 523,31 euros outre la somme de 152,33 euros au titre des congés payés afférents en application des dispositions de l'article L. 1234-1 2° du code du travail pour une ancienneté de six mois et seize jours.

C- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [P], âgée de 27 ans lors du licenciement, disposait d'une ancienneté de six mois et seize jours dans l'entreprise si bien qu'elle sera indemnisée à hauteur du préjudice subi.

A l'issue de la rupture contractuelle, elle a perçu une allocation mensuelle de sécurisation professionnelle de 1 077 euros jusqu'au 23 octobre 2013, puis l'allocation de retour à l'emploi et l'allocation de solidarité spécifique à compter du 22 janvier 2014.

Elle a suivi des formations avant d'être placée en congé maternité à compter du 11 février 2014.

Dans ces conditions, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1 600 euros sera octroyée à la salariée.

D- Sur le sort des créances salariales

Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective et de l'antériorité de l'origine des créances à celle-ci, il convient, en application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-6 du code de commerce, de fixer les créances salariales afin qu'elles soient portées sur l'état des créances.

A cet égard, la créance de Mme [P] est née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire si bien que l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, sera condamné à verser la somme de 1 523,31 euros à titre d'indemnité de préavis outre 152,33 euros au titre des congés payés et la somme de 1 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

Enfin, l'article L. 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective couvre :

1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

2° les créances résultant de la rupture de contrats de travail intervenant :

a) pendant la période d'observation,

b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,

c) dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,

d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien d'activité.

Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l'AGS de [Localité 6].

III- Sur les sommes dues à Pôle emploi, les dépens et les frais irrépétibles

Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il conviendra d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre de l'indemnité chômage jusqu'au jugement, dans la limite d'un mois.

Partie succombante, la société, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs infirmé sur ce point.

L'équité ne commande pas que la société, placée en liquidation judiciaire, soit condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la salariée sera donc rejetée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rappelle que les conclusions de Mme [P] n°4 déposées le 22 mars 2022, n°5 déposées le 5 avril 2022 et n°6 déposées le 13 avril 2022 ont été écartées des débats,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Mme [W] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Juhere courses, représentée par son liquidateur, Me [X] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

- 1 523,31 euros à titre d'indemnité de préavis outre 152,33 euros au titre des congés payés,

- 1 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant :

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Condamne la société Juhere courses, représentée par son liquidateur, M. [X], à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à Mme [P] au titre de l'indemnité chômage dans la limite d'un mois,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS de [Localité 6],

Condamne la société Juhere courses, représentée par son liquidateur, M. [X], aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette la demande de Mme [P] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/03538
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;18.03538 ?
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