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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01652

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 07 juillet 2022, 22/01652


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HANS

N° MINUTE : 37/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2022









O R D O N N A N C E







DEMANDE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le juge des libertés et de la dÃ

©tention du tribunal judiciaire de Alençon





APPELANT :



[R] [V]

Né le 14 décembre 1986 à [Localité 2]

Comparant, assisté par Maître Joffrey LE RUYET avocat du barreau de CAEN commis d'office, substitué par Maître...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HANS

N° MINUTE : 37/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2022

O R D O N N A N C E

DEMANDE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon

APPELANT :

[R] [V]

Né le 14 décembre 1986 à [Localité 2]

Comparant, assisté par Maître Joffrey LE RUYET avocat du barreau de CAEN commis d'office, substitué par Maître Flavie LEMOINE, avocat au barreau de Caen,

INTIME :

Le préfet - Agence régionale de Santé - du Orne

Non comparant, non représenté,

PARTIES INTERVENANTES :

- Le directeur du CPO d'[Localité 1]

Non comparant, non représenté,

- ATMPO, tuteur,

Non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

Le conseil de l'appelant, Maître Flavie LEMOINE en ses explications ainsi que [R] [V].

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 07 Juillet 2022 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 29 Juin 2022 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [R] [V], hospitalisé à la demande du représentant de l'État depuis le 11 avril 2022 et depuis le 22 avril 2022 au CPO d'[Localité 1] ;

Vu la notification de cette ordonnance à [R] [V] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [R] [V] le 04 Juillet 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 07 Juillet 2022;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Le 11 avril 2022, [R] [V] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'État;

Par requête en date 22 juin 2022, [R] [V] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon aux fins de statuer sur une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Par ordonnance du 29 Juin 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon a rejeté ma demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [R] [V] ; cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 04 juillet 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [R] [V], son conseil, Maître Joffrey LE RUYET, le préfet, le directeur du CPO d'[Localité 1], son tuteur, l'ATMPO et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 07 juillet 2022.

Le docteur [O] [N] a établi le 05 juillet 2022 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocat de [R] [V].

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [R] [V] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le 10 avril 2022, le médecin chef de l'infirmerie psychiatrique prés la prefecture de police de [Localité 3] a constaté que [R] [V] était atteint de troubles du comportement dans un lieu public avec réaction impulsive inexpliquée chez un patient psychotique dans une situation d'errance à [Localité 3] depuis quelques jours.

L'examen, à distance des faits et d'une éventuelle prise de toxique, montrait un patient angoissé, avec des éléments dissociatifs , chez lequel une tendance à la banalisation ne masquait qu'imparfaitement une activité délirante et hallucinatoire mal contrôlée par la prise aléatoire de ses traitements.

Le patient ne prenait pas conscience de son état pathologique qui nécessitait la reprise des soins hospitaliers car il était actuellement dangereux pour les autres comme pour lui même.

[R] [V] faisait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques par le représentant de l'Etat le 11 avril 2022.

Le médecin ayant établi le certificat médical des 24 h confirmait qu'il s'agissait d'un patient psychotique en errance à [Localité 3] depuis plusieurs jours; le contact était étrange du fait d'un syndrome dissociatif; le patient présentait des troubles du cours et du contenu de la pensée , des idées délirantes riches et polymorphes , non systématisées, à mécanisme intuitif et hallucinatoire; l'adhésion au délire était totale ; il était noté un déni des troubles et une ambivalence aux soins.

Il était précisé que le patient avait été admis en soins psychiatriques après avoir aggripé et griffé le bras d'une femme travaillant dans une boulangerie.

Ce médecin concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le médecin ayant établi le certificat des 72h notait les mêmes éléments; le patient présentait des rires immotivés et des soliloques; il était halluciné; il verbalisait spontanément des idées délirantes polymorphes ( de grandeur et de persécution) ; il était persuadé d'être la réincarnation du super héros BATMAN depuis ses 9 ans.

Ce médecin concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

L'avis motivé établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris reprenait les mêmes éléments et la même conclusion.

Le 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

[R] [V] était transféré le 22 avril 2022 au CPO d'[Localité 1] ; selon le médecin qui l'examinait à son arrivée, le contact était calme, accessible mais discordant.

Le discours témoignait d'une anosognosie des troubles; il ne pouvait expliquer cette nouvelle hospitalisation qu'il acceptait passivement; malgré les bizarreries, il n'y avait pas d'extériorisation délirante.

Le patient suivi depuis de nombreuses années par le CPO était sorti dernièrement en programme de soins auquel il s'était rapidement soustrait, ne prenant plus son traitement, se montrant absent lors des visites à domicile des infirmiers du CMP.

Selon le certificat médical établi le 9 mai 2022, il était noté la persistance d'une instabilité psychomotrie avec une conduite d'opposition aux soins; le tableau était favorisé par son syndrome délirant qui persistait avec un risque élevé d'hétéro-agressivité.

Il restait très persécuté par deux soignants désignés avec une conviction inébranlable d'avoir été volé par l'un et avoir fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement par l'autre.

Il était noté une absence de reconnaissance de ses troubles.

Il continuait de bénéficier de réajustement thérapeutique dans l'attente de son transfert en UMD.

Selon le certificat médical établi le 10 juin 2022, l'évolution clinique restait favorable avec un comportement relativement adapté dû à une baisse de l'instabilité psychomotrice et de la conduite d'opposition aux soins présentées ces derniers jours.

Il persistait un discours encore pauvre émaillé de barrages et une activité hallucinatoire manifeste avec un vécu persécutif témoignant de la fragilité du patient et rendant encore difficile la reconnaissance de ses troubles.

Il continuait de bénéficier de réajustement thérapeutique dans l'attente de son transfert en UMD.

Selon le certificat médical de situation établi le 28 juin 2022, suite à la demande de mainlevée de la mesure présentée par la patient, la mesure d'hospitalisation complète restait justifiée .

Le médecin notait que ce patient était connu et suivi depuis plusieurs années pour troubles psychotiques chroniques , avec des hospitalisations récurrentes suite à des troubles du comportement type hétéro-agressivité avec troubles de l'ordre public; l'anosognosie restait totale avec un insight quasi absent renforçant ainsi ses convictions délirantes pathologiques qui deviennent de plus en plus enkystées.

L'activité délirante est de type paranoïde à thématique et mécanisme multiples dont l'adhésion est totale avec une perception affective assez fluctuante .

Suite aux multiples troubles du comportement et au fort potentiel de dangerosité une demande d'UMD avait été faite en vue d'une prise en charge spécialisée et individualisée.

L'hospitalisation complète restait justifiée.

Le médecin ayant établi le certificat médical de situation du 5 juillet 2022 mentionne une évolution plutôt favorable sur le plan comportemental; les attitudes sont plus adaptées il y a une baisse de l'instabilité psychomotrice et une diminution des conduites d'opposition, ceci avec une acceptation passive des traitements.

Il persiste des éléments délirants très présents à thématique persécutive , ainsi qu'une activité hallucinatoire manifeste.

Le déni des troubles est total et le risque de rupture de soins dans le cas d'une sortie , ainsi que d'un passage à l'acte reste présent en raison de l'adhésion totale aux éléments délirants.

Il bénéficie encore actuellement d'un ajustement thérapeutique en attendant la réponse à une demande de transfert en UMD.

L'hospitalisation complète reste justifiée.

Au vu de l'ensemble de ces documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation en date du 5 juillet 2022, il apparaît que les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [R] [V] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Emilie SALLES Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01652
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01652 ?
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