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12/07/2022 | FRANCE | N°22/01692

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 12 juillet 2022, 22/01692


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01692 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAQW

N° MINUTE : 38/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juillet 2022









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le juge des libertés et de

la détention du tribunal judiciaire de CAEN





APPELANT :



[I] [L]

Né le 04 décembre 1981 à [Localité 1]

Comparant

Assisté par Maître Céline SAUTREUIL , avocat du barreau de CAEN commis d'office.





INTIME :

...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01692 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAQW

N° MINUTE : 38/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juillet 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN

APPELANT :

[I] [L]

Né le 04 décembre 1981 à [Localité 1]

Comparant

Assisté par Maître Céline SAUTREUIL , avocat du barreau de CAEN commis d'office.

INTIME :

Le directeur du centre hospitalier CHU de [Localité 1] - [2] -

Non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, L. COURTADE, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

A l'audience publique du 12 Juillet 2022, ont été entendus : [I] [L] et son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 12 Juillet 2022 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 12 Juillet 2022 ,signée par L. COURTADE et Emilie SALLES ;

Nous, L. COURTADE,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [I] [L], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement CHU de [Localité 1] - [2] depuis le 29 juin 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 05 juillet 2022 à [I] [L] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [I] [L] le 07 Juillet 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 12 Juillet 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 29 juin 2022, le directeur du CHU de [Localité 1] - [2], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [D] [I], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [I] [L] sur le fondement d'un péril imminent ;

Par requête en date du 04 juillet 2022, le directeur du CHU de [Localité 1] - [2], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [I] [L] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 05 Juillet 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [I] [L] ; cette décision a été notifiée le jour même à [I] [L] , qui en a interjeté appel le 07 juillet 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [I] [L] , son conseil, Maître [B] [M], le directeur CHU de [Localité 1] - [2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 12 juillet 2022 à 13h30.

Le docteur [C] a établi le 08 juillet 2022 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [I] [L] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le 29 juin 2022, M. [L] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète en raison d'une décompensation d'un trouble psychotique chronique, après arrêt volontaire de son traitemen, constituant un péril imminent pour sa santé constaté par certificat du docteur [D] du même jour.

Dans son certificat médical du 8 juillet 2022, le docteur [C] indique que l'intéressé reste dans le déni du trouble et de la nécessité des soins ; qu'il a connu plusieurs épisodes d'hospitalisation psychiatrique au cours de ces dernières années, à chaque fois dans un contexte d'inobservance du traitement médicamenteux ; qu'il présente des idées interprétatives imaginatives de persécution, une désorganisation psychique, des troubles du cours de la pensée du jugement; qu'il est persuadé que les décisions médicales sont motivées par une volonté de réprimer ses valeurs religieuses et que le diagnostic sur sa santé est erroné. Le médecin conclut que les soins, les traitements et la surveillance nécessitent de se poursuivre en hospitalisation complète et que l'amélioration récente de son comportement dans le respect des consignes de soins permet d'envisager prochainement un passage progressif en unité ouverte.

Il ressort de ces éléments que les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être maintenus dans un cadre contraint compte tenu des troubles mentaux de M. [L], du déni de sa pathologie, et de son absence de pleine adhésion aux soins.

Dans ces conditions, l'ordonnance mérite d'être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [I] [L] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Emilie SALLES L. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01692
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.01692 ?
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