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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02850

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 07 juillet 2022, 20/02850


AFFAIRE : N° RG 20/02850

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYP

 ET RG 21/3518



ARRET N°



C.P





ORIGINE :ORDONNANCE DU CME en date du 16 décembre 2021











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022





DEMANDERESSE AU DEFERE :



S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]>


Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

substitué par Me MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN .







DEFENDEURS AU DEFERE :



Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]



Syndicat G...

AFFAIRE : N° RG 20/02850

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYP

 ET RG 21/3518

ARRET N°

C.P

ORIGINE :ORDONNANCE DU CME en date du 16 décembre 2021

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

substitué par Me MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN .

DEFENDEURS AU DEFERE :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

Syndicat GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BASSE NORMANDIE

[Adresse 4]

Représentés par Me Sophie CONDAMINE, substitué par Me BROTELANDE, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS et PROCEDURE

Par jugement de départage du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la Société collectes valorisation énergie déchets ( la société Coved ) à verser à M. [O] [N] un rappel de prime, des dommages et intérêts pour absence de fourniture d'équipements de protection individuelle, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré recevable l'intervention du syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ( le syndicat) et condamné la société Coved à verser au syndicat une somme de 250 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés.

Par déclaration du 22 décembre 2020, la société Coved a interjeté appel de ce jugement et adressé ses conclusions par RPVA le 22 mars 2021.

Par conclusions déposées et communiquées le 21 juin 2021, M. [N] et le syndicat ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir dire la déclaration d'appel caduque.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale, section 1, a :

- déclaré caduc l'appel formé par la SASU Coved,

- condamné la SASU Coved à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 200 euros à M. [N] et 100 euros au syndicat général des transports CFDT Basse- Normandie,

- condamné la SASU Coved aux dépens.

Par requête du 30 décembre 2021, la société Coved a déféré cette ordonnance à la cour sollicitant, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, 8 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, 690 et 910-3 du code de procédure civile,

- l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021 en ses dispositions suivantes :

Déclarons caduc l'appel formé par la SASU Coved,

Condamnons la SASU Coved à verser, en application de l'article 700 du code de procédure

civile, 200 euros à M. [N] et 100 euros au syndicat général des transports CFDT de Basse- Normandie,

Condamnons la SASU Coved aux dépens.

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [O] [N] et le syndicat général des transports CFDT Basse- Normandie de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner solidairement M. [N] et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie à verser à la société Coved la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Normandie, société d'avocats inter- barreaux.

Par conclusions en défense n° 1, M. [N] et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie demandent à la cour, vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel formé par la SASU Coved et condamné celle -ci aux dépens,

- infirmer l'ordonnance déférée en qu'elle a limité le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 200 euros au bénéfice de M. [N] et de 100 euros au bénéfice du syndicat général des transports CFDT Basse Normandie,

Statuant à nouveau,

- condamner la SASU Coved à verser à M. [N] et au syndicat général des transports CFDT Basse6 Normandie une juste indemnité, à chacun, d'un montant de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a retenu que la société Coved avait adressé ses conclusions le 22 mars 2021 à Me [U] par RPVA alors que c'est Me [B] qui s'était constituée le 31 décembre 2020 pour M. [N] et pour le syndicat, que le fait que Me [U], destinataire des conclusions de l'appelante, soit associé au sein de l'AARPI [U] [B] (association à responsabilité professionnelle individuelle) ne permettait pas pour autant à la société Coved de notifier indistinctement ses conclusions à l'un ou à l'autre des avocats associés, puisque seule Me [B] était constituée au soutien des intérêts du salarié et du syndicat. Il a également été considéré qu'un éventuel dysfonctionnement du RPVA n'était pas constitutif de force majeure.

Devant la cour, la société Coved fait valoir que l'AARPI [U] [B] postule par le truchement de Me [B] et ce, conformément à l'article 8 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, au siège de celle - ci, de sorte que la notification des conclusions faite à Me [U] par voie électronique a nécessairement été faite au siège de l'AARPI Leroux [B], qu'à tout le moins il ne s'agirait que d'une irrégularité de forme qui n'a pas causé de grief, les conclusions d'intimés ayant été déposées dans le délai de trois mois visé à l'article 909 du code de procédure civile.

Subsidiairement, la société soutient que l'envoi des conclusions à Me [U] ne peut avoir pour origine qu'un dysfonctionnement du RPVA, constitutif de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.

M. [N] et le syndicat allèguent que l'AARPI qui n'a pas la personnalité morale, ne peut agir que par le truchement de l'un de ses membres, que c'est donc bien Me [D] [B], avocate, membre de l'AARPI [U] [B] qui s'est régulièrement constituée dans l'intérêt des intimés et non l'AARPI, que la notification des conclusions de la société Coved à un avocat non constitué sur la procédure en la personne de Me [U] constitue une irrégularité de fond, la privant de tout effet. Subsidiairement, ils font valoir que l'erreur qui serait imputable à un dysfonctionnement du RPVA n'est pas constitutive d'un cas de force majeure, la société Coved reconnaissant elle - même avoir pu notifier des conclusions, concernant d'autres dossiers, à l'avocat véritablement constitué.

L'article 908 du code de procédure civile dispose: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre- temps, celles- ci ont constitué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

Il est établi que la société Coved a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2020.

Par acte du 31 décembre 2020, 'Maître Sophie Condamine, avocat associé au Barreau de Caen, demeurant [Adresse 2]' s'est constitué devant la cour d'appel de Caen pour M. [N] et le syndicat .

C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a, d'une part, retenu que le fait que Me [B] et Me [U] soient associés dans le cadre d'une association à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) ne permettait pas à la société Coved de notifier ses conclusions indistinctement à l'un ou l'autre des avocats associés et d'autre part souligné, que l'acte de constitution ne porte même pas mention de l'existence de l'AARPI.

En effet, en vertu des dispositions combinées des articles 1871 du code civil et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle n'est pas dotée de la personnalité morale. Elle ne peut donc agir que par le truchement de l'un de ses membres.

En l'espèce, c'est donc bien Maître [D] [B], qui s'est constituée pour M. [N] et le syndicat.

L'AARPI n'étant pas dotée de la personnalité morale, la société Coved ne peut invoquer les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile applicables aux notifications faites à une personne morale de droit privé ou un établissement public à caractère industriel ou commercial.

Enfin, il est constant que la notification des conclusions de la société Coved à Me [U], avocat non constitué, dépourvu du pouvoir de représenter la partie intimée dans les actes de la procédure, est une irrégularité de fond, même en l'absence de grief.

Cette notification se trouve donc privée de tout effet.

- Sur la force majeure

L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu' ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a considéré qu'à supposer même qu'il y ait eu dysfonctionnement du RPVA, la société Coved aurait pu immédiatement, en relisant son mail, s'apercevoir que l'envoi n'était pas adressé au bon destinataire, procéder à un nouvel envoi et que dès lors, la force majeure alléguée n'est pas établie.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel formé par la société Coved et condamné celle -ci aux dépens de l'incident.

- Sur les autres demandes

La société qui succombe supportera les dépens du déféré et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit aux demandes de M. [N] et du syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Coved à leur verser, à chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel formé par la SASU Coved et condamné la SASU Coved aux dépens de l'incident,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SASU Coved à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

* 500 euros à M. [N],

* 500 euros au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie,

Condamne la SASU Coved aux dépens du déféré,

Déboute la SASU Coved de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 20/02850
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02850 ?
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