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19/07/2022 | FRANCE | N°22/01695

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 19 juillet 2022, 22/01695


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HARA

N° MINUTE : 40/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juillet 2022









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le juge des libertés et de

la détention du tribunal judiciaire d'Argentan





APPELANT :



[T] [S]

Née le 21 octobre 1959 à [Localité 5]

Comparante, assistée par Maître Lori HELLOCO , avocat du barreau d'Argentan, avocat choisi.





INTIME ...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HARA

N° MINUTE : 40/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juillet 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan

APPELANT :

[T] [S]

Née le 21 octobre 1959 à [Localité 5]

Comparante, assistée par Maître Lori HELLOCO , avocat du barreau d'Argentan, avocat choisi.

INTIME :

Le centre hospitalier [3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, B. GOUARIN, conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

A l'audience publique du 19 Juillet 2022, ont été entendus : [T] [S], son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 19 Juillet 2022 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 19 Juillet 2022 ,signée par B. GOUARIN et Emilie SALLES ;

Nous, B. GOUARIN,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan en date du 05 juillet 2022 qui a maintenu l'hospitalisation complète de [T] [S], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement centre hospitalier [3] depuis le 27 juin 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 05 juillet 2022 à [T] [S] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [T] [S] le 08 Juillet 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 Juillet 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général en date du 19 juillet 2022 ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 27 juin 2022, le directeur du centre hospitalier [3], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [F] [L] en date du 26 juin 2022, a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [T] [S] sur le fondement d'un péril imminent;

Par requête en date du 1er juillet 2022, le directeur du centre hospitalier [3], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [T] [S] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 05 Juillet 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [T] [S] ; cette décision a été notifiée le jour même à [T] [S], qui en a interjeté appel le 08 juillet 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [T] [S] , son conseil, Maître Lori HELLOCO, le directeur centre hospitalier [3], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 19 juillet 2022 à 14h00.

Le docteur [O] [G] a établi le 18 juillet 2022 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [T] [S] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure

A l'audience du 19 juillet 2022, l'avocat de [T] [S] n'a pas contesté la régularité de la procédure.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Lors de l'audience du 19 juillet 2022, Mme [S] a maintenu son appel, soutenant faire l'objet d'intrusions à son domicile sans effraction avec dépôts d'objets à connotation islamique tels qu'un voile, un savon de hammam, être suivie dans la rue par des islamistes suite à son engagement en faveur de la laïcité en 1998 au sein du collège où elle enseignait. Elle a mis en cause le traitement neuroleptique qui lui est prescrit et administré par injections retard, invoquant ses effets secondaires, ainsi que le docteur [J] l'ayant examinée et ayant établi le certificat des 24 heures.

Si elle a pu indiquer que son hospitalisation lui avait fait du bien, elle a confirmé son refus de prendre le traitement neuroleptique préconisé par les médecins et dont elle a évoqué les effets secondaires.

Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, soutenant qu'il n'existait pas de péril imminent en l'espèce, en l'absence de toute agressivité de Mme [S] envers elle-même ou les tiers.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que les conditions du maintien de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [S] étaient réunies.

En effet, il ressort des éléments de la procédure ainsi que du certificat de situation établi le 18 juillet 2022 que l'appelante a été admise le 26 juin 2022 en provenance du service des urgences du CHU de [Localité 2] en état de décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins, son agitation et sa tentative de fugue après avoir bousculé violemment un membre du service ayant nécessité une mesure d'isolement et de contention, ce qui caractérise le péril imminent ayant justifié la mise en oeuvre de la mesure en cause.

Il résulte des dispositions précitées que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète n'est pas subordonné à la persistance d'état de péril imminent.

La persistance de l'adhésion au délire de persécution et la fragilité actuelle de l'alliance thérapeutique consistant en un refus du traitement pourtant considéré comme nécessaire à son soin par les différents médecins l'ayant suivie durant la mesure litigieuse justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [S].

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [T] [S] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Emilie SALLES B. GOUARIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01695
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;22.01695 ?
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