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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01625

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 07 juillet 2022, 22/01625


C O U R D ' A P P E L D E C A E N



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HALX

N° MINUTE : 36/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2022





O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION









Appel de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON



APPELANT :

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Monsieur [O] [P]

né le 25 Février 1973 à [Localité 4]

UDAF

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant, assisté de Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office, substitué par M...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HALX

N° MINUTE : 36/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

né le 25 Février 1973 à [Localité 4]

UDAF

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office, substitué par Maître Flavie LEMOINE, avocat au barreau de Caen

INTIME :

CPO D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté,

PARTIES INTERVENANTES :

- UDAF de l'Orne (tiers et curateur)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;

A l'audience publique du 07 Juillet 2022, ont été entendus : [O] [P] et son conseil.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [P], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement CPO D'[Localité 3] depuis le 24 juin 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 29 juin 2022 à Monsieur [O] [P] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [O] [P] le 01 Juillet 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 07 Juillet 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Le 24 juin 2022, Monsieur [O] [P] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CPO D'[Localité 3], à la demande d'un tiers, en l'espèce, l'UDAF DE L'ORNE ;

Par requête en date du 28 juin 2022, le directeur du CPO D'[Localité 3] , a saisi le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 29 Juin 2022, le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [P] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 01 Juillet 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [O] [P], son conseil, Maître Joffrey LE RUYET, le directeur du CPO D'[Localité 3], l'UDAF DE L'ORNE,et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 07 Juillet 2022 ;

Le docteur [C] [E] a établi le 05 juillet 2022 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Monsieur [O] [P] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le24 juin 2022, le docteur [L] a établi un certificat médical selon lequel [O] [P] était hospitalisé depuis plusieurs années sur le CPO pour un trouble délirant chronique sur lequel s'étaient greffées plusieurs comorbodités avec un risque de passage à l'acte important et impulsif; ce médecin notait que ce patient présentait également un aménagement pathologique de sa personnalité , des troubles additifs avec une grande difficulté de contrôle des pulsions sexuelles qu'il valide par des propos délirants d'attirance vers des enfants.

Le praticien ajoutait que l'ensemble du tableau évoluait sur un terrain de déficience intellectuelle sous-jacente.

Il précisait que ces derniers jours, on assistait à une montée progressive d'une tension patente au niveau du contact, rendant difficile les entretiens médicaux qui révélaient des propos inadaptés et menaçants dans une toute puissance envers l'équipe soignante.

Il indiquait encore que le patient exprimait dans un premier temps la survenue d'angoisses qu'il avait du mal à canaliser, mais que l'on dénotait plutôt une grande incapacité d'introspection et d'insight par rapport à ses troubles, que le patient présentait des difficultés régulièrement dans sa prise en charge et des difficultés du repect d'un cadre de soins que l'adhésion aux soins restait difficile d'autant plus que le patient n'en voyait pas la nécessité .

Selon le rédacteur de ce certificat, le patient était vu ce jour en entretien car il s'était introduit dans un véhicule et avait volé les affaires qui s'y trouvaient; tendu et menaçant, il banalisait sa conduite dans une toute puissance; il tenait des propos inadaptés passant du coq à l'âne en essayant de justifier son vol par des pulsions; il refusait les soins et le traitement en demandant une sortie de l'hôpital.

Le médecin concluait qu'au vu des troubles présentés par ce patient et devant l'absence de capacité de reconnaissance de ces troubles, il était nécessaire de transformer son mode d'hospitalisation de soins libres en soins sous contrainte afin de mieux adapter son traitement et continuer sa prise en charge avec une surveillance clinique.

Dans le certificat médical des 24h établi par le docteur [B], il est indiqué que ce jour le discours paraît mieux organisé et ne décèle pas d'activité délirante spontanée.

Le médecin précise que le patient revendique un état dépressif pour lequel il demande des soins mais exprime son désaccord sur tout autre diagnostic psychiatrique et addictologique; le patient estime que son 'internement' en santé mentale est abusif mais serait justifié par ses difficultés à retrouver un logement.

Sa critique des faits ayant conduit à la mesure de soins sans consentement reste partielle; il laisse entendre son regret de l'usage disproportionné des mesures prises à son encontre.

Le médecin écrivait:

'Une certaine sthénicité est perceptible lorsque j'émets un avis défavorable à sa demande de transfert en zone ouverte où le risque de fugue est élevé.

Au regard du mode de fonctionnement impulsif et imprévisible du patient, du risque élévé de fugue et de la nécessité de la poursuite de son évaluation en hospitalisation complète, il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement.'

Dans le certificat médical des 72h établi par le docteur [W], il est indiqué que ce jour l'évolution clinique reste fluctuante depuis la modification de son traitement; il persiste un émoussement affectif et une tension sous-jacente que le patient explique par la frustration liée à son échec de démarches personnelles de recherche de logement auprès des agences immobilières.

Le patient reconnaît ne pas se sentir bien et s'excuse d'avoir tordu le bras au second médecin venu l'évaluer.

Il explique ses conduites de vols par le fait d'un ensorcellement dont il ne peut se défaire et qui le pousserait à ses pulsions.

Il reconnaît avoir essayé d'ouvrir plusieurs voitures sous un syndrome d'influence car favorisé selon lui par l'ensorcellement dont il est victime par des personnes en incluant sa curatrice.

Le médecin notait une absence de critique sur ses pulsions .

Le patient continuait de bénéficier d'un ajustement thérapeutique.

Le médecin concluait à la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète , afin de poser un cadre structurant dans sa prise en charge et permettre une meilleure observance du traitement, garant de sa stabilité clinique.

Selon l'avis motivé établi le 28 juin 2022 par le docteur [K] pour la saisine du juge des libertés et de la détention, ce jour le patient était relativement calme et disait ne pas se sentir bien car il serait ensorcelé par les autres patients , ce qui expliquerait ses tentatives d'introduction dans des voitures.

Le patient dit ne pas ariver à se contenir car il serait sous influence.

Il reste réticent au maintien de son hospitalisation et de son traitement dont il estime ne pas avoir besoin.

Le médecin concluait à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement dans un cadre structurant dans sa prise en charge, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le docteur [C] ayant établi le certificat de situation en date du 5 juillet 2022, note que ce jour le patient est relativement calme, mais que le discours est pauvre et témoigne d'un vécu de persécution; le patient évoque la difficulté de contenir ses émotions, en raison d'un sentiment d'être sous influence.

'Le déni des troubles reste total. On note une grande ambivalence pour la prise du traitement, dont le patient estime qu'il est inutile'

Ce praticien conclut à la nécessité du maintien de ma mesure d'hospitalisation complète.

Au vu de l'ensemble de ces documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation en date du 5 juillet 2022, il apparaît que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de Monsieur [O] [P] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

Emilie SALLES

LE PRESIDENT

Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01625
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01625 ?
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