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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00084

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 07 juillet 2022, 22/00084


AFFAIRE : N° RG 22/00084

N° Portalis DBVC-V-B7G-G47L

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 28 Février 2018 RG n° F 16/00266











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [B] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au

barreau de CAEN







DEFENDERESSE A LA REQUETE :



S.A.S. CASINO DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Emmanuel RANDOUX,...

AFFAIRE : N° RG 22/00084

N° Portalis DBVC-V-B7G-G47L

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 28 Février 2018 RG n° F 16/00266

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. CASINO DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [T] a été engagé en février 2008 et jusqu'en 2016 en qualité de portier pour la société Casino de [Localité 2] dans le cadre d'un contrat d'extra.

A compter de janvier 2009, il a travaillé six heures par semaine et non plus douze.

La convention collective applicable au présent contrat est celle des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003.

Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations et sollicitant une résiliation judiciaire de ses contrats de travail à durée déterminée préalablement requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 21 octobre 2016.

Par jugement du 28 février 2018, cette juridiction a :

- requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée sur la base de six heures par semaine,

- condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 654,91 euros à titre d'indemnité de requalification,

- rejeté la demande de rappel de salaire formée par M. [T],

- condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] les sommes suivantes :

- 1 309,82 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1 235,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 929,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société Casino de [Localité 2] de remettre à M. [T] un bulletin de paie rectifié et les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Casino de [Localité 2],

- rejeté le surplus des demandes de M. [T],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Casino de [Localité 2] aux dépens,

- condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée le 24 mars 2018 à M. [T] qui en a interjeté appel par déclaration du 5 avril 2018.

Par arrêt du 28 novembre 2019, la présente cour a :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [T] le 18 septembre 2019,

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 654,51 euros à titre d'indemnité de requalification, aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a confirmé sur ces points,

Statuant à nouveau :

- dit que les contrats de travail à durée déterminée seront requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 octobre 2009,

- condamné la société Casino de [Localité 2] à régler à M. [T] les sommes suivantes :

* 1083,20 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 1034,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire pour non application par l'employeur des accords d'entreprise en vigueur,

- rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,

- ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné la société Casino de [Localité 2] à rembourser à Pôle emploi les sommes versées, le cas échéant, à M. [T] entre le licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois,

- condamné la société Casino de [Localité 2] aux dépens d'appel,

- condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

M.[T] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation, sur le premier moyen, faisant grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée de travail minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos, a jugé que :

'l'arrêt n'ayant pas statué dans son dispositif, sur le chef de demande de rappel de salaire fondé sur la durée minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

Le moyen est donc irrecevable.'

Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de compléter la décision qu'elle a rendue le 28 novembre 2019 et de statuer sur sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée de travail minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2022, la société Casino de [Localité 2] demande à la cour :

A titre principal:

- de compléter l'arrêt du 28 novembre 2019 en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire,

A titre subsidiaire:

- de compléter l'arrêt du 28 novembre 2019 et de réduire le montant des rappels de salaire aux montants bruts suivants:

* 2013: 5 161,63 euros

* 2014: 17 873,56 euros

* 2015: 19 083,56 euros

* 2016: 14 199,23 euros.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens et prétentions développés par les parties

SUR CE , LA COUR

L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles - ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui - ci.'

L'arrêt de la présente cour rendu le 28 novembre 2019 mentionne dans ses motifs, au titre de la demande formée par M. [T] :

' B - Sur la durée du travail et le rappel de salaire.

M. [T] sollicite un rappel de salaire pour vingt deux heures de travail hebdomadaires au lieu de six sans préciser la période à laquelle il l'applique , tout en évoquant des éléments de preuve à compter de 2008 mais en ne calculant la somme due qu'à compter du mois d'octobre 2013 dans sa pièce n° 3 , sans que l'employeur ne soulève de prescription.(....)

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur la durée du travail.'

Le dispositif mentionne notamment :

'Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 654,51 euros à titre d'indemnité de requalification, aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme sur ces points.(....)'.

Il est donc manifeste que la cour a omis, dans le dispositif, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée du travail.

Il convient donc de compléter le dispositif de cet arrêt comme suit :

'( ...) Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 654,51 euros à titre d'indemnité de requalification, débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée du travail, condamné la société Casino de [Localité 2] aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme sur ces points.(....) '

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la Cour de cassation,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Complète le dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la présente cour ( RG n° 18/ 00952) comme suit :

'( ...)

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la société Casino de [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 654,51 euros à titre d'indemnité de requalification, débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée du travail, condamné la société Casino de [Localité 2] aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme sur ces points.(....)'

Met les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 28 novembre 2019, qu'elle sera notifiée comme l' arrêt et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui - ci.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 22/00084
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00084 ?
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