C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBGK
N° MINUTE : 43/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Août 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
APPELANT :
Madame [Y] [C]
1er avril 1955 à [Localité 2] (VIETNAM)
Comparante, assistée de Maître Boubacar HASSOUMI KOUNTCHE , avocat du barreau de CAEN commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 1]
Non comparant, non représenté,
ATC
ès qualité de tuteur de [Y] [C] et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation,
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, L. DELAHAYE, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 23 Août 2022 ;
Les réquisitions du procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2022, signée par L. DELAHAYE et Emilie SALLES ;
Nous, L. DELAHAYE,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 02 Août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [Y] [C], hospitalisée à l'établissement EPSM de [Localité 1] depuis le 28 janvier 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 02 août 2022 à [Y] [C] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [C] le 16 Août 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 Août 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par la présidente en son rapport ;
[Y] [C] et Maître Boubacar HASSOUMI KOUNTCHE ayant été entendus ;
DÉCISION :
A l'audience la présidente a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
Le conseil de [Y] [C] a indiqué sur ce point qu'il n'y a pas de contestation possible, l'appel ayant été déposé le 16 août 2022 ;
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce il résulte des pièces versées au dossier que Mme [C] qui a reçu notification de l'ordonnance frappée d'appel le 2 août 2022, a déposé son courrier formalisant son appel le 16 août 2022 auprès du service compétent de l'EPSM, lequel nous l'a retransmis par courriel le même jour.
Dès lors, l'appel a été effectué hors délai, le délai de dix jours expirant le 12 août 2022, et est donc irrecevable comme tardif;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES L. DELAHAYE