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30/08/2022 | FRANCE | N°22/01987

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 30 août 2022, 22/01987


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBGO

N° MINUTE : 44/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Août 2022









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 par le juge des libertés et de la

détention du tribunal judiciaire de Caen





APPELANT :



[I] [V]

Né le 15 février 1967 à [Localité 2]

Comparant, assisté par Maître HEDOUIN Marine avocat du barreau de CAEN commis d'office





INTIME :



Le préf...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBGO

N° MINUTE : 44/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Août 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 18 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen

APPELANT :

[I] [V]

Né le 15 février 1967 à [Localité 2]

Comparant, assisté par Maître HEDOUIN Marine avocat du barreau de CAEN commis d'office

INTIME :

Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados

Non comparant, non représenté,

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du EPSM de [Localité 2]

Non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

Le conseil de l'appelant, Maître HEDOUIN Marine en ses explications ainsi que [I] [V].

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 30 Août 2022 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 30 Août 2022 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 18 Août 2022 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [I] [V], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à l'EPSM de [Localité 2], [Adresse 1] depuis le 11 août 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 18 août 2022 à [I] [V] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [I] [V] le 24 Août 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 30 Août 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Le 11 août 2022, [I] [V] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, à l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 2], prise par le représentant de l'État ;

Par requête en date 17 août 2022, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [I] [V] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 18 Août 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [I] [V] ; cette décision a été notifiée le 18 août 2022 à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 24 août 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [I] [V], son conseil, Maître HEDOUIN Marine, le préfet, le directeur du EPSM de [Localité 2] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 30 août 2022.

Le docteur [Y] [C] a établi le 26 août 2022 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocat de [I] [V].

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [I] [V] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 30 août 2022, l'avocat de [I] [V] soulève des irrégularités de procédure :

Il fait observer que l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 11 août 2022 vise un certificat du docteur [L] alors que le certificat a été établi par le docteur [Z].

Il convient d'observer qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, que le certificat établi par le docteur [Z] figure au dossier de telle sorte qu'il convient de rejeter ce moyen.

Il fait observer que le certificat médical du 11 août 2022 au vu duquel le représentant de l'Etat a prononcé l'admission en soins psychiatriques de son client émane d'un médecin qui fait partie de l'établissement d'accueil contrairement aux dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.

Si le docteur [Z] ayant établi le certificat médical au vu duquel le représentant de l'Etat a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [V] [I] fait partie de l'EPSM, il n'est pas psychiatre de telle sorte qu'il convient de rejeter ce moyen.

Il résulte par ailleurs de la lecture du dossier que l'arrêté du 11 août 2022 a bien été notifié à Monsieur [I], que l'arrêté de maintien en hospitalisation complète en date du 17 août 2022 a été pris dans les conditions prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique, dans un délai de 3 jours francs suivant la réception du certificat médical des 72h , au vu des termes de ce certificat médical.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'arrêté préfectoral en date du 11 août 2022 portant admission en soins psychiatriques de [V] [I] , ce dernier avait été admis en soins psychiatriques le 2 août 2022 suite à une effraction dans un cabinet médical avec destruction de matériel ; dans un état délirant , persécuté et revendicatif ; par décision en date du 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour motif procédural.

Le préfet, considérant que [V] [I] présentait encore ce jour un délire paranoïaque très florissant, un état délirant et persécuté et qu'il était anosognosique, avait ordonné son admission en soins psychiatriques en visant le contenu du certificat médical du docteur [L].

Selon un certificat médical établi le 11 août 2022 par le docteur [Z], médecin à l'EPSM de [Localité 2], [V] [I] présentait un état délirant, persécuté ; il minimisait les faits et pensait qu'il avait été arrêté car il avait des 'pensées différentes' (que l'on n'est pas en 2022, qu'[E] [T] n'est pas président...).

Il soupçonnait qu'on lui pratiquait des examens physiques sous une fausse identité, actes faits par des 'vieillards et des enfants'

Ce praticien notait un délire très florissant paranoïaque, une anosognosie.

Il concluait que ces troubles mentaux nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le médecin psychiatre de l'EPSM de [Localité 2], le docteur [M] ayant établi le certificat des 24 h notait que le patient restait dans un déni complet des troubles et une absence de remise en question de son comportement en lien avec un délire de persécution qui se dirigeait actuellement envers l'équipe soignante.

Il concluait à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le médecin psychiatre de d'EPSM de [Localité 2], le docteur [D], ayant établi le certificat des 72 h, notait que le patient restait toujours dans un déni complet des troubles et une absence de remise en question de son comportement en lien avec un délire de persécution qui se dirigeait actuellement envers l'équipe soignante, disant qu'on l'aurait opéré sans son consentement.

Il présentait un délire systématisé avec une anxiété associée.

Le contact était méfiant et il refusait de rester hospitalisé.

Il concluait à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Au vu de ce certificat médical, le préfet prenait le 17 août 2022 un arrêté maintenant en hospitalisation complète [V] [I].

Selon l'avis motivé établi le 16 août 2022 par le docteur [M], le patient restait très délirant, persécuté et dans un déni complet des troubles qui empêchait toute alliance thérapeutique.

Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Selon le certificat médical de situation établi le 26 août 2022 par le docteur [C], psychiatre à l'EPSM de [Localité 2], le patient nie d'emblée le fait d'avoir volé les clés du cabinet médical, expliquant que c'est la police qui 'lui a transmis.'

'Selon lui, nous ne sommes pas en 2022, il a 27 ans et a travaillé pour la DGSI suffisamment longtemps pour avoir acquis une somme d'argent importante à laquelle il dit ne pas avoir accès.

Il reste très hermétique sur la nature de ces missions et exprime par ailleurs un sentiment de persécution vis à vis de la police.

Il n'y a pas de remise en question de ses convictions qui nécessitent la poursuite de l'hospitalisation et des soins.'

Au vu de l'ensemble des documents médicaux au dossier et en particulier du contenu du certificat médical de situation établi le 26 août 2022 par le docteur [C], il apparaît que les conditions prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 18 août 2022.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [I] [V] recevable ;

Disons que la procedure est régulière ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Emilie SALLES Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01987
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;22.01987 ?
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