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17/08/2022 | FRANCE | N°22/01967

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 17 août 2022, 22/01967


C O U R D ' A P P E L D E C A E N



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBE2

N° MINUTE : 2022/42



AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Août 2022





O R D O N N A N C E



CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION





Appel de l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN



APPELANT :



Monsieur [A] [I]

© le 30 Avril 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparant (a refusé de se présenter à l'audience au vu du certificat médical du docteur [J] du...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBE2

N° MINUTE : 2022/42

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Août 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN

APPELANT :

Monsieur [A] [I]

né le 30 Avril 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant (a refusé de se présenter à l'audience au vu du certificat médical du docteur [J] du 17 août 2022) représenté par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

TIERS DEMANDEUR A L'HOSPITALISATION :

L'APTMO prise en la personne de Madame [F] [N] cheffe de service , en sa qualité de tutrice de [A] [I], tiers demandeur à l'hospitalisation

ATMPO

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;

A l'audience publique du 17 Août 2022, a été entendu l'avocat de [A] [I] ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN du 5 août 2022 qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [A] [I], hospitalisé à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [F] [N] représentant l'ATMPO tutrice de l'appelant, au Centre Hospitalier service de psychiatrie de [Localité 5] depuis le 26 juillet 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 5 août 2022 à Monsieur [A] [I] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [I] par courrier daté du 06 Août 2022 reçu par voie postale à la cour d'appel de Caen le 11 août 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 17 Août 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Le 26 juillet 2022, Monsieur [A] [I] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du centre hospitalier service de psychiatrie de [Localité 5], à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [F] [N] représentant l'ATMPO tutrice de l'appelant.

Par requête en date du 1er août 2022 le directeur du centre hospitalier service de psychiatrie de [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [A] [I] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 05 Août 2022, le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [A] [I] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel par courrier daté du 06 Août 2022 reçu au greffe de la cour d'appel le 11 août 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [A] [I], son conseil, le directeur du centre hospitalier service de psychiatrie de [Localité 5], madame [F] [N] représentant l'ATMPO tutrice de l'appelant et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 17 Août 2022 ;

Le docteur [J] a établi le 16 août 2022 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Monsieur [A] [I] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 17 Août 2022, l'avocat de Monsieur [A] [I] soulève des irrégularités de procédure.

Il soutient que l'absence au dossier de l'extrait de jugement relatif à la mesure de protection de son client alors que la cheffe de service chargée de la tutelle est le tiers demandeur à l'hospitalisation, contrairement aux dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique doit entraîner la mainlevée de la mesure.

S'il est exact que l'article précité dispose que si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait de jugement instaurant la mesure de protection et qu'en l'espèce cette disposition n'a pas été respectée, il apparaît qu'il n'est pas résulté de cette irrégularité une atteinte aux droits du patient, au sens de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, puisqu'il n'est pas contesté qu'il fait l'objet d'une mesure de tutelle exercée par l'ATMPO dont madame [F] [N] est la cheffe de service.

Ce moyen sera donc rejeté.

L'avocat de Monsieur [A] [I] soutient par ailleurs que la décision d'admission a été prise au visa de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical alors que les conditions relatives à l'urgence, au risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'étaient pas caractérisées.

Il résulte de la lecture du certificat médical en date du 26 juillet 2022 établi par le docteur [P]

[U] que le patient présentait une décompensation de ses troubles psychotiques sur rupture de traitement, que son état mental imposait des soins en urgence, qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Le directeur de l'établissement a pris la décision d'admission en soins psychiatriques en s'appropriant les termes de ce certificat.

Les conditions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique étaient donc bien réunies de telle sorte qu'il convient de rejeter ce moyen.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Monsieur [A] [I] a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation complète le 26 juillet 2022 au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [U] , médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] selon lequel l'intéressé présentait une 'décompensation des troubles psychotiques sur rupture de traitement, trouble à l'ordre public, anasognosie'.

Ce praticien indiquait : 'Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et présentent un risque grave d'atteinte à son intégrité . Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et justifie son admission au service psychiatrie de [Localité 5] , selon l'article L 3212-3 du code de la santé publique.'

Dans le certificat des 24 h, le docteur [B], psychiatre, indiquait que l'intéressé avait été admis pour trouble à l'ordre public, accompagné par les gendarmes.

Il écrivait: 'décompensation des troubles psychotiques, anosognosie de sa maladie et rupture de traitement.'

Il indiquait que ce jour, le patient était de bon contact ; il ne présentait pas de désorientation temporo-spatiale ; il décrivait son histoire personnelle avec quelques élements de méfiance, disant qu'il ne souhaitait pas parler ni à sa famille, ni au sujet des conditions dans lesquelles il a été placé sous tutelle.

Le discours était centré sur des éléments persécutifs ; il se sentait incompris et malmené par la police, le pharmacien et le maire de la ville. Il exprimait une souffrance au sujet de son hospitalisation et souhaitait sortir au plus vite.

Il ne reconnaissait pas sa maladie, ne souhaitait pas avoir de traitement.

Il niait les idées suicidaires.

Il ne présentait pas de trouble du comportement dans le service ; il déclarait consommer une bouteille de whisky par semaine, achetée avec ses bons alimentaires.

Il déclarait ne plus avoir de traitement psychotrope depuis 4 ans et demi.

Ce praticien concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète pour évaluer l'état clinique du patient, réadapter le traitement.

Selon les termes du certificat des 72 h établi par le docteur [Z], psychiatre, le patient était ce jour calme, il tenait des propos cohérents. Il restait dans le déni de ses troubles, opposant à l'hospitalisation ; il disait qu'il n'était pas malade, que sa place n'était pas ici.

Ce praticien concluait à la nécessité de poursuivre les soins jusqu'à la compréhension de ses troubles et l'adhésion aux soins, et donc à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Selon l'avis motivé établi le 1er août 2022 par le docteur [Z], ce patient était connu depuis de longue date au SEP.

Il présentait ce jour des idées délirantes d'intuition, délire qui se déployait de manière organisée, logique, claire et cohérente avec adhésion totale à son délire.

Il restait dans le déni des ses troubles, minimisait les faits reprochés, se positionnait en victime et devenait très revendicateur. Il n'adhérait pas aux soins et était dans la négociation de son traitement ; il restait anosognosique, disant qu'il n'est pas malade.

Ce praticien concluait à la nécessité d'une observation régulière en milieu hospitalier jusqu'à la stabilisation de son état clinique et en conséquence au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

L'avis médical circonstancié établi le 16 août 2022 par le docteur [J], psychiatre, mentionne:

' Le patient critique pas ses troubles psychiques. Compliance minime aux soins. Idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. Angoisses psychotiques. Bizareries du comportement.'

Ce praticien conclut à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.

Il résulte de l'ensemble des pièces médicales du dossier, et en particulier du dernier avis médical circonstancié en date du 16 août 2022 que les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Monsieur [A] [I] recevable ;

Déclarons la procédure régulière;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

Emilie SALLES

LE PRESIDENT

Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01967
Date de la décision : 17/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-17;22.01967 ?
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